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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MARS 2026
N° RG 25/00829 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCSA
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 1] sous le n° 352 862 346, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laurent BARDET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155, Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 495
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [B], [N], né le 5 juin 1959 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Audrey ALLAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, Maître Françoise SEILLER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0547
***
Débats tenus à l’audience du 22 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2021, la société Flexsi a conclu au profit de Maître Laurent Faivre Vernet, avocat au barreau de Paris, un contrat de location portant sur une imprimante HP 87650Z et un fortiwifi 61e pour une durée fixe de 60 mois moyennant un loyer trimestriel de 2 124,00 € TTC.
La société Flexsi Lease indique avoir cédé la propriété du matériel loué et ses droits et obligations attachés au contrat à la société CM-CIC Leasing solutions, sous la référence EC6445600, ce dont Maître, [K], [B], [N] a été informé par courrier reçu le 15 février 2024.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2024, reçu le 2 octobre 2024, la société CM-CIC Leasing solutions a mis en demeure Maître, [K], [B], [N] de lui payer la somme de 2 904,92 € TTC au titre de loyers impayés, pénalités et frais de recouvrement.
Par courrier recommandé en date du 14 mars 2025, expédié le 17 mars 2025, la société CM-CIC Leasing solutions a notifié la résiliation du contrat à Maître, [K], [B], [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société CM-CIC Leasing solutions a fait assigner Maître, [K], [B], [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 22 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société CM-CIC Leasing solutions demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— constater la résiliation du contrat de location n° EC6445600 aux torts et griefs de Maître, [K], [B], [N] à la date du 14 mars 2025 ;
— condamner Maître, [K], [B], [N] à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément a l’article 12 des conditions générales de location ;
— condamner Maître, [K], [B], [N] à lui payer par provision :
— la somme de 6 372,00 € TTC au titre des loyers impayés ;
— la somme de 40,00 € HT au titre des pénalités contractuelles ;
— la somme de 8 496,00 € TTC au titre des loyers à échoir ;
— la somme de 849,60 2 € TTC au titre de la clause pénale de 10% ;
soit un total de 15 757,60 € TTC ;
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure, soit le 2 octobre 2024 ;
— condamner Maître, [K], [B], [N] à lui payer la somme la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître, [K], [B], [N] à supporter les dépens.
Elle soutient avoir qualité et intérêt à agir en tant que cessionnaire, venant aux droits de la société Flexsi, la cession ayant été expressément autorisée par le contrat de location et notifiée au locataire et une facture attestant de sa qualité de propriétaire.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Maître, [K], [B], [N] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
dire irrecevable l’action de la société CM-CIC Leasing solutions pour défaut d’intérêt à agir ;débouter la société CM-CIC Leasing solutions de l’ensemble de ses demandes, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;la condamner à lui verser la somme de 3 000,00 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il soutient en substance que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire du contrat, la lettre du 15 février 2024 ne mentionnant qu’une résiliation de mandat et aucun acte de cession n’étant versé aux débats. Il ajoute que la preuve du paiement du prix de cession n’est pas rapportée et que le prix de vente était très supérieur à la valeur réelle de l’imprimante.
Il estime ensuite que la mise en demeure du 27 septembre 2024 et la résiliation de plein droit du 14 mars 2025 sont nulles et de nul effet, ce qui caractérise une contestation sérieuse, au motif qu’est nulle au regard du code de la consommation, la clause selon laquelle le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure en cas notamment de non-paiement d’un seul loyer et qu’une la mise en demeure sous un délai de 8 jours n’est pas plus conforme à la loi et la jurisprudence. Il ajoute que la lettre emportant résiliation de plein droit notifiée le 14 mars 2025 et qui porte sur la somme de 6 412,00 € TTC ne vise ni un décompte précis explicitant la somme réclamée, ni une mise en demeure visant un quelconque délai de déchéance du terme.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, la société CM-CIC Leasing solutions justifie par la production d’une facture émise par la société Flexsi en date du 25 mars 2021 s’être vu cédér par ladite société les biens objets du contrat de location litigieux, ce qui était expressément autorisé par les stipulations contractuelles et ce dont Maître, [K], [B], [N] a été informé par un courrier recommandé reçu le 15 février 2024. En effet, si, par cette lettre, l’intéressé est informé qu’ « a compter de la date de réception de la présente, le paiement de toutes sommes dues au titre du Contrat de Location par votre société devra être effectue entre nos mains pour être libératoire et nous vous demandons a ce titre de cesser tout paiement au, [C] d’Origine et de regler les sommes dues au titre de la location de Matériel directement a notre établissement, CM-CIC Leasing Solutions. », la société CM-CIC Leasing solutions y expose également que « Conformément aux stipulations du Contrat de Location, le, [C] d’Origine a cédé le matériel susvisé et le contrat y afférent à notre établissement CM-CIC Leasing solutions. A compter de la cession du Matériel et du Contrat de Location, nous avons été substitués dans les droits et obligations du, [C] d’Origine. Nonobstant cette cession, le, [C] d’Origine a continué cependant à percevoir les sommes dues par votre société au titre du Contrat de Location en vertu d’un mandat de facturation qui lui a été conféré par notre établissement. »
