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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7JJ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 9] au
DEFENDEUR(S) :
[Z] [N]
[D] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Sophie LANGLOIS, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
S.A D’HLM au capital de 102.654 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 559 896 535, dont le siége social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [D] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 17 juin 2022, la SA [Adresse 5] a donné à bail à M. [Z] [N] et Mme [D] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 623,38 €.
Le même jour un bail pour le box n°5 situé [Adresse 8] a été signé.
Puis, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier un commandement d’avoir à jusitifier de l’assurance relative à l’appartement, visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [Z] [N] et Mme [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation des contrats et l’expulsion.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation, prononcer la résiliation du bail de stationnement ; d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [N] et Mme [D] [N] ; d’ordonner l’application des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2457,71 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer majoré de 10%, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude pour les deux le 10 avril 2025, M. [Z] [N] et Mme [D] [N] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes d el’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le bailleur formule à l’audience une demande nouvelle en paiement d’un arriéré locatif, sans qu’elle ait été visée à l’assignation, ni même avoir fait l’objet d’un commandement de payer ou toute autre mise en demeure.
Cette demande nouvelle, non contradictoire, ne peut qu’être rejetée.
II. SUR LA RESILIATION DU BAIL D’HABITATION
L’article 7g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
En l’espèce, le bail conclu le 17 juin 2022 contient une clause résolutoire en son article VII et un commandement de justifier d’une assurance visant cette clause a été signifié le 23 janvier 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 février 2025.
L’expulsion de M. [Z] [N] et Mme [D] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LA RESILIATION DU BAIL DE STATIONNEMENT
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose les obligations du locataire. En cas de manquement grave à l’une d’elle, le bailleur peut solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire.
En l’espèce, le bailleur entend obtenir la résiliation judiciaire du bail de stationnement, indiquant seulement qu’il est lié à l’existence du bail locatif. Pour autant, il a une existence propre puisqu’étant un contrat à part entière, et non une clause insérée au contrat de bail d’habitation.
Quoiqu’il en soit le bailleur ne se prévaut d’aucun manquement des locataires dans l’exécution du contrat. Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande en résiliation judiciaire.
IV. SUR LA CONDAMNATION EN INDEMNITE D’OCCUPATION
M. [Z] [N] et Mme [D] [N] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Rien ne justifie en effet que le montant soit supérieur.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Z] [N] et Mme [D] [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, M. [Z] [N] et Mme [D] [N] seront condamnés à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande en condamnation au paiement d’un arriéré locatif ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juin 2022 entre la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE et M. [Z] [N] et Mme [D] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 25 février 2025;
DEBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande en prononcé de la résiliation judiciaire du bail de stationnement portant sur le box n°5 situé [Adresse 8] ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [N] et Mme [D] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [N] et Mme [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [D] [N] à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [D] [N] à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [D] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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