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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 25 août 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ( GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ), Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. VALBAIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Chambre civile
Procédure écrite
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 99/2025
N° RG 23/00792 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CXN2
JUGEMENT DU :
25 Août 2025
— Mme [L] épouse [R] [S] [F]
— M. [R] [W] [G] [M]
C/
— CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
— M. [H] [X]
— S.A. AXA FRANCE IARD
— S.A.R.L. VALBAIE
— Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Le :
Copies exécutoire et certifiée conforme délivrées à :
— Me NOGARET Patricia
— Me FELLAH Karym
— Me EVRARD Denis
— Me CORNU Fabien
— Me RUDERMANN Kérène
JUGEMENT
Composition du Tribunal, lors des débats, du délibéré et du prononcé,
Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente
Assesseurs :
Coralie CHAIZE, Juge
Clotilde BOUNIN, Juge
Greffier : Annick LEBOULANGER, Greffier, lors des débats et Edite MATIAS lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 26 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 25 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Edite MATIAS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Madame [L] épouse [R] [S] [F]
Née le 13 Octobre 1962 à LA TRONCHE (38)
Nationalité Française
Demeurant : Lotissement Les Fortes Terres – 7 rue des Tilleuls – 89000 PERRIGNY
— Monsieur [R] [W] [G] [M]
Né le 21 Juin 1965 à MONTPELLIER (89)
Nationalité Française
Demeurant : Lotissement Les Fortes Terres – 7 rue des Tilleuls – 89000 PERRIGNY
Représentés par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-
DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
RCS de NANTERRE n° 382 285 260
Dont le siège est : 29 bis rue Auguste Mounié – CS90064 – 92160 ANTONY CEDEX.
Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-
FELLAH-GODARD, Avocat au Barreau de SENS.
— Monsieur [H] [X]
Né le 26 Janvier 1971 à LA FERTE LOUPIERE (89)
Nationalité Française
Demeurant : Le Champ du Puits-La Vieille Ferté – La vieille Ferté – 89110 LA FERTE LOUPIERE.
Représenté par Me Denis EVRARD, Avocat au Barreau de SENS.
— S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de NANTERRE n° 722 057 460
Dont le siège est : 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE.
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, Avocat Plaidant au Barreau de DIJON, et Me Fabien CORNU de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat Postulant au Barreau d’AUXERRE.
— S.A.R.L. VALBAIE
Dont le siège est : 5 rue du Quenoux – 89380 APPOIGNY.
— Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS.
Représentées par Me Kérène RUDERMANN, Avocat au Barreau de PARIS.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis 7 rue des Tilleuls à Perrigny (89).
Début 2015, les Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R], souhaitant installer une véranda, ont fait appel à Monsieur [X] [H], exploitant de l’entreprise « [H] rénovation de l’habitat », successivement assuré par la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. Il a procédé aux travaux de gros œuvre et à la pose de carrelage ayant donné lieu à deux factures respectivement datées du 10 mars 2015 pour un montant de 6 303 euros TTC et du 29 juillet 2015 pour un montant de 2 788,50 euros TTC.
Ils ont confié la réalisation de leur véranda à la S.A.R.L. VALBAIE COQUARD assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES IARD pour un montant de 24 566,98 euros TTC facturé le 21 mai 2015. Le 22 mai 2015, les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve.
Constatant l’existence de désordres, une expertise amiable contradictoire et une étude géotechnique ont été diligentées à l’initiative de l’assureur des Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R], ayant donné lieu à deux réunions sur place qui se sont déroulées les 22 juillet 2016 et 13 juin 2019.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 7, 8, 11 et 14 septembre 2020, les Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] ont fait assigner la S.A.R.L. VALBAIE, la S.A. GAN ASSURANCES IARD, Monsieur [X] [H], la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [A].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 septembre 2023, Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] ont assigné Monsieur [X] [H], la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la S.A.R.L. VALBAIE et la S.A. GAN ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de les voir condamner in solidum à prendre en charge le coût de réparation des désordres, et leur verser des dommages et intérêts.
