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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 avr. 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00360
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPXY
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Guilhem AFFRE, avocat au barreau de Paris (R 016)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ECONOCOM EXAPROBE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Charles-henri BOERINGER, avocat au barreau de Paris (K 112)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ECONOCOM EXAPROBE, dépendant du groupe ECONOCOM, est spécialisée dans l’intégration de solutions de sécurité des systèmes d’information.
Le 15 mars 2019, la SASU TENAREZE, société holding ayant pour objet social l’acquisition, la détention et la gestion de participations sociales et de valeurs mobilières, présidée par Monsieur [F] [D], a été nommée Président de la SAS ECONOCOM EXAPROBE.
Le 18 janvier 2024, la SASU TENAREZE a été révoquée de ses fonctions de Président de la SAS ECONOCOM EXAPROBE.
Le 19 février 2024, la SAS ECONOCOM, actionnaire majoritaire de la SAS ECONOCOM EXAPROBE, et cette dernière ont déposé plainte entre les mains de Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de Monsieur [F] [D], pour complicité d’escroquerie.
A compter du 23 septembre 2024, la Direction des Vérifications Nationales et Internationales a diligenté une procédure de vérification de comptabilité à l’encontre de la SAS ECONOCOM EXAPROBE, portant sur les exercices 2021 à 2023.
Deux propositions de rectification, en date des 18 décembre 2024 et 28 avril 2025, d’un montant total de 10.407.519 euros ont été adressées par l’administration fiscale à la SAS ECONOCOM EXAPROBE.
A la suite les observations formulées par la SAS ECONOCOM EXAPROBE, l’administration fiscale a maintenu sa proposition de redressement à hauteur de la somme de 10.407.519 euros, par correspondance en date du 17 novembre 2025.
Parallèlement, par actes en date du 8 décembre 2025, la SAS ECONOCOM EXAPROBE et la SAS ECONOCOM ont fait assigner la SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D] devant le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre pour faute de gestion et indemnisation de leurs préjudices à hauteur de la somme de 10.407.519 euros en principal au titre des conséquences financières du contrôle fiscal dirigé à leur encontre, outre divers préjudices complémentaires à hauteur d’une somme totale de 2.303.000 euros.
Telles sont les circonstances dans lesquelles des nantissements de parts sociales et valeurs mobilière et des saisies conservatoires de comptes bancaires ont été pratiquées les 22 et 23 décembre 2025, à la requête de la SAS ECONOCOM EXAPROBE au préjudice de la SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D] aux fins de garantir le recouvrement de la somme de 10.407.519 euros en principal, en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Evry du 8 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D] ont fait assigner la SAS ECONOCOM EXAPROBE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
A titre principal :
ORDONNER la mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires autorisées par ordonnance de Madame, Monsieur le Juge de l’Exécution en date du 8 décembre 2025 notamment en ce qu’elle a :
Autorisé la société ECONOCOM EXAPROBE à procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société TENAREZE PARTICIPATIONS et de M.[D] ;
Autorisé la société ECONOCOM EXAPROBE à faire procéder à l’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire sur l’ensemble des valeurs mobilières détenues par M. [F] [D] sur la société TENAREZE PARTICIPATIONS, SASU, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 798 269 999, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Autorisé la société ECONOCOM EXAPROBE à faire procéder à l’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire sur l’ensemble des parts sociales détenues par M. [F] [D] sur la société LACECIA, société civile, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 494 228 935, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Autorisé la société ECONOCOM EXAPROBE à faire procéder à l’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire sur l’ensemble des parts sociales détenues par M. [F] [D] sur la société GEST FRAN, société civile immobilière, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 753 478 619, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Autorisé la société ECONOCOM EXAPROBE à faire procéder à l’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire sur l’ensemble des parts sociales détenues par M. [F] [D] sur la société GESTAL, société civile immobilière, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 753 221 472, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Autorisé la société ECONOCOM à faire pratiquer une saisie conservatoire sur l’ensemble des droits