Par ailleurs, la preuve de la cession des biens et du contrat litigieux résulte de la facture précitée, qui démontre le consentement de la société Flexsi à cette cession, nonobstant l’absence de preuve de paiement du prix par la société CM-CIC Leasing solutions, étant rappelé que l’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes de constat de la résiliation du contrat de location et de condamnation de Maître, [K], [B], [N] à restituer les matériels qui en sont l’objet :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le constat de la résolution d’un contrat de location en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que l’absence de restitution des biens loués constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de les restituer correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, l’article 10.1 du contrat de location litigieux stipule notamment que : « Le Contrat de Location peut être résilié de plein droit par le, [C] sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la Location, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer (…) ». L’article 10.2 du contrat précité stipule que la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur et l’article 10.3 prévoit en outre que « Le, [C] se réserve la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du Matériel, le paiement en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des loyers H. T postérieurs à la résiliation. »
Alors que l’application à l’espèce des dispositions du code de la consommation n’est pas contestée, ni discutée par la société CM-CIC Leasing solutions, le caractère abusif des clauses précitées, invoqué par le défendeur, en ce qu’elles autorisent le bailleur à exiger immédiatement notamment la totalité des loyers dus au titre du contrat de location postérieurs à la résiliation en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, caractérise une contestation sérieuse, qui fait obstacle au constat, en référé, de la résiliation du contrat de location.
La demande formée à ce titre est donc rejetée, de même que la demande tendant à la restitution des matériels loués.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CM-CIC Leasing solutions produit un décompte au 13 mars 2025 faisant état de trois loyers trimestriels impayés pour un montant total de 6 372,00 € au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025.
Si Maître, [K], [B], [N] justifie d’un paiement de la somme de 6 372,00 € par chèque bancaire en date du 23 février 2023, cette somme correspond manifestement à des loyers antérieurs, compte tenu de la date du chèque et de la facture jointe, en date du 9 février 2024.
A défaut pour l’intéressé de démontrer s’être acquitté de sa dette, il convient de condamner Maître, [K], [B], [N] au paiement de la somme non sérieusement contestable de 6 372,00 € TTC à titre de provision sur les loyers échus de la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025.
Par ailleurs, l’article 4.3 des conditions générales de location annexées au contrat de location qui stipule notamment en cas de retard de paiement du loyer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € HT. L’obligation du défendeur de s’acquitter de cette somme n’est donc pas sérieusement contestable.
A défaut de preuve d’une restitution des matériels loués, il n’est pas non plus sérieusement contestable que Maître, [K], [B], [N] est redevable envers la société CM-CIC Leasing solutions d’un montant de 8 496,00 € TTC, que ce soit au titre des loyers dus au titre des échéances du 1er avril 2025, du 1er juillet 2025, du 1er octobre 2025 et du 1er janvier 2026 ou au titre de l’indemnité de résiliation invoquée par la demanderesse.
En l’absence de constat de la résiliation du contrat, la demande formée au titre de l’application d’une pénalité à hauteur de 10 % des loyers à échoir ne peut qu’être rejetée.
Enfin la demande formée au titre d’une majoration des intérêts de retard s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale. S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse. Il n’y a lieu à référé s’agissant de cette demande.
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, n’est pas apportée la preuve de la réception de la mise en demeure du 14 mars 2025.
Sur les demandes accessoires :
Maître, [K], [B], [N], partie partiellement succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner Maître, [K], [B], [N] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir ;
REJETONS les demandes de constat de la résiliation du contrat de location et de condamnation de Maître, [K], [B], [N] à restituer les matériels qui en sont l’objet ;
CONDAMNONS Maître, [K], [B], [N] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions :
— la somme de 6 372,00 € TTC à titre de provision à valoir sur les loyers échus de la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ;
— la somme de 40,00 € HT à titre de provision à valoir sur l’indemnité pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ; et
— la somme de 8 496,00 € TTC à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Maître, [K], [B], [N] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS Maître, [K], [B], [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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