* * *
Par conclusions d’incident en date du 9 octobre 2023, la S.A. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable les demandes des Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] à son égard.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir formées par la S.A. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
* * *
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [S] [L] épouse [R] et Monsieur [W] [R], au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, demandent au tribunal de :
— DÉCLARER Monsieur et Madame [R] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [H], la S.A.R.L. VALBAIE, la Compagnie AXA France IARD, la Compagnie GROUPAMA et la Compagnie GAN ASSURANCES à régler à Monsieur et Madame [R] la somme TTC de 47 253,80 euros au titre des travaux de réfection,
— DIRE que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision à intervenir à compter du 18 juin 2023 date du dépôt du rapport d’expertise,
— DIRE que, à l’égard, des constructeurs responsables, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [H], la S.A.R.L. VALBAIE, la Compagnie AXA France IARD, la Compagnie GROUPAMA et la Compagnie GAN ASSURANCES à régler à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 880 euros au titre de la facture du géomètre expert,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [H], la S.A.R.L. VALBAIE, la Compagnie AXA France IARD, la Compagnie GROUPAMA et la Compagnie GAN ASSURANCES à régler à Monsieur et Madame [R] la somme de 4 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [H], la S.A.R.L. VALBAIE, la Compagnie AXA France IARD, la Compagnie GROUPAMA et la Compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens lesquels comprendront, les frais exposés à l’occasion de la procédure d’expertise en référé ayant abouti à l’ordonnance du 24 novembre 2020, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Patricia NOGARET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] exposent que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de Monsieur [X] [H] en raison de la réalisation d’une dalle non conforme et celle de la société VALBAIE pour ne pas avoir vérifié la solidité de son support. Ils ajoutent que Monsieur [A] a considéré que les désordres, à caractère évolutif, portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendait impropre à sa destination, engageant la responsabilité des deux intervenants sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils ajoutent que les dommages intermédiaires ne relevant pas de la garantie décennale engagent la responsabilité contractuelle pour faute prouvée pendant 10 ans à compter de la réception des travaux.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer le coût des travaux de reprise évaluée à la somme de 47 253,80 euros.
En réponse à l’argumentation de la société GROUPAMA et de la société AXA déniant leur garantie, les Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] font valoir :
— que les travaux de Monsieur [X] [H] ont été réceptionnés tacitement le 29 juillet 2015, date du paiement de travaux et de prise de possession de l’ouvrage ;
— que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA ayant pris effet le 23 juin 2015, soit pendant la période de réalisation des travaux et avant la réception, celle-ci est tenue de garantir le sinistre ;
— que l’attestation de Monsieur [X] [H] déchargeant la compagnie GROUPAMA de toute responsabilité n’a aucune valeur juridique, ne pouvant exclure la garantie décennale obligatoire de l’assureur ;
— que le courrier de résiliation adressé le 15 octobre 2013 à la société AXA portait sur le contrat d’assurance « prévoyance », en sorte que la société AXA restait l’assureur de Monsieur [X] [H], jusqu’à la date de prise d’effet du nouveau contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA .
Ils concluent que les travaux antérieurs au 23 juin 2015 réalisés par Monsieur [X] [H] demeurent assurés par la société AXA tandis que les travaux postérieurs relèvent de la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [X] [H] indiquant que la responsabilité de la société GROUPAMA n’est pas recherchée en sa qualité d’assureur mais sur le fondement de l’article 1982 du code civil, les demandeurs relèvent que cet article est erroné, s’agissant en réalité de l’article 1992 du code civil applicable au mandat.
Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutient la société GROUPAMA qui affirme qu’aucun mandat ne lui a été confié par Monsieur [X] [H] pour résilier le contrat d’assurance auprès de la société AXA, aucun texte légal n’exige de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence d’un mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier un contrat d’assurance. Ils affirment ainsi que la société Groupama disposait bien d’un mandat pour résilier le contrat d’assurance. Ils affirment que dès lors que le numéro de contrat figurant sur le courrier de demande de résiliation correspond en réalité au contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [X] [H], la rupture de garantie consécutive à cette résiliation est imputable à la société GROUPAMA, précisant que Monsieur [X] [H], à l’encontre duquel aucune action responsabilité n’avait été entreprise durant l’année 2014, ne pouvait s’apercevoir de l’erreur commise lors de la résiliation du contrat.
* * *
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la S.A. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, au visa des articles 31et 122 du Code de procédure civile, de l’article 1353 du Code civil et A243-1 du Code des assurances, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [R] dirigées à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] [H] dirigées à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame [R], ainsi que Monsieur [X] [H], de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
Pour le cas où le Tribunal ferait droit aux demandes d’audition de Madame [K] [V] et de vérification d’écritures formulées par Monsieur [X] [H], constater que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE émet toutes protestations et réserves quant à leur recevabilité et leur bien-fondé, et s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation, sachant que le rapport à justice n’emporte reconnaissance d’aucun droit.
— débouter les sociétés VALBAIE et GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
— condamner Monsieur et Madame [R], ainsi que Monsieur [X] [H], à payer à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [R], ainsi que Monsieur [X] [H], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient que le chantier litigieux a été ouvert en début d’année 2015 et a été réceptionné sans réserve le 22 mai 2015. Elle précise qu’au jour de l’ouverture de chantier elle n’était pas l’assureur de Monsieur [X] [H], le contrat d’assurance responsabilité civile décennale ayant été souscrit auprès d’elle le 8 juillet 2015 à effet au 23 juin 2015, soit après la fin du chantier. Elle conclut que n’étant pas l’assureur décennal de Monsieur [X] [H] au jour de l’ouverture du chantier, sa garantie n’est pas mobilisable conformément aux dispositions de l’article A 243-1 annexe 1 du code des assurances.
