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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 10 juil. 2025, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01523 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4BX
Madame [M] [D] /c Monsieur [H] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01523 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4BX
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HARDOUIN
Me BIHAN FAOU
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 10 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01523 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4BX
Madame [M] [D] /c Monsieur [H] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 Décembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [M] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]
Et
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [M] [D], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]
* Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] ;
AUTORISE Madame [M] [D] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 12 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de
[K] [P] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 11] (68)
[K] [T] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11] (68)
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [D] ;
DIT que Monsieur [H] [K] exercera son droit de visite et d’hébergement en accord amiable avec Madame [M] [D] ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [H] [K] ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [M] [D] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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