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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 27 févr. 2026, n° 24/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02592 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
2ème chambre – Section 3
Contentieux
N° RG 24/02592 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP53
Minute n° 26/30
Le
FE :
Me BENKIMOUN
Me CALCADA
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] [E] [C] épouse [T] [R] [V] [D]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U] [C]
[Adresse 2]
représenté par Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
Madame [G] [C] épouse [F]
[Adresse 3]
représentée par Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : M. Gurvan LE MENTEC, Juge
Mme Céline KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : M. Gurvan LE MENTEC
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [W] [C] et Mme [X] [N] [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1956 à [Localité 2] (Portugal).
De leur union sont issus trois enfants :
— Mme [N] [I] [E] [C] épouse [T] [R] [V] [D], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] [Localité 4] (Portugal), de nationalité portugaise ;
— Mme [G] [J] [C] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] [Localité 4] (Portugal), de nationalité française et portugaise ;
— M. [W] [U] [C], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] [Localité 4] (Portugal), de nationalité portugaise.
M. [K] [W] [C] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par acte notarié du 27 janvier 2022 dressé par Maître [H] [S], notaire, le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (77), qui constituait l’actif de la succession, a été vendu.
Après avoir déduit différents frais imputables à l’indivision, Maître [B] [Q], notaire en charge du règlement de la succession de M. [K] [W] [C], a proposé de répartir le prix de vente comme suit :
— 55 442,64 euros à Mme [N] [I] [T] [R] [V] [D] ;
— 56 071,66 euros à Mme [G] [F] ;
— 56 068,70 euros à M. [W] [U] [C].
Les héritiers ayant contesté l’établissement du compte de répartition du prix de vente du bien, celui-ci a été conservé par Maître [B] [Q], notaire, en qualité de séquestre.
Les héritiers ne parvenant pas à s’entendre sur le partage de la succession, Mme [T] [R] [V] [D] a, par acte délivré par commissaire de justice le 23 mai 2024, assigné M. [W] [U] [C] et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Mme [T] [R] [V] [D] demande au tribunal de :
« DIRE Mme [E] [C] épouse [T] [R] [V] [D] bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
— ORDONNER le partage judiciaire de l’indivision post-successorale existant entre Mme [N] [I] [E] [C] épouse [T] [R] [V] [D], Mme [G] [J] [C] épouse [F], M. [W] [U] [C] et portant sur le prix de vente du bien indivis qui dépendait de la succession de M. [K] [W] [C] ;
— DESIGNER l’étude notariale [1] située au [Adresse 5] à [Localité 7] (77), en charge du règlement de la succession de M. [C], aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
— CONSACRER la créance de Mme [E] [C] épouse [T] [R] [V] [D] à l’égard de 1'indivision au titre de ses salaires détenus par son défunt père et s’élevant à la somme de 158 267 euros ;
— DESIGNER un juge commissaire aux fins de veiller au bon déroulement des opérations de liquidation-partage ;
— DEBOUTER M. [C] et Mme [J] [C] épouse [F] de 1'intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER M. [C] et Mme [J] [C] épouse [F] à régler à [E] [C] épouse [T] [R] [V] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liés à la présente instance. »
Mme [T] [R] [V] [D] expose que M. [K] [W] [C] avait sa résidence habituelle en [N] au moment de son décès. Elle estime que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble de sa succession, et qu’il y a lieu d’appliquer la loi française.
Sur le fondement des articles 840 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, elle soutient, à l’appui de ses prétentions, que la répartition du prix de vente proposée par le notaire ne tient pas compte de la créance qu’elle détient à l’égard de l’indivision successorale. Elle expose que ses salaires ont été versés