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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00886 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXZF
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’ [Adresse 11] sis [Adresse 2]
agissant par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Leslie ULMER de la SELARL VMV-HUCK, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. 2I, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6] (HAUT RHIN)
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : non qualifié
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI 2I est propriétaire du lot n°79 de l’Immeuble Le Clos Saint Hubert sis [Adresse 1] à 68510 SIERENTZ.
Le 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Le [Adresse 9] sis [Adresse 1] à 68510 SIERENTZ, représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a fait assigner la SCI 2I devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— Condamner la SCI 2I à lui payer :
la somme de 3546,19 € pour le lot n°79 au titre des appels de charges et cotisations fonds travaux des 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024 et des appels de fonds relatifs au remplacement vitres garde-corps du 10.03.2022, remplacement sol cage escalier du 10.04.2022, remplacement pompe chauffage du 10.05.2022, remplacement pompe chauffage du 10.06.2022, travaux reprise gouttières période du 22.11.2017 au 30.06.2022, travaux nettoyage des nez du 01.05.2023, travaux nettoyage des nez et désembouage du 01.06.2023, travaux nettoyage des nez et désembouage du 01.07.2023 et travaux désembouage du 01.08.2023la somme de 838 € au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir, la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation du 2 mai 2023 de 143,28 €.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la SCI 2I ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Citée par acte remis à étude, la SCI 2I ne comparait pas et personne pour la représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par mention au dossier en application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Le Clos Saint Hubert sis [Adresse 1] à 68510 SIERENTZ, représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de justifier de la qualité de copropriétaire de la SCI 2I.
L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2025 et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Le [Adresse 9] sis [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a indiqué se désister sur le principal et ne maintenir que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement informée de l’audience de renvoi, la SCI 2I n’a pas comparu et personne pour la représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Le [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a indiqué se désister de ses demandes sur le principal.
La SCI 2I, non comparante, n’a présenté aucune défense au fond.
Dès lors, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE tant au titre des charges de copropriété qu’au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la sommation du 2 mai 2023, sauf convention contraire entre les parties.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La procédure ayant été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la SCI 2I sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 850 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Le Clos [Localité 13] sis [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Le [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la sommation du 2 mai 2023, sauf convention contraire entre les parties ;
CONDAMNE la SCI 2I à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Le Clos Saint Hubert sis [Adresse 1] à 68510 SIERENTZ, représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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