Elle ajoute que Monsieur [X] [H] et expressément déchargé de toute responsabilité au titre de la prise en charge d’un sinistre en responsabilité civile, exploitation et/ou décennale dans le fait générateur serait survenu entre le 21 janvier 2014 et le 26 juin 2015.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [X] [H] indiquant rechercher la garantie de GROUPAMA sur le fondement du mandat, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE affirme qu’aucun mandat ne lui a été confié par Monsieur [X] [H] pour résilier un contrat prévoyance souscrit auprès de la société AXA, affirmant n’avoir remis à l’intéressé qu’un courrier type de résiliation qu’il a lui-même complété en renseignant les données dont le n° de contrat erroné. Elle ajoute que Monsieur [X] [H] a apposé la mention « lu et approuvé » au bas du courrier de résiliation ratifiant ainsi les actes du mandataire, privant ainsi le mandant de toute possibilité d’engager la responsabilité de son mandataire.
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’audition de Madame [K] [V], elle indique former les protestations et réserves.
Elle relève enfin que l’attention de Monsieur [X] [H] aurait dû être alertée :
— par le fait qu’il n’a payé aucune cotisation au titre d’un contrat d’assurance décennale entre le 1er janvier 2014 le 23 juin 2015
— par le fait que AXA a notifié à Monsieur [X] [H] la résiliation de son contrat d’assurance décennale à compter du 1er janvier 2014 par courrier en date du 21 novembre 2013 en sorte qu’il était dès le 1er janvier 2014 en mesure de faire valoir ses droits au titre d’une éventuelle erreur lors de la résiliation de son contrat d’assurance décennale
En réponse à l’argumentation de Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] soutenant que les travaux auraient été réceptionnés tacitement le 29 juillet 2015, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE considère pour sa part que cette réception est intervenue le 22 mai 2015 à la suite de l’achèvement de la pose de la véranda par la société VALBAIE, date à laquelle Monsieur [X] [H] était assuré auprès d’AXA. Elle conteste l’affirmation de Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] selon laquelle le contrat souscrit auprès d’elle le 23 juin 2015 aurait vocation à s’appliquer, qui contrevient aux dispositions de l’article A 243-1 annexe 1 du code des assurances et à la jurisprudence qui estime que l’assureur décennal devant prendre en charge les conséquences de la responsabilité décennale et celui dont le contrat est en vigueur à la date d’ouverture du chantier ou du commencement des travaux.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE concluent ainsi au rejet des demandes formées à son encontre par les Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] ainsi que des appels en garantie formée par les sociétés VALBAIE et GAN ASSURANCES.
* * *
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [X] [H] demande au tribunal de :
— donner acte à Monsieur [X] [H] de ce qu’il s’en rapporte à prudence de Justice sur les demandes de Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] ;
— recevoir Monsieur [X] [H] en son appel en garantie contre la SA AXA FRANCE IARD en vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
— dire et juger qu’en application de l’article 338 du Code de Procédure Civile, la SA AXA FRANCE IARD se substituera à Monsieur [X] [H] comme partie principale ;
— dire et juger en conséquence que les condamnations qui auraient pu être prononcées contre Monsieur [X] [H] le seront contre la Société AXA FRANCE IARD ;
SI PAR IMPOSSIBLE la Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE continue à soutenir que le document n° 3 communiqué par Monsieur [X] [H] [X] a été entièrement complété de la main de celui-ci et pas seulement la mention lu et approuvé et sa signature qui figure à la fin dudit document, ordonner l’audition de Madame [K] [V], commerciale au service de la Société GROUPAMA, dans la forme prévue pour l’enquête conformément aux dispositions des articles 222 et suivants du Code de Procédure Civile.
— ordonner si nécessaire la vérification des écrits contestés par application des articles 287 et suivants du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie de Monsieur [X] [H] contre GROUPAMA sur le fondement de l’article 1992 du Code Civil.
— condamner la Société GROUPAMA à garantir Monsieur [X] [H] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seront prononcées contre lui au profit de Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R], et ce à titre de dommages et intérêts.
Plus subsidiairement,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD et GROUPAMA, chacune dans la proportion que le Tribunal déterminera, à garantir, à titre de dommages et intérêts, Monsieur [X] [H] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R].
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [H] expose avoir rencontré un représentant de la société GROUPAMA au mois d’octobre 2013 qu’il a convaincu :
— de résilier le contrat prévoyance qu’il avait souscrit auprès de la société AXA
— de prévoir ultérieurement la souscription auprès de Groupama d’un contrat responsabilité civil chef d’entreprise responsabilité décennale à compter du 23 juin 2015.
