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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 24/08666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08666 – N° Portalis DB3D-W-B7I-[Z]
MINUTE n° : 2024/ 118
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Y] & [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Grégory PILLIARD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 6 novembre 2019.
Alors qu’il fixait un piquet pour installer une clôture avec Monsieur [U] [T], le bobcat conduit par Monsieur [H] [M], salarié de la SARL [Y] &[Y] , basculait en avant et tombait sur lui, provoquant un mécanisme d’écrasement.
Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le Juge des référés de [Localité 4] a ordonné une expertise médicale de monsieur [C] [N] et a accordé à ce dernier une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 3] en date du 10 mars 2022, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par la Cour de Cassation le 14 mars 2024.
Le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a, par jugement en date du 26 octobre 2022, déclaré la SARL [Y] &[Y] coupable de faits de blessures involontaires commis sur la personne de monsieur [C] [N] le 6 novembre 2019, mis hors de cause la SA PACIFICA, reçu la constitution de partie civile de monsieur [C] [N] et condamné la SARL [Y] &[Y] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 15 mars 2023 sur intérêts civils.
Un appel est actuellement pendant à l’encontre de cette décision.
Par acte délivré les 14 et 21 août 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [N] a fait assigner la société [Y] &[Y], la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR et LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la société [Y] &[Y] au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR et LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/6346.
Par acte délivré le 15 novembre 2024, la société [Y] &[Y] a fait assigner devant le Juge de référés de la présente juridiction la société PACIFICA en intervention forcée, sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de jonction avec l’instance RG 24/6346, la décision à venir étant déclarée opposable à son assureur.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/8666.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la SA PACIFICA a demandé de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable, à tout le moins malfondée, la société [Y] & [Y] en son intervention forcée de la société PACIFICA ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la société [Y] & [Y] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société PACIFICA ;
— Déclarer irrecevables, à tout le moins infondées, la société [Y] & [Y] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) en leurs exceptions d’incompétence ;
— Rejeter la demande de jonction, présentée par la société [Y] & [Y], des instances RG n°24/06346 et /24/08666 ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société PACIFICA ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevable, à tout le moins malfondée, la société [Y] & [Y] en son intervention forcée de la société PACIFICA ;
— Déclarer irrecevable la société [Y] & [Y] en ses exceptions d’incompétence ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la société [Y] & [Y] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société PACIFICA ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société PACIFICA ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société PACIFICA ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société PACIFICA ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la validité de l’intervention forcée
Il résulte de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut (…) Être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est constant que le Juge apprécie souverainement l’intérêt de la partie qui mis en cause un tiers aux fins de jugement commun.
En l’espèce, la SA PACIFICA sollicite que l’intervention forcée soit déclarée irrecevable ou mal fondée en rappelant les précédentes décisions rendues entre les parties aux termes desquelles sa garantie aurait été exclue.
Il convient de retenir que sa demande s’analyse en réalité en une fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre dans la mesure où elle n’était pas l’assureur de la société [Y] & [Y] à la date des faits.
En effet, conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il ressort de la combinaison de ces articles que l’existence, en la personne de celui qui élève ou combat une prétention, d’un intérêt personnel, juridique et légitime, lui donne en principe qualité pour agir aux fins d’obtenir un jugement. La qualité, quand il est en est ainsi, n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt dans lequel elle est absorbée.
L’intérêt personnel à agir peut se définir comme le fait de rechercher un avantage personnel et désigne l’utilité ou l’avantage susceptible d’être procuré au plaideur. Il doit être personnel, positif et concret, né et actuel. Celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention a le droit d’agir en demande ou en défense.
L’intérêt à agir doit être légitime. La jurisprudence a précisé que la légitimité de l’intérêt à agir ne se confondait pas avec le succès de la prétention. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Or, il convient de relever que la SARL [Y] &[Y] a été assignée aux fins de condamnation à une somme provisionnelle en réparation du préjudice subi par monsieur [C] [N] qui recherche sa responsabilité dans la survenue des dommages. Elle a alors assigné en intervention forcée la SA PACIFICA en sollicitant la jonction entre les deux instances et la déclaration de jugement commun.
La société [Y] &[Y], qui met en la cause la SA PACIFICA, doit ainsi justifier d’un intérêt à agir à l’encontre de cette dernière. Or, force est de constater qu’alors que les demandes antérieures formulées contre elle n’ont pas été accueillies par les juridictions saisies, qu’il s’agisse du Juge des référés ou du tribunal correctionnel, la société [Y] &[Y] ne produit aucun élément de nature à justifier de son intérêt à l’attraire en la cause et notamment du contrat d’assurance qui justifierait cette intervention forcée.
Dans ces conditions, il est retenu que l’intervention forcée de la SA PACIFICA est irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens soulevés.
La société [Y] &[Y] qui succombe, est condamnée aux dépens et devra, en outre à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 31, 32 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable l’intervention forcée de la SA PACIFICA par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 15 novembre 2024 sur initiative de la SARL [Y] &[Y] ;
CONDAMNONS la SARL [Y] &[Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SARL [Y] &[Y] à payer à la SA PACIFICA la somme de 2.000 euros (deux mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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