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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 16 nov. 2024, n° 24/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Mélanie COSSU,
N° dossier: N° RG 24/03479 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBA
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
AUTORISATION DE POURSUITE DE LA MESURE
Rendue le 16 Novembre 2024
Mélanie COSSU, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U5 en date du 02 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [L] [V]
née le 01 Février 1974 à [Localité 1]
représentée par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] en date du 09 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [L] [V] à compter du 09 novembre 2024 à 18 H 00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [L] [V] en date 12 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 16 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [L] [V] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G] du 15 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [L] [V] doit être prolongée et que Madame [L] [V] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 16 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Julia JACQUET, pour Madame [L] [V];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 02 août 2024.
Madame [L] [V] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 09 novembre 2024 à 18 H 00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Julia JACQUET représentant Madame [L] [V] soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où la saisine est intrvenue tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 15 novembre 2024 à 22H 59, soit dans les 72h du renouvellement de la mesure.
En effet la mesure initiale a été prise le 09 novembre 2024 à 18h00, puis a été renouvelée le 12 novembre 2024, le délai de 96h se terminant le 13 novembre 2024 à 18h00. Puis, la saisine dans le cadre du cycle 2 est intervenue le 15 novembre 2024 à 22h59 soit avant l’expiration de la 168ème heure.
Il convient donc de rejet les irrégularités soulevées.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement de la patiente, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente a tenté de se suicider par pendaison dans un contexte délirant. En effet, elle se sent persécutée par un autre patient. Par ailleurs, il est noté qu’elle est dans le déni total de ses troubles et n’émet aucune critique sur son comportement auto-agressif. Le médecin décrit que son comportement reste imprésivible et que le risque auto-agressif est prégnant.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [L] [V] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 16 Novembre 2024 à 22h34 ;
Le juge
Mélanie COSSU,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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