Il précise que le document litigieux mentionne : « types d’assurances : prévoyance » alors que le n° qui figure correspond en réalité au contrat multirisque artisan du bâtiment souscrit le 22 janvier 2008. Il soutient que la société GROUPAMA à elle-même procédé à la résiliation du contrat « prévoyance » sur un imprimé fourni et rempli par son agent sur lequel il a seulement apposé la mention « lu et approuvé » ainsi que sa signature. Il conteste ainsi l’affirmation de la société GROUPAMA, qu’il qualifie de mensongère, selon laquelle il aurait lui-même complété le courrier type qui lui avait été remis et est renseigné ainsi le n° de contrat, qui s’est révélée erroné, affirmant que ce document en réalité a été complété par Madame [K] [V], commerciale au service de la société d’assurance dont ils demandent en conséquence l’audition sur le fondement des dispositions des articles 222 et suivants du code de procédure civile et le cas échéant une vérification d’écriture par application des articles 287 et suivants du même code.
Il considère que la résiliation adressée le 15 octobre 2013 à la société AXA portée sur l’assurance prévoyance et non pas sur l’assurance garantie décennale, en dépit de l’apposition d’un n° de contrat correspondant à la garantie décennale.
Il conclue que cette lettre de résiliation présente un caractère imparfait devant conduire la société AXA à ne pas en tenir compte, ou à tout le moins à interroger son assuré avant de procéder à la résiliation, manquant ainsi à son devoir de conseil de prudence, affirmant dès lors que cette résiliation lui serait inopposable.
À titre subsidiaire, Monsieur [X] [H] entend engager la responsabilité de la société GROUPAMA sur le fondement des dispositions de l’article 1992 du Code civil aux termes duquel le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il indique que cette faute consiste en l’espèce avoir commis l’erreur sur la lettre de résiliation du 15 octobre 2013 d’indiquer un n° de contrat qui ne correspondait pas à l’assurance prévoyance.
À titre encore plus subsidiaire, Monsieur [X] [H] invoque les fautes conjuguées de la société AXA et de la compagnie GROUPAMA justifiant l’appel en garantie qu’il forme à leur encontre.
* * *
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD, au visa de L.122 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD qui n’est pas l’assureur de M. [H] à la date du chantier ;
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] [H] dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD qui n’est pas l’assureur de Monsieur [X] [H] à la date du chantier ;
— déclarer irrecevables toutes demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD qui n’est pas l’assureur de M. [H] à la date du chantier ;
— débouter Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] de leurs demandes telles que dirigées contre la société AXA France IARD ;
— débouter Monsieur [X] [H] et tout autre partie de ses demandes telles que dirigées contre la société AXA France IARD ;
— condamner Monsieur [X] [H] ou qui mieux le devra au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. AXA FRANCE IARD conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, en soutenant qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [X] [H] à la date du chantier, qui a débuté en 2015, le contrat ayant été résilié le 1er janvier 2014 à la demande de Monsieur [X] [H], par l’intermédiaire de son nouvel assureur GROUPAMA.
En réponse à l’argumentation adverse, la S.A. AXA FRANCE IARD fait valoir que la résiliation a été effectuée par la société GROUPAMA et a été validée par Monsieur [X] [H], qui l’a signée. Elle précise :
— qu’elle a pris le soin d’adresser un courrier de résiliation le 21 novembre 2013 à Monsieur [X] [H] ;
— que Monsieur [X] [H] a pris attache avec son agent AXA car il avait constaté l’erreur de résiliation de la part de GROUPAMA ;
— qu’elle a formulé une proposition de souscription aux mêmes garanties, proposition qui a été refusée par Monsieur [X] [H] en décembre 2014
— que Monsieur [X] [H] a sollicité un relevé statistique de son contrat multirisque artisan bâtiment résilier le 1er janvier 2014, relevé qui lui a été adressé le 19 mai 2015
Elle considère ainsi que Monsieur [X] [H] était parfaitement informé de ce que son contrat multirisque artisan bâtiment avait été résilié le 1er janvier 2014, d’autant qu’il ne réglait plus les échéances du contrat auprès d’elle et ne saurait en conséquence arguer d’un éventuel manquement au devoir de conseil de prudence de la société AXA, lequel n’est nullement démontré.
Elle conclut ainsi qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [X] [H], ni au jour du chantier ni au jour de la réclamation et qu’aucune condamnation ne saurait être en conséquence prononcée à son encontre.
Elle précise que dès lors que les demandeurs estiment que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 29 juillet 2015 correspondant à la date de règlement des travaux et de prise de possession de l’ouvrage, la société GROUPAMA VAL DE LOIRE auprès de laquelle le contrat d’assurance a été souscrit le 23 juin 2015, était l’assureur de Monsieur [X] [H] au jour de la réclamation.