attachés aux valeurs mobilières nanties détenues par M. [D] sur la société TENAREZE PARTICIPATIONS, SASU, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 798 269 999, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Autorisé la société ECONOCOM à faire pratiquer une saisie conservatoire sur l’ensemble des droits attachés aux valeurs mobilières nanties détenues par M. [D] sur la société LACECIA, société civile, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 494 228 935, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Autorisé la société ECONOCOM à faire pratiquer une saisie conservatoire sur l’ensemble des droits attachés aux valeurs mobilières nanties détenues par M. [D] sur la société GEST FRAN, société civile immobilière, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 753 478 619, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Autorisé la société ECONOCOM à faire pratiquer une saisie conservatoire sur l’ensemble des droits attachés aux valeurs mobilières nanties détenues par M. [D] sur la société GESTAL, société civile immobilière, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 753 221 472, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Ordonné l’inscription des nantissements judiciaires provisoires et saisies conservatoires de valeurs mobilières susmentionnés sur le registre respectif des sociétés TENAREZE PARTICIPATIONS, LACECIA, GEST FRAN et GESTAL ;
Condamner la société ECONOCOM EXAPROBE à réparer les préjudices subis respectivement par la société TENAREZE PARTICIPATIONS et Monsieur [F] [D] sur le fondement des dispositions de l’article L 121-2 du CPCE par le versement de 100.000 euros de dommages et intérêts à payer à chacun des demandeurs
A titre subsidiaire :
ORDONNER la substitution des mesures conservatoires pratiquées à la constitution d’une garantie équivalente et en particulier, une garantie bancaire auprès d’un établissement bancaire notoirement connu pendant une durée initiale de 5 ans et ce, en garantie de tout ou partie de la créance à fixer à de plus justes proportions par le jugement à venir et ce, jusqu’à concurrence d’un montant de 10.407.519 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ECONOCOM EXAPROBE au paiement de la somme de 20.000 euros à M. [F] [D] et à la société TENAREZE PARTICIPATIONS, à hauteur de 10.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, la SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n°1 aux termes desquelles ils ont maintenu leurs demandes. Au soutien de celles-ci, ils font valoir que :
l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution impose au requérant à la mesure conservatoire de rapporter la preuve d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
la créance alléguée, d’un montant provisoire de 10.407.519 euros, est exclusivement de nature indemnitaire, hypothétique et contestée et repose sur des procédures judiciaires dont l’issue demeure incertaine, ce qui est, par définition, incompatible avec les exigences de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
le principe même de responsabilité n’est, à ce stade de la procédure, pas établi ;
une proposition de redressement fiscal ne constitue qu’un acte préparatoire marquant le point de départ de la procédure contradictoire de contrôle et non une décision définitive établissant une dette ;certaine ;
le redressement fiscal n’est pas avéré et est d’ailleurs contesté par la SAS ECONOCOM EXAPROBE elle-même ;
le fondement factuel de la créance alléguée par la SAS ECONOCOM EXAPROBE repose principalement sur une revue de presse et un rapport non contradictoire établi par le cabinet [B] ;
pour évoquer un principe de créance à l’encontre de Monsieur [F] [D], la SAS ECONOCOM EXAPROBE aurait dû démontrer une faute personnelle de celui-ci, détachable de ses fonctions ;
le quantum de la créance alléguée révèle son caractère hypothétique ;
la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne saurait se déduire de la gravité des faits reprochés ou du montant de la créance alléguée ;
la menace pesant sur le recouvrement de la créance suppose que soit rapportée la preuve d’éléments objectifs, précis et actuels révélant un risque réel d’insolvabilité, d’organisation frauduleuse ou de dissipation du patrimoine du débiteur ;
ils disposent d’un patrimoine identifié, structuré et localisé en France, composé de participations sociales et de biens immobiliers ;
la SAS ECONOCOM EXAPROBE n’établit aucune situation d’insolvabilité actuelle ou prévisible ;
l’absence de liquidités instantanées ne saurait se confondre avec une insolvabilité structurelle ;
les mesures conservatoires pratiquées portent une atteinte disproportionnée et préjudiciable à la situation patrimoniale et économique de Monsieur [F] [D] ;
les mesures conservatoires constituent des ingérences graves dans l’exercice du droit de propriété ;
