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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00520 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I322
AFFAIRE : [B] [E] C/ Société ECODIDACT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SAS ECODIDACT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 30 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 22 juin 2022, Monsieur [B] [E] a confié l’installation et la mise en service d’une climatisation dans son habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] à la SAS Ecodidact.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [B] [E] a fait assigner la SAS Ecodidact au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [B] [E] maintient sa demande d’expertise et expose qu’à la suite de la pose de la climatisation, il a constaté une fuite d’eau que la SAS Ecodidact a réparé. Il ajoute que, malgré plusieurs interventions de la société, les fuites ont persisté. Il précise que les plafonds ont subi des dégâts importants du fait des fuites d’eau.
La SAS Ecodidact est présente mais non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable du 5 mars 2024, l’expert constate que le bac situé sous le moteur de l’unité est totalement bouché. Après avoir versé un litre, seulement quelques centilitres se sont évacués par le réseau. L’expert émet plusieurs hypothèses : soit il s’agit d’un problème inhérent à l’ouvrage et au bac, alors il appartiendra à l’entreprise de faire son affaire personnelle des frais de réparation ou de remplacement et remise en route de l’installation ainsi que des dommages consécutifs, réfection peinture du plafond du hall à l’étage. Soit la cause désigne un défaut de fabrication, la SAS Ecodidact traitera directement avec le fabriquant Atlantic. Soit, enfin, l’obstruction a été provoquée par quelque chose d’extérieur, alors la responsabilité du professionnel ne serait pas engagée et les dommages consécutifs de peinture resterait l’affaire de Monsieur [B] [H] et ou son assureur habitation.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il soit procédé de manière contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Monsieur [B] [E], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [B] [E], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
[D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux après s’être fait communiquer l’ensemble des pièces techniques et contractuelles utiles ;
— Décrire les désordres et non-conformités résultants de l’installation de l’appareil de climatisation par la société ECODIDACT dans les combles de l’habitation du requérant ;
— Recueillir les explications des parties et de leurs Conseils ;
— Décrire les désordres dont se trouve affectée la propriété du requérant ;
— En rechercher et détailler les causes ;
— Fournir tous les éléments permettant à une juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les désordres sont imputables et dans quelle proportion ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et dysfonctionnements constatés, en évaluer le coût et la durée ;
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et dysfonctionnements;
— Chiffrer la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dysfonctionnements;
— Evaluer, en tenant compte de cette durée des travaux, le retard de livraison induit par les désordres et dysfonctionnements ;
— Faire toutes observations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 avril 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [B] [E] avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [E].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me LETIEVANT
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [D] [Y](Expert) par opalexe
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