* * *
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la S.A.R.L. VALBAIE et la S.A. GAN ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de la société VALBAIE, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, et les articles L.124-1, L.124-5 et L.241-1 du Code des assurances, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DÉBOUTER les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société VALBAIE et de son assureur GAN ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R], et/ou tout succombant, à verser à la société GAN une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [H] et ses assureurs AXA FRANCE IARD et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à relever et garantir indemne la société VALBAIE et le GAN de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [H] et ses assureurs AXA FRANCE IARD et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser au GAN une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la S.A.R.L. VALBAIE et la S.A. GAN ASSURANCES IARD ne conteste pas l’analyse technique de l’expert judiciaire ayant conclu que les désordre étaient imputables à un affaissement de la dalle réalisée par la société [H], elles réfutent en revanche les propos de Monsieur [A] qui considère que la responsabilité de la société VALBAIE est engagée pour n’avoir pas exigé de l’entreprise [H] la production d’une étude de sol ainsi que la note de calcul concernant l’ouvrage. Elle soutient n’être contractuellement et réglementairement tenu à aucune obligation de vérification et de contrôle des travaux du maçon qui est seul maître de son ouvrage. Elle précise qu’elle n’assurait ni la direction ni le suivi des travaux des autres entreprises, ne disposant d’aucune mission de maîtrise d’œuvre.
Elle souligne que la seule hypothèse dans laquelle sa responsabilité pourrait être engagée est celle de l’acceptation d’un support défectueux, mécanisme permettant de responsabiliser l’entreprise intervenant à la suite d’une autre qui constate des malfaçons sur les travaux de la première. Elle insiste sur le fait que l’entreprise intervenant en second lieu doit être en mesure de constater les malfaçons du support et disposer des compétences nécessaires pour en apprécier les conséquences. Elle estime en l’espèce que les malfaçons n’étaient nullement visibles, les désordres étant liés à un défaut de stabilité de la dalle liée à la nature du sol en sorte qu’aucune malfaçon ne pouvait être décelée et qu’elle ne pouvait ainsi avoir connaissance qu’elle intervenait sur un support défectueux. Elle affirme qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier le résultat d’une étude de sols et qu’elle ne pouvait même pas apprécier dans quel cas une étude de sol était rendue obligatoire ou non.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une part de responsabilité de la société VALBAIE, la SARL VALBAIE et la S.A. GAN ASSURANCES IARD sollicite la condamnation de Monsieur [X] [H] et de ses assureurs, les sociétés AXA et GROUPAMA à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcé à leur encontre.
Elle considère que la société AXA France IARD serait l’assureur au jour des travaux dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une résiliation pertinente serait intervenue et précise que dans l’hypothèse où le tribunal devait en décider autrement, la compagnie GROUPAMA doit prendre en charge toutes les conséquences de la faute qu’elle a commise lors de la transmission des contrats.
* * *
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions respectives, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la responsabilité décennale
Les articles 1792 et suivants du Code civil posent le principe d’une obligation de garantie décennale résultant d’une présomption de responsabilité des constructeurs d’ouvrage ou assimilés envers le maître de l’ouvrage. Il en résulte que le constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement indissociables, le rendent impropre à sa destination.
Est ainsi posé un régime de garantie légale pour les désordres non apparents à la réception affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Ce régime légal de garantie est, dès lors que les conditions de son applicabilité sont réunies, exclusif de tout autre régime de responsabilité.
a) Sur la nature des travaux effectués
En l’espèce, aucune partie ne conteste que les travaux effectués, tenant à la réalisation d’une dalle en béton d’une part, et à la construction d’une véranda, constituent bien un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil précité.
b) Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle doit être prononcée contradictoirement.
En l’espèce, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 22 mai 2015 entre les Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] et la société VALBAIE.
S’agissant des travaux réalisés par Monsieur [X] [H], si aucune réception expresse n’est intervenue par la signature d’un procès-verbal de réception, les époux [R] ont cependant pris possession de l’ouvrage en réglant l’intégralité du prix des travaux, facturés à hauteur de la somme de 5 730 euros hors-taxes le 10 mars 2015 (démolition d’une ancienne terrasse et création de fondations avec décaissements pour une nouvelle dalle) et de la somme de 2 535 euros hors-taxes le 29 juillet 2015 (fourniture et pose de carrelage 45 × 45 sur une surface de 25,50 m² avec joint + enduit taloché).