En réponse, la SAS ECONOCOM EXAPROBE, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter la SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, SAS ECONOCOM EXAPROBE fait valoir
que :
elle détient à l’encontre de Monsieur [F] [D] et de la SASU TENAREZE une créance fondée en son principe, résultant de fautes de gestion d’une gravité exceptionnelle commises par Monsieur [F] [D] lorsqu’il exerçait, par l’intermédiaire de la SASU TENAREZE, les fonctions de Président de la société,
ces manquements se sont traduits de manière opérationnelle par la validation et le paiement de factures émises par des sociétés portugaises impliquées dans l’affaire Altice, pour des prestations dont la réalité n’a jamais pu être démontrée,
ce dispositif a été mis au jour au sein du groupe ECONOCOM à la suite d’une enquête interne indépendante menée par le cabinet [B], consécutive à la révélation de l’affaire dans la presse,
plus précisément, les travaux menés par le cabinet [B], cabinet d’audit et de conseil indépendant, ont permis d’établir que Monsieur [F] [D], en sa qualité de Président de la SAS ECONOCOM EXAPROBE, par l’intermédiaire de la SASU TENAREZE, a sciemment impliqué EXAPROBE dans un schéma frauduleux, consistant à adresser aux sociétés du Groupe Altice des factures ne mentionnant que la vente de matériels Cisco, alors que le prix global facturé incluait également, sans que cela ne soit précisé, le coût de prestations de services dont la réalité n’a jamais été démontrée,
Monsieur [F] [D] n’a jamais contesté ni les conclusions du rapport définitif du cabinet [B] ni sa révocation,
sur le plan fiscal, les agissements de Monsieur [F] [D] ont directement entraîné la notification, par l’administration fiscale, d’un redressement d’un montant de 10.407.519 euros, cette dernière n’ayant pas changé sa position à la suite des observations formulées,
les comportements fautifs de Monsieur [F] [D] sont visés à la notification de redressement de l’administration fiscale en date du 18 décembre 2024,
les agissements fautifs de Monsieur [F] [D] sont la cause directe du redressement fiscal qui lui a été notifié,
pour être autorisée, une mesure conservatoire ne suppose pas, pour le requérant, de rapporter la preuve d’une créance certaine mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe,
une créance contestée peut être fondée en son principe,
il en est ainsi d’une créance résultant de la notification d’un redressement fiscal même si le redressement fiscal est contesté,
il existe un risque fort de non recouvrement de sa créance, le montant de sa créance s’élevant à plus de 12 millions d’euros et la SASU ne disposant que de 397.605 euros de disponibilités et ayant dégagé un résultat négatif pour l’exercice 2024,
les mesures conservatoires diligentées sont nécessaires et proportionnées de sorte que la SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D] n’ont subi aucun préjudice,
le cautionnement bancaire proposé par la SAS TENAREZE ne lui offre pas une garantie équivalente dès lors que, au-delà de la durée initiale de 5 ans, le renouvellement de la garantie dépend de la volonté unilatérale de cette dernière,
en outre la garantie proposée n’est pas une garantie autonome à première demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en mainlevée des mesures conservatoires des 22 et 23 décembre 2025
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Il appartient donc au juge de l’exécution d’apprécier, d’une part, si la créance invoquée apparaît fondée en son principe et, d’autre part, s’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
S’agissant de la créance fondée en son principe
Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue l’apparence du principe de la créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance.
Selon l’article L 277-7 du code de commerce, lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
Il ressort du rapport d’enquête interne diligenté par le cabinet [B] et de la notification de proposition de redressement fiscal en date du 18 décembre 2024 que plusieurs sociétés du groupe ALTICE ont passé des commandes de matériels Cisco auprès de la SAS ECONOCOM EXAPROBE, alors présidée par la SASU TENAREZE elle-même présidée par Monsieur [F] [D].
Dans le cadre de ces commandes de matériel, des prestations de service ont été facturées par la SAS ECONOCOM EXAPROBE.
Considérant « qu’aucun document justifiant de la réalité des prestations fournies, de leur caractère normal et mesuré n’a pu être communiqué », l’administration fiscale a notifié une proposition de redressement à hauteur de la somme totale de 10.407.519 euros à la SAS ECONOCOM EXAPROBE.
Dans le cadre de son contrôle, l’administration fiscale a par ailleurs relevé que la relation avec les sociétés du groupe ALTICE "était le domaine réservé de ce dernier [Monsieur [F] [D]], représentant légal de TENAREZE PARTICIPATIONS, président de EXAPROBE et qu’aucun salarié dans le secteur commercial ou opérationnel n’avait de lien avec ces sous-traitants ».
