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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 29 janv. 2024, n° 23/06614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2024
GROSSE :
Le 08/04/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06614 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CRG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1994 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 septembre 2023, SA CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 18 janvier 2020, SA CREDIT LYONNAIS consentait à Madame [V] [P] une ouverture de compte.
Madame [V] [P] s’est montré défaillante dans le respect de ses obligations, le solde du compte demeurant débiteur, si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 7 novembre 2022.
Lors de l’audience du 29 janvier 2024, SA CREDIT LYONNAIS s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Constater la résiliation du contrat d’ouverture de compte-Condamner Madame [V] [P] à lui payer la somme de 3845,60 € avec intérêt au taux contractuel de 9,83% à compter du 7 novembre 2022;-Condamner Madame [V] [P] à lui payer la somme de 600,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner Madame [V] [P] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [V] [P] n’a pas comparu.
La présente décision sera rendue par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA CREDIT LYONNAIS:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA CREDIT LYONNAIS soutient que Madame [V] [P] lui doit la somme de :
la somme de 3845,60 € avec intérêt au taux contractuel de 9,83% à compter du 7 novembre 2022
SA CREDIT LYONNAIS fournit au dossier le contrat souscrit par Madame [V] [P] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
Madame [V] [P] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA CREDIT LYONNAIS qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA CREDIT LYONNAIS, de constater la résiliation du contrat et de condamner Madame [V] [P] à lui payer les sommes de :
3845,60 € avec intérêt au taux contractuel de 9,83% à compter du 7 novembre 2022;
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Madame [V] [P] , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate la résiliation du contrat signé le 18 janvier 2020 ;
Condamne Madame [V] [P] à payer à SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3845,60 € avec intérêt au taux contractuel de 9,83 % à compter du 7 novembre 2022 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne Madame [V] [P] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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