La réception tacite de l’ouvrage complet (dalle + carrelage) est donc intervenue le 29 juillet 2025.
c) Sur les désordres et leur nature
En l’espèce, les opérations d’expertise ont mis en évidence :
— un affaissement de la dalle support de la véranda (il a été noté un basculement de la dalle côté jardin) ;
— l’apparition de zones d’écartement entre la structure de la véranda et la maison rendant les ouvrants des baies latérales impraticables ;
l’expert précise que « les désordres constatés affectent le clos et couvert de la véranda » (hors d’eau et hors d’air).
La nature décennale des désordres n’est au demeurant pas contestée en défense et sera retenue
2) Sur la responsabilité des constructeurs
Il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a) Sur la responsabilité de Monsieur [X] [H]
Il ressort du rapport d’expertise que « les visites de constat, le rapport géotechnique du 21 mars 2019 ainsi que les relevés de GEOMEXPERT ont démontré que c’est la dalle support qui est la cause des désordres sur la véranda ».
L’expert ajoute que « la dalle a été construite sans la réalisation d’une étude de sols », en sorte que l’entreprise [H] « n’a pas pu prendre les mesures permettant une bonne stabilité de son ouvrage ».
Monsieur [A] conclut que « la responsabilité technique de Monsieur [X] [H] est engagée pour la réalisation d’une dalle présentant des désordres sous forme d’affaissement et provoquant des désordres sur les ouvrages de la véranda ».
Au demeurant, Monsieur [X] [H] n’émet aucune critique sur les conclusions de l’expert, indiquant s’en rapporter à la justice sur les demandes formées à son encontre par Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R]
b) Sur la responsabilité de la SARL VALBAIE
Monsieur [A] retient également la responsabilité de la société VALBAIE pour avoir réalisé une véranda sur une dalle sans la vérification des documents permettant de s’assurer que la dalle a été construite suivant les règles de l’art.
Si la SARL VALBAIE et la société GAN ASSURANCE contestent la responsabilité de la société VALBAIE en considérant que celle-ci ne disposait pas des compétences nécessaires pour s’apercevoir que le support était défectueux, il convient de rappeler qu’en sa qualité de professionnelle de la construction, la société VALBAIE, se devait de vérifier la qualité du support afin de s’assurer qu’elle est bien apte à recevoir la véranda. Contrairement à ce que soutiennent la SARL VALBAIE et la société GAN ASSURANCE, il ne lui est pas reproché de ne pas avoir de compétence en matière de maçonnerie mais de ne pas avoir sollicité la communication par l’entreprise qui a réalisé la dalle support des documents attestant qu’elle a été réalisée dans les règles de l’art, à savoir l’étude de sol, dans une région connue pour être sujette et des phénomènes de retrait/gonflement, ainsi que les notes de calcul concernant l’ouvrage destiné à recevoir une véranda.
L’expert judiciaire a en effet expressément relevé que la société VALBAIE avait conseillé à Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] la réalisation d’une nouvelle dalle en estimant que l’ancien support ne présentait pas les caractéristiques de solidité nécessaire, ayant conduit les maîtres d’ouvrage à solliciter l’entreprise [H] pour la réalisation d’une nouvelle dalle, mais que la société VALBAIE a ensuite réalisé sa véranda sur cette dalle sans procéder « à la vérification des documents (ou au minimum recueillir les documents) permettant de s’assurer que la dalle a été construite suivant les règles de l’art. Ils précisent à cet égard qu’ « en l’absence d’un maître d’œuvre et étant donné que les époux [R] sont non sachants, la société VALBAIE aurait dû exiger de l’entreprise [H] la production d’une étude de sols ainsi que la note de calcul concernant l’ouvrage ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres affectant la véranda sont directement en lien avec l’intervention initiale de Monsieur [X] [H] qui a posé la dalle support, et avec celle de la SARL VALBAIE, qui a ensuite accepté de poser une véranda sur ledit support, qu’elle a ainsi accepté, sans procéder aux vérifications préalables qui lui incombaient pour s’assurer que ce support était apte à recevoir une véranda.
Monsieur [X] [H] et la SARL VALBAIE n’établissent pas, ni même n’allèguent l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
La responsabilité décennale de Monsieur [X] [H] et de la SARL VALBAIE sera en conséquence retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
3) Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
a) Sur la garantie de la société GAN ASSURANCE
Il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats que la SARL VALBAIE était couverte par une assurance responsabilité décennale auprès de la société GAN ASSURANCE, qui ne conteste au demeurant pas sa garantie, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015. Elle sera en conséquence tenue d’indemniser le sinistre.
b) Sur la garantie de la société AXA France IARD
En l’espèce, la société AXA France IARD soutient qu’elle n’était plus l’assureur de Monsieur [X] [H] au moment des travaux litigieux, en raison de la résiliation du contrat à effet au 1er janvier 2014.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [H] bénéficiait d’une assurance « multirisques artisan du bâtiment » à effet au 15 septembre 2007 couvrant notamment sa responsabilité décennale.
