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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 2 juil. 2025, n° 19/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/01429 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GURG
Madame [M] [U] /c Monsieur [N] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30486
N° RG 19/01429 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GURG
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Mme [U] et M. [G] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à ARIPA
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me THIELEN et Me SCHWEITZER (case)
le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [M] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (SUISSE)
de nationalité Suisse-Italienne
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224 / 001 / 2019 / 003723 du 14/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
— partie demanderesse -
et :
M. [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (ITALIE)
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 19/01429 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GURG
Madame [M] [U] /c Monsieur [N] [G]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 05 décembre 2019 ;
DONNE ACTE à Mme [M] [U] épouse [G] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [M] [U], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (SUISSE),
et
M. [N] [G],né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (ITALIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 1998 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (SUISSE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [M] [U], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (SUISSE) ;
* M. [N] [G], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (ITALIE) ;
RAPPELLE conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 05 décembre 2019 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE au montant de 40 000,00 € (quarante mille euros) le capital dû à titre de prestation compensatoire par M. [N] [G] à Mme [M] [U] et, en tant que de besoin, le CONDAMNE à lui payer ce montant ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [T] [G], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 9] (canton de [Localité 9], SUISSE), par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [T] chez le père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [M] [U] accueille [T] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
a) hors vacances scolaires :
les semaines paires de l’année civile, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
b) pendant les vacances scolaires :
la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires ;
la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires ;
DIT que la mère a la charge matérielle et financière d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
DIT qu’ à défaut d’autre accord entre les parents et sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine ou dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ;
DIT que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT que, sauf autre accord, les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra le prendre :
1) pour les vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, étant à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, étant fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DÉBOUTE Mme [M] [U] de sa demande tendant à supprimer avec effet rétroactif au 1er septembre 2023 la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] ;
FIXE à 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant [L] due par Mme [M] [U] à M. [N] [G] et ce à compter de la présente décision ; au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE à 250,00 € (deux cent cinquante euros) par mois, le montant de la contribution mensuelle d’entretien et de l’enfant [T] due par Mme [M] [U] à M. [N] [G] et ce à compter de la présente décision ; au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ces contributions d’entretien seront indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 1998), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces contributions d’entretien sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à l’initiative de leur débiteur ou de leur débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez qui l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, même au-delà de la majorité, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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