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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2025, n° 24/56565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société TDF c/ Association RADIO SOLEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YPC
N° : 6
Assignation du :
19 Septembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société TDF, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
Association RADIO SOLEIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Mourad ABDESSEMED, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #1701
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 11 avril 2022, la société SAS TDF a conclu avec l’association RADIO SOLEIL un contrat de prestations de services, notamment aux fins de diffusion et de transmission de son programme radiophonique.
La durée de ce contrat est de 5 ans ; le montant annuel des prestations est de 21.213,79 euros HT avec une facturation mensuelle des services à raison d'1/12ème du montant du prix annuel TTC.
Invoquant plusieurs défauts de paiement des mensualités précitées ayant justifié, selon elle, la suspension des prestations qu’elle devait fournir, et ce à compter du 28 février 2024, la société SAS TDF a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, l’association RADIO SOLEIL, devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des mensualités dues.
Après plusieurs renvois sollicités par l’association RADIO SOLEIL, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, la société SAS TDF reprend oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, de :
— condamner l’association RADIO SOLEIL à lui payer, à titre de provision, la somme de 12.837,11 euros outre les intérêts de retard contractuels prévus égaux au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 27 mars 2023, date de la mise en demeure,
— condamner l’association RADIO SOLEIL à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association RADIO SOLEIL aux dépens.
De son côté, l’association RADIO SOLEIL ayant certes constitué avocat n’est pas représentée à l’audience du 7 mars 2025.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé au dernier état des écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société SAS TDF démontre l’existence d’un contrat de prestations aux fins de diffusion et de transmission de son programme radiophonique avec l’association RADIO SOLEIL, lequel a été conclu le 11 avril 2022. En effet, outre le fait qu’elle produit ledit contrat, elle verse aux débats un courrier, certes non daté, de l’association RADIO SOLEIL qui fait état de difficultés conjoncturelles et la tenue d’une nouvelle assemblée le 21 janvier 2024. Quant à la dette, sans préciser le montant dû, l’association précitée précise qu’elle souhaite un délai de paiement pour « l’ensemble des factures en souffrance. »
S’agissant des montants éventuellement dus à la société SAS TDF, il ressort des factures produites qu’à la date du 31 mars 2024, malgré une suspension des prestations de diffusion le 26 février 2024, la défenderesse à l’instance est redevable de la somme de 12.837,11 euros. L’état du compte dans les livres de la société SAS TDF indique, également, ce même montant pour la période allant du 27 mars 2023 au 31 mars 2024.
Il apparaît, au surplus, selon les conditions générales que le montant annuel des prestations doit être réglé mensuellement à hauteur d'1/12ème du montant dû. Sur ce point, la société SAS TDF produit l’ensemble des appels mensuels de fonds sollicités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’existe, à ce stade, aucun élément sérieux pouvant caractériser une contestation relativement aux demandes provisionnelles formées par la SAS TDF.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’association RADIO SOLEIL à payer à la demanderesse la somme de 12.837,11 euros au titre des prestations fournies dues pour la période allant du 27 mars 2023 au 31 mars 2024.
S’agissant, toutefois, de la majoration des intérêts de retard en application de l’article 10 des conditions générales de vente annexées au contrat consenti entre les parties, cet article s’apparentant à une clause pénale susceptible de modération, et par suite relevant de la compétence du juge du fond, cette demande, formée par la SAS TDF, sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie succombante, l’association RADIO SOLEIL sera condamnée aux dépens en appplication des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, l’association RADIO SOLEIL sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société SAS TDF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition par le greffe,
Condamnons l’association RADIO SOLEIL à payer à la société SAS TDF la somme de 12.837,11 euros au titre des prestations fournies dues pour la période allant du 27 mars 2023 au 31 mars 2024 ;
Condamnons l’association RADIO SOLEIL à payer à la société SAS TDF la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de l’association RADIO SOLEIL ;
Condamnons l’association RADIO SOLEIL aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 04 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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