Le 15 octobre 2013, une demande de résiliation a été adressée à la société AXA France IARD, laquelle mentionne qu’elle concerne comme « type d’assurance : prévoyance » mais porte le numéro de contrat 359 704 9204 correspondant au contrat multirisques artisan du bâtiment.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient Monsieur [X] [H] , la contradiction entre la nature de la police résiliée (prévoyance) qui devait être seule résiliée, et le numéro de police figurant sur le document, correspondant au contrat multirisques artisan du bâtiment, n’a nullement pour effet de lui rendre inopposable la résiliation dès lors qu’il est établi qu’il a été destinataire d’un courrier de la société AXA France IARD daté du 21 novembre 2023 lui signifiant la résiliation de son contrat n° 359 704 9204. De même, la circonstance alléguée selon laquelle il n’aurait pas rempli lui-même les mentions litigieuses, est indifférente dès lors que sa signature apposée en bas du document valide son contenu, en sorte que les demandes d’audition de Madame [K] [V] et de vérification d’écriture seront rejetées
Au surplus, il ressort d’un mail du 22 octobre 2014, que Monsieur [X] [H] s’est aperçu de l’erreur commise puisqu’il a sollicité auprès de la société AXA à cette période un devis pour une police couvrant les mêmes garanties que celle qui avait été résiliée. Or, il apparaît, à l’examen du mail du 13 décembre 2014 adressé par l’agent d’assurance à l’assureur AXA que Monsieur [X] [H] n’a finalement pas donné suite à la proposition de contrat comportant les mêmes garanties comme en atteste la mention « le client a trouvé à s’assureur ailleurs et ne donne pas suite ».
Enfin, Monsieur [X] [H] ne saurait valablement soutenir qu’il pensait être toujours garanti par la société AXA France IARD alors qu’il n’a jamais réglé de cotisations afférentes à ce type de responsabilité entre le 1er janvier 2014 et le 23 juin 2015.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [H], à l’ouverture du chantier des époux [R] début 2015, était parfaitement informé de ce qu’il ne bénéficiait plus de garantie décennale auprès de la société AXA France IARD en raison de sa résiliation intervenue au mois d’octobre 2013 à effet au 1er janvier 2014, et que s’étant aperçu de l’erreur commise dans la demande de résiliation qu’il avait pourtant validée en apposant sa signature, il a sollicité un devis pour rétablir cette garantie mais n’y a finalement pas donné suite.
Dès lors, le contrat multirisques artisan du bâtiment ayant été résilié à effet au 1er janvier 2014, les demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD qui n’était plus l’assureur de Monsieur [X] [H] lors des travaux litigieux, seront rejetées.
c) Sur la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [H] a souscrit le 8 juillet 2015 auprès de la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE une assurance des entreprises de construction à effet au 23 juin 2015 couvrant notamment la responsabilité décennale.
Si la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne saurait valablement se prévaloir de l’attestation qu’elle a fait signer à Monsieur [X] [H] et déchargeant de toute prise en charge d’un sinistre responsabilité civile exploitation responsabilité décennale à la suite de travaux relatifs à l’activité dont le fait générateur aurait eu lieu entre le 1er janvier 2014 et le 23 juin 2015, dès lors qu’un tel document ne peut faire obstacle à l’application des garanties légales et ne présente en conséquence aucune valeur juridique, elle est en revanche bien fondée à opposer le fait qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [X] [H] à l’ouverture du chantier et ne peut en conséquence couvrir le sinistre.
En effet, aux termes de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances, « le contrat couvre pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction, cette date correspond soit la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l’alinéa 2 et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation ».
Or, en l’espèce, la déclaration préalable des travaux a été déposée le 4 décembre 2014, et les travaux ont débuté début 2015, soit antérieurement à la souscription du contrat auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Dès lors, il convient de débouter les parties de leur demande tendant à dire que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE doit sa garantie.
d) Sur la responsabilité de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
A titre subsidiaire, Monsieur [X] [H] entend voir engager la responsabilité de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sur le fondement de l’article 1992 du Code civil, en faisant valoir que celle-ci a commis une faute en faisant porter, dans la demande de résiliation qu’elle a elle-même remplie, la mention du n° du contrat multirisques artisan du bâtiment alors que le mandat porté sur la résiliation du contrat « prévoyance ».
S’il ressort effectivement de l’examen de la demande de résiliation que les mentions litigieuses n’ont été manifestement pas renseignées par Monsieur [X] [H] lui-même dès lors que l’écriture diffère à l’évidence de celle de la signature, dont il n’est pas contesté qu’elle ait été apposée par Monsieur [X] [H], il n’en demeure pas moins que la signature de ce dernier a pour effet de valider les informations qui y sont contenues et le privent ainsi de la possibilité d’engager la responsabilité du mandataire.
