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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ SAS |
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00796 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5TF
C/
[F] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/01/2025
Avocats : Me Jean-Marc BOCCARA
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
RCS de Lille Métropole n° 325307106
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Me Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Marc BOCCARA, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [F] [Z] a accepté, le 21 juillet 2021, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 35.000 € remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,95% (taux annuel effectif global : 5,06%), émise par la société COFIDIS.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la société COFIDIS a, suivant acte introductif d’instance délivré le 5 février 2024, fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de le voir principalement condamner à lui payer la somme de 32.036,99 € au titre du prêt personnel qui lui a été consenti.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024 après 6 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de :
— condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer, au titre du prêt n°28924001187088, la somme en principal de 32.036,99 €, actualisée au 9 janvier 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 12,56 % sur la somme de 6.338,29 € à compter de la déchéance du terme du 14 avril 2022, date du dernier décompte et au taux légal, sur le surplus,
— débouter Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens.
Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5, 1104, 1112 et 1112-1, 1143 et 1170 du code civil et des articles 131-1 et suivants et 642 du code de procédure civile :
— de débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal : de désigner un conciliateur afin d’entendre les parties ou de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— sur le fond :
— de lui allouer un délai de 24 mois afin de lui permettre de s’acquitter complètement de la somme de 32.036,99 € actualisée au 9 janvier 2024,
— de dire que pendant ce délai, les majorations d’intérêts encourues à raison du retard cesseront d’être dues,
— de condamner la société COFIDIS aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la société COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la demande de conciliation :
L’article 131-1 du code de procédure civile énonce que «le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés».
Monsieur [F] [Z] demande au juge des contentieux de la protecton de désigner un conciliateur afin de lui permettre de confronter avec la société COFIDIS leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La société COFIDIS souligne que le fondement juridique allégué par Monsieur [F] [Z] est relatif à la médiation. Elle s’oppose, en revanche, à une mesure de conciliation ou de médiation, laquelle aura uniquement pour effet de faire gagner du temps au défendeur qui a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et qui n’a aucunement tenté de résoudre le litige à l’amiable.
En l’espèce, il échet de souligner que le fondement juridique allégué par Monsieur [F] [Z] est erroné puisqu’il concerne la médiation et non la conciliation.
En tout état de cause, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure (l’affaire étant en délibéré), de l’ancienneté de la dette alléguée, des relations contractuelles épisodiques des parties et du positionnement de l’établissement bancaire, il n’apparaît pas opportun, en l’espèce, d’ordonner une tentative préalable de règlement du litige. Monsieur [F] [Z] sera, en conséquence, débouté de sa demande de conciliation, par ailleurs, mal fondée juridiquement.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet
événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 avril 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la société COFIDIS :
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
Enfin, en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la société COFIDIS verse aux débats, outre le contrat qui comprend un encadré avec les caractéristiques essentielles du crédit :
La fiche d’information précontractuelle, La fiche explicative,La notice sur l’assurance facultative et la fiche de cohérence du produit d’assurance,La fiche de dialogue complétée par Monsieur [F] [Z] et les justificatifs de ses ressources, Le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),L’historique des règlements.
En revanche, en premier lieu, la société COFIDIS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [F] [Z] la fiche d’information précontractuelle.
Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire … de la notice d’information valant informations précontractuelles et contractuelles, que j’ai acceptée».
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche, et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
Or, en l’espèce, les pièces versées aux débats, y compris par Monsieur [F] [Z], ne permettent pas de corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En second lieu, la Société COFIDIS justifie avoir consulté le FICP le 20 juillet 2021 avant la conclusion du contrat ainsi que le 4 août 2021, date de déblocage des fonds. Cependant, les justificatifs produits ne mentionnent pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte que la société COFIDIS ne justifie pas la réponse du FICP permettant de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur, violant ainsi les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la société CODIFIS ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 4,95 %, et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur le montant de la créance de la société COFIDIS :
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la société COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 novembre 2023 et retourné à son expéditeur, mis en demeure Monsieur [F] [Z] de payer les sommes dues dans le délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 décembre 2023.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 35.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 567 € (63 € X 9 mensualités échues), le solde dû après déduction des encaissements, soit 10.936,66 €, s’établit en principal à 24.630,34 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la société COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [F] [Z] sera condamné à payer à la société COFIDIS les sommes de :
— 24.630,34 € au titre du contrat de prêt,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital».
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] explique avoir été licencié le 22 décembre 2023, être au chômage depuis et être atteint d’une tumeur au cerveau. Il déclare disposer d’un revenu mensuel de 2.371,80 € et supporter d’autres dettes notamment bancaires. Il sollicite, en conséquence, les plus larges délais de paiement pour lui permettre de régler sa dette.
La société COFIDIS s’oppose à l’octroi de délais de paiement à Monsieur [F] [Z], ce dernier admettant qu’il doit faire face à une série de dettes et être en panne financière totale.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] justifie de son licenciement intervenu le 22 décembre 2023. Il bénéfice, depuis, de l’aide au retour à l’emploi pendant 548 jours lui permettant de disposer d’un revenu mensuel d’un montant de 3.471,30 € durant les 182 premiers jours puis d’un revenu mensuel de 2.371,80 € à partir du 183ème jour. Il prouve être atteint d’une tumeur cérébrale.
S’il affirme devoir faire face à d’autres dettes, force est de constater qu’il n’en justifie pas et leur montant est inconnu.
Compte tenu de ces éléments, il ne démontre pas être en capacité de rembourser sa dette dans le délai légal de 24 mois. Sa demande de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation économique des parties, chacune d’elles conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société anonyme COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 21 juillet 2021 et DIT que la créance de la société anonyme COFIDIS ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 24.630,34 € au titre du contrat de prêt et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société anonyme COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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