Il convient également de souligner que l’administration fiscale n’a pas modifié le montant de la proposition de redressement à la suite des observations formulées par la SAS ECONOCOM EXAPROBE.
Or, l’existence d’une notification de redressement fiscal, même s’il est contesté, traduit, par l’apparence de sa réalité, le bien fondé en son principe de la créance fiscale invoquée.
Il s’ensuit que la SAS ECONOCOM EXAPROBE justifie d’un principe de créance à l’encontre de la SASU TENAREZE et de Monsieur [F] [D], sans qu’il ne soit nécessaire, ainsi que le soutiennent ces derniers, que soit établie, à ce stade, leur responsabilité.
S’agissant des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Il appartient au juge de l’exécution d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le silence du débiteur, en dépit des mises en demeures qui lui sont adressées, créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant.
La menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant doit s’apprécier à l’aune du montant de la créance.
En l’espèce, la créance alléguée par la SAS ECONOCOM EXAPROBE, reposant sur la proposition de redressement notifiée par l’administration fiscale, s’élève à la somme de 10.407.519 euros en principal.
Les comptes sociaux de la SASU TENAREZE laissent apparaître, pour l’exercice 2024 :
— une perte de 101.056 euros,
— l’absence de distribution de dividende au cours des trois exercices précédents,
— des disponibilités à hauteur de la somme de 397.605 euros alors qu’elles s’élevaient à la somme de 966.941 euros lors de l’exercice précédent,
— des dettes sociales d’un montant de 24.528 euros,
— des dettes d’un montant total de 1.313.834 euros,
Il ressort de tout ce qui précède que, au regard du montant de sa créance, la SAS ECONOCOM EXAPROBE justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
En conséquence, la SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D] seront déboutés tant de leur demande en mainlevée des nantissements et saisies conservatoire pratiquées les 22 et 23 décembre 2025 que de leur demande indemnitaire.
Sur la demande subsidiaire en substitution de garantie
Selon l’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
En espèce, la SASU TENAREZE propose la fourniture d’une caution bancaire par la banque UBS selon les modalités suivantes :
« La banque déclare se porter caution solidaire du Débiteur [J] envers le Bénéficiaire, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, pour le paiement de toutes sommes dues par le Débiteur [J] au Bénéficiaire dans les conditions exécutoires du jugement à venir qui sera prononcé par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 2025F01296 ou de tout appel subséquent (« la décision sur le fond ») pour un montant maximum global (principal, intérêts, frais et accessoires inclus) égal à 10.407.519 euros.
Le cautionnement sera valable pour l’intégralité de son montant à compter de la signature de la présente pendant une durée de 5 ans, soit jusqu’au ______ minuit.
Cette durée maximale de 5 ans pourra être prolongée sur demande écrite du Débiteur [J] adressée à la banque au plus tard un mois avant la date d’échéance du cautionnement et sur accord préalable écrit de la banque.
Passé l’une de ces deux dates il, il ne pourra plus être fait appel au cautionnement" .
Il ressort des débats et des pièces produites que l’instance actuellement pendante devant le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la procédure fiscale initiée par la Direction des Vérifications Nationales et Internationales.
Eu égard aux enjeux du litige, il est vraisemblable que le jugement du Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre fasse l’objet d’un appel, par l’une ou l’autre des parties.
La durée totale de ces procédures est susceptible d’excéder une durée de 5 ans, date à laquelle l’engagement de caution de la banque ne pourra être prolongé qu’à la demande du Débiteur [J] et sur accord préalable de la banque.
La durée limitée de l’engagement de caution souscrit par la banque, ajoutée au fait qu’il s’agit d’un engagement de caution et non d’une garantie irrévocable, ne permettent pas au créancier de bénéficier d’une garantie équivalente à celle fournie par les mesures conservatoires querellées.
La caution bancaire proposée par la SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D] n’est donc pas de nature à sauvegarder suffisamment les intérêts du créancier.
Il convient en conséquence de débouter la SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D] de leur demande en substitution de garantie.
Sur les demandes accessoires
La SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D], partie perdante, seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute la SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne la SASU TENAREZE et Monsieur [F] [D] la SAS ECONOCOM EXAPROBE à payer à la SAS ECONOCOM EXAPROBE une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ECONOCOM EXAPROBE aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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