De surcroît, il a été établi que Monsieur [X] [H] s’est aperçu de l’erreur commise et a sollicité un devis pour voir rétablir le contrat résilié mais a refusé la proposition qui lui a été faite, en sorte qu’il a effectué le chantier au domicile des époux [R] en sachant ne plus être couvert par une assurance décennale, constitutive pourtant d’une obligation légale.
Ainsi, Monsieur [X] [H], en vertu de l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ne peut se prévaloir d’un préjudice, qu’il tente d’imputer à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, alors que l’absence d’assurance relève en réalité d’un comportement délibéré de Monsieur [X] [H], qui savait qu’il n’était plus assuré.
De même, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice dès lors que Monsieur [X] [H] avait connaissance de l’erreur commise dans la demande de résiliation et qu’il n’a pas souhaité donné suite à la proposition de souscription d’un nouveau contrat au mois de décembre 2014, soit antérieurement à l’ouverture du chantier litigieux
La responsabilité de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera en conséquence écartée.
4) Sur les demandes en paiement
a) Sur le coût des réparations
En l’espèce, l’expert retient les devis suivants :
— tranchées antiracines : devis fauconnier du 11 avril 2023 d’un montant de 3 449 euros HT ;
— travaux de consolidation par injection de résine : devis URETEK du 15 novembre 2022 :
25 680,10 euros HT ;
— véranda (dépose et repose) : devis VALBAIE du 16 octobre 2019 : 13 588,28 euros HT ;
— carrelage : devis RDA du 1er décembre 2022 : 2586 euros HT
— reprise de peinture estimée à 450 euros ;
— lot électricité impacté par les travaux estimés à 700 euros ;
— engazonnement après les fouilles et travaux : 800 euros ;
Représentant la somme totale de 47 253,38 euros, réclamée par les demandeurs.
Monsieur [X] [H], la SARL VALBAIE et la société GAN ASSURANCE seront en conséquence condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] la somme de 47 253, 38 euros HT au titre du coût de reprise des désordres.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
b) Sur la demande en paiement de la somme de 2 880 euros au titre de la facture du géomètre expert
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, il a été fait appel à un géomètre expert pour procéder à une série de mesures, dès lors que les parties se demandaient si ce n’était pas l’ancien pavillon qui était entrain de s’affaisser en entraînant la véranda.
Les différentes mesures réalisées ont permis de démontrer que c’était bien la véranda qui s’enfonçait.
Cette demande n’est pas contestée. Au regard de la facture figurant dans les annexes du rapport d’expertise d’un montant de 2 800 euro TTC, il y sera fait droit.
6) Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie
Au regard de la sphère d’intervention des parties, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour Monsieur [X] [H] et de 40 % pour la SARL VALBAIE
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et la société GAN ASSURANCE seront en conséquence garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [H], la SARL VALBAIE et la société GAN ASSURANCE, qui succombent, seront tenus aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [P] [L] épouse [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [X] [H], la SARL VALBAIE et la SA GAN ASSURANCE seront condamnés à payer à la société AXA France IARD et à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE une indemnité de 1 500 euros chacune sur le même fondement.
Le surplus des demandes présentées sur ce fondement sera rejeté.
8) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [X] [H] et la SARL VALBAIE responsables in solidum des désordres affectant la véranda de Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCE à garantir la société VALBAIE dans les termes de la police souscrite ;
DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande tendant à procéder à l’audition de Madame [K] [V] et à ordonner une vérification d’écriture ;
DEBOUTE les parties de leur demandes respectives dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H], la SARL VALBAIE et la société GAN ASSURANCE à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [P] [L] épouse [R] la somme de 47 253,80 euros HT (quarante-sept mille deux cent cinquante-trois euros et quatre-vingts centimes) au titre du coût de reprise des désordres ;
DIT que cette somme allouée HT sera majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 juin 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H], la SARL VALBAIE et la société GAN ASSURANCE à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [P] [L] épouse [R] la somme de 2 800 euros TTC (deux mille huit cents euros) au titre de la facture du géomètre-expert ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— 60 % pour Monsieur [X] [H] ;
— 40 % pour la société VALBAIE ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à garantir la société VALBAIE et son assureur la SA GAN des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE la société VALBAIE et son assureur la SA GAN ASSURANCES IARD à garantir Monsieur [X] [H] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H], la SARL VALBAIE et la SA GAN ASSURANCE à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [P] [L] épouse [R] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H], la SARL VALBAIE et la SA GAN ASSURANCE à payer à la SA AXA France IARD et à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 1 500 euros chacune (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H], la SARL VALBAIE et la SA GAN ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du
code de procédure civile aux Monsieur [W] [R] et Madame [S] [L] épouse [R], seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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