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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP, S.A. SMA COURTAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGZH
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 15] (SUISSE)
représenté par Maître Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [N] [E] [B] [L]
demeurant [Adresse 15] (SUISSE)
représentée par Maître Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.C.C.V. ILOT AB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
requises
S.A. SMA COURTAGE, agissant aux lieu et place de la SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 20 novembre 2020, M. [M] [K] et Mme [N] [L] (ci-après les époux [K]) ont acquis auprès de la SCCV ILOT AB, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement-terrasse, deux parkings et un cellier dépendant d’un immeuble en copropriété, dénommé BOGEN-LINK, situé [Adresse 14] à [Localité 12], moyennant le prix de 453 000 euros.
Par assignation signifiée le 4 février 2025, les époux [K] ont attrait la SCCV ILOT AB devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Les requérants demandent également qu’il soit enjoint à la SCCV ILOT AB de produire son attestation d’assurance décennale sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
À l’appui de leur demande, les époux [K] font valoir pour l’essentiel :
— que la réception est intervenue le 14 avril 2023 avec réserves,
— que d’autres vices, non-conformités et malfaçons ont été dénoncés à la SCCV ILOT AB postérieurement à la prise de possession,
— que les désordres, malfaçons et non-conformités ont été mis en évidence dans deux rapports d’expertise privée établis le 25 septembre 2024 et le 9 janvier 2025 par le cabinet CAD EXPERTISE.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV ILOT AB ne s’oppose pas à la mesure d’expertise aux frais avancés par les requérants, sous réserve que le périmètre de la mission de l’expert soit cantonné à une liste précise des désordres allégués, rappelant qu’elle ne saurait équivaloir à une mesure d’investigation générale.
Par assignation signifiée le 22 mai 2025, les époux [K] ont attrait la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la SCCV ILOT AB, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise.
Les deux instances ont été jointes le 1er juillet 2025.
Suivant conclusions déposées le 21 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SMA COURTAGE sollicite in limine litis qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle intervient volontairement en lieu et place de la société SMABTP, et de débouter les demandeurs de leur demande. Subsidiairement, elle formule les réserves et protestations d’usage.
La société SMA COURTAGE fait valoir qu’il n’est communiqué aucun élément factuel permettant d’appréhender les dommages, ce qui interroge sur la qualité à agir des requérants et empêche de lui déclarer communes les opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCCV ILOT AB produit l’attestation d’assurance réclamée par M. [M] [K] et Mme [N] [L] ; dès lors, la demande de ce chef devient sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [M] [K] et Mme [N] [L] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports établis le 25 septembre 2024 et le 9 janvier 2025 par le cabinet CAD EXPERTISE, les époux [K] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [K].
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’assureur de la SCCV ILOT AB :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, outre le fait que la société SMA COURTAGE intervient volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la SCCV ILOT AB, il est manifeste que les demandeurs justifient d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations, tous droits et moyens réservés.
En conséquence, la demande de la société SMA COURTAGE sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS la société SMA COURTAGE en son intervention volontaire en lieu et place de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SCCV ILOT AB ;
DECLARONS sans objet la demande de production de l’attestation d’assurance formée par M. [M] [K] et Mme [N] [L] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [G] [J], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et tels qu’il résulte des rapports d’expertise privée établis le 25 septembre 2024 et le 9 janvier 2025 par le cabinet CAD EXPERTISE, et affectant les lots de M. [M] [K] et Mme [N] [L] ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux : [Adresse 13], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par M. [M] [K] et Mme [N] [L] qui devront consigner la somme de 4 000 € (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 27 février 2026, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra aux époux [K] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [M] [K] et Mme [N] [L] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGZH
Affaire: [K]
[L]
/S.C.C.V. ILOT AB
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
/S.A. SMA COURTAGE, agissant aux lieu et place de la SMABTP/
Mulhouse, le 9 décembre 2025
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 9 décembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
AFFAIRE : [K]
[L]
/S.C.C.V. ILOT AB
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
/S.A. SMA COURTAGE, agissant aux lieu et place de la SMABTP/
— Référé civil
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGZH
Le soussigné, [G] [J], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[G] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGZH
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [K]
[L]
/S.C.C.V. ILOT AB
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
/S.A. SMA COURTAGE, agissant aux lieu et place de la SMABTP/
— N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGZH
EXPERT : Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Date de la décision d’expertise : 9 décembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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