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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 30 avr. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7N6
Minute : 26/380
JUGEMENT
Du :30 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [N], demeurant 6 rue Maximilien – 94350 VILLIERS SUR MARNE
représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [Q], demeurant 44 ter rue Jean Burger – 57440 ALGRANGE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [N] a donné à bail à Mme [I] [Q] un appartement à usage d’habitation situé au 44 ter rue Jean Burger 57440 ALGRANGE par contrat du 13 juin 2023, pour un loyer mensuel de 535 euros et 25 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Y] [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement par acte de commissaire de justice du 9 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 avril 2025, Mme [Y] [N] a ensuite fait assigner Mme [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,
— dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse de corps et de biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la Force publique du logement sis 44 ter Rue Jean Burger 57440 ALGRANGE,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.904,60 euros avec les intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— condamner la défenderese à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du Code civil au paiement de la somme de 500 euros,
— condamner la défenderesse à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800 euros,
— condamner la défenderesse au paiement de la clause pénale conformément au contrat de bail,
— condamner la défenderesse en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 10 avril 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, la caducité de la citation a été prononcée.
Suivant requête de Mme [Y] [N] reçue au greffe le 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné le relevé de caducité de l’assignation par ordonnance du même jour.
Par acte de commissaire de justice valant citation à comparaître remis à étude le 15 janvier 2026, Mme [Y] [N] a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales, actualisant la dette locative à la somme de 6.392,47 euros.
En cours d’instance, un décompte actualisé de la dette au mois de mars 2026 est transmis, mentionnant une dette locative actualisée à la somme de 7.272,49 euros.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 3 mars 2026 aux fins de citation du défendeur.
Mme [Y] [N] – représentée par son conseil – maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 avril 2025, Mme [I] [Q] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur qu’au jour de l’audience Mme [I] [Q] est redevable de la somme de 6.064,89 euros au titre de loyers et charges impayés, ce malgré la délivrance d’un commandement de payer et mise en demeure de justifier l’occupation du logement du 9 février 2024, signifié à étude.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave du locataire justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Mme [I] [Q], occupante sans droite ni titre, sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les loyers et charges impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [Y] [N] produit un décompte aux termes duquel Mme [I] [Q] reste devoir la somme de 7.272,49 euros à la date du 3 mars 2026.
Mme [I] [Q] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 7.272,49 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Mme [I] [Q] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Mme [I] [Q] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, la personne dont la faute cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer.
La résistance abusive du défendeur, qui se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, peut constituer une faute ouvrant droit à réparation au sens de l’article 1240 du code civil.
De manière constante, la simple résistance à une action en justice ou le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffisent pas à constituer une résistance abusive permettant l’allocation de dommages et intérêts.
A ce titre, s’il est constant que la locataire n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans un délai de deux mois, contraignant la demanderesse à intenter une action en justice, celle-ci ne démontre pas en quoi le comportement de Mme [I] [Q] caractériserait une résistance abusive.
Par conséquent, Mme [Y] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.”
En l’espèce, Mme [Y] [N] sollicite la condamnation de Mme [I] [Q] au paiement de la clause pénale, clause qui ne figure pas au contrat de bail produit.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Y] [N], Mme [I] [Q] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 13 juin 2023 entre Mme [Y] [N] et Mme [I] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 44 ter rue Jean Burger 57440 ALGRANGE pour défaut de paiement de loyer et charges à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [I] [Q], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [Y] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [I] [Q] à verser à Mme [Y] [N] la somme de 7.272,49 euros (décompte arrêté au 3 mars 2026, incluant une dernière facture de mars 2026), correspondant au montant des loyers et charges avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du présent jugement, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [I] [Q] à payer à Mme [Y] [N] une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DÉBOUTE Mme [Y] [N] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Mme [Y] [N] de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Mme [I] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [Q] à verser à Mme [Y] [N] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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