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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 6 janv. 2026, n° 25/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE
DE PROGRAMME DE SOINS
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
Procédure de Saisine obligatoire
N° RG 25/02465 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7TE
N° MINUTE : 26/13
Le 07 Janvier 2026, Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, après débat tenus le 06 janvier 2026 au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 4],
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué par mail le 24 décembre 2025
Non Comparant
[R] [M]
Né le 03 juin 1996 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître GULER Zélihan, avocate commis office au barreau du Val d’Oise
Actuellement en programme de soins au centre hospitalier d'[Localité 4]
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Régulièrement convoqué par mail le 24 décembre 2025
Non comparant
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 24 décembre 2025
Non comparant
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 4] reçue au greffe le 16 Décembre 2025, sollicitant la mainlevée du programme de soins dont [R] [M] fait l’objet.
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [8], au conseil, au tiers, au préfet ;
Par arrêt du 7 septembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a :
— dit qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de M. [M] [R] d’avoir volontairement tenté, à [Localité 4] le 22 novembre 2020, de donner la mort à Mme [P] [L], ladite tentative manifestée par des coups de couteau portés à la victime dans la région du cœur n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce la résistance et la survie de la victime ;
— dit que M. [M] [R] se trouvait atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et l’a déclaré irresponsable pénalement ;
— fait interdiction à M. [M] [R] pour une durée de 10 ans d’entrer en relation avec Mme [P] [L] et son fils M. [O] [C], de paraître à leur domicile et de détenir ou porter une arme, y compris une arme blanche.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a ordonné l’admission de M. [M] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis le 1er février 2023, M. [M] [R] bénéfice d’un programme de soins.
A la suite d’un certificat médical du Dr [N] du 9 octobre 2025 préconisant la levée de la mesure de soins sans consentement, le préfet du Val-d’Oise a ordonné deux expertises, confiées aux Drs [F] et [B], lesquels se sont prononcés respectivement les 20 octobre et 17 novembre 2025 en défaveur et en faveur de la levée de la mesure.
Compte tenu de ces expertises divergentes et en application de l’article L3213-8 du code de la santé publique, le préfet du Val-d’Oise a maintenu la mesure de soins psychiatriques et en a informé le directeur de l’hôpital d'[Localité 4] le 18 novembre 2025.
Le 16 décembre 2025, le directeur de l’hôpital d'[3] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de mainlevée de la mesure de soins de M. [M] [R].
Par avis écrit du 28 novembre 2025, le procureur de la République s’est opposé à la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par décision du 23 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné avant-dire droit deux expertises, respectivement confiées aux Drs [A] et [Z], lesquels se sont prononcés en défaveur de la levée des soins, par rapports remis les 25 et 26 décembre 2025.
A l’audience, le Dr [Y] [X] [G], en charge du suivi du patient, indique que M. [M] [R] suit avec assiduité son programme de soins depuis l’origine, qu’il se présente à tous ses rendez-vous et se trouve inséré sur le plan professionnel ; elle insiste sur les très bons retours de l’ESAT dans lequel travaille M. [M] [R] et sur le soutien familial étayant dont ce dernier bénéfice.
M. [M] [R], qui ne s’est pas présenté à l’audience au motif de conditions météorologiques difficiles (neige), a été entendu par téléphone. Il répond dans un premier temps qu’il n’aurait plus besoin de suivre son traitement dans l’hypothèse d’une levée du programme de soins puis, après précision du juge et de son psychiatre, indique être prêt à poursuivre les soins en-dehors de la mesure, précisant que ceux-ci l’aident à se sentir bien, à mener une vie normale et à « s’intégrer au sein de la communauté ». Il explique être très entouré, voir régulièrement son frère, sa sœur et ses parents.
Le Dr [Y] [X] [G] indique avoir toute confiance dans le fait que son patient continuera de prendre son traitement une fois la mesure de soins sans consentement levée.
Me Zélihan GULER, conseil de M. [M] [R], sollicite la mainlevée de la mesure de soins sans consentement, au motif de la durée du programme de soins, de l’absence d’incident au cours de la mesure et de sa bonne insertion professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que [R] [M] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’un programme de soins depuis le 07 septembre 2022 et qu’il bénéficie d’un programme de soins depuis le 1er février 2023.
Aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. (…) Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
L’article L3211-2- du code de la santé publique dispose qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3211-1 des séjours à temps partiels ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L3213-8 du code de la santé publique, si le collège mentionné à l’article [6] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque les deux avis des psychiatres désignés par le représentant de l’Etat divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L3211-12.
En vertu de l’article L3211-12, II, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [7]-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L3213-7 du même code ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213-5-1.
Enfin, si les constatations médicales s’imposent au juge qui ne peut pas leur substituer sa propre appréciation, il est constant qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié dans sa décision par les conclusions d’un expert et prend en compte, dans son contrôle, l’ensemble des données médicales qui lui sont soumises, au besoin en écartant celles qui sont dépourvues de force probante ou insuffisamment circonstanciées.
Il résulte de ces textes que, lorsque le juge est saisi, en application de l’article L3213-8 du code de la santé publique, relativement à une mesure de soins sans consentement prononcée pour une personne déclarée irresponsable pénalement au titre de faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, il contrôle, le cas échéant après avoir ordonné deux expertises, d’une part l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et d’autre part que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Ce contrôle s’exerce également au regard du caractère nécessaire, proportionné et adapté de la mesure de soins sans consentement à l’état mental du patient.
En l’espèce, le Dr [F], désigné par le préfet du Val-d’Oise, et les Drs [A] et [Z], désignés par décision judiciaire, se déclarent en défaveur de la levée du programme de soins, aux motifs de son anosognosie, de son absence de reconnaissance des faits du 22 novembre 2022 et de sa faible motivation à continuer injectable retard s’il n’y était pas contraint.
Cela étant, il convient en premier lieu de constater que l’examen pratiqué par les Drs [A] et [Z] s’est fait à la suite d’un simple entretien téléphonique avec le patient, ce qui ne saurait suffire à caractériser la nature des troubles psychiatriques de M. [M] [R], le risque que ces troubles puissent compromettre la sûreté des personnes et le caractère nécessaire de la mesure.
Par ailleurs, il ressort de l’avis du collège de soignants du 22 décembre 2025, des explications du Dr [X] [G] à l’audience ainsi que du rapport d’expertise du Dr [B] que l’ensemble de ces professionnels, s’ils constatent eux aussi un déni total ou partiel de ses troubles par M. [M] [R] et une absence de reconnaissance des faits, indiquent que son état clinique est stabilisé, sans symptomatologie psychiatrique active ni signe évolutif défavorable.
Enfin, il y a lieu de relever que M. [M] [R] suit un programme de soins depuis presque trois années, sans qu’aucune amorce de rechute n’ait été déplorée par les psychiatres en charge de son suivi ; que son travail en ESAT se déroule bien et offre un cadre particulièrement structurant ; que sa famille est entièrement impliquée dans l’observance par le patient du traitement prescrit.
Dès lors, il apparaît, au regard de la stabilisation de son état clinique, de son respect scrupuleux de son programme de soins depuis l’origine et du cadre social et familial étayant dont il bénéficie, que la mesure de soins sans consentement de M. [M] [R] n’apparaît plus nécessaire pour éviter tout risque de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public ni proportionnée à son état.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 4] ;
Autorisons la mainlevée du programme de soins dont fait objet [R] [M] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10] ([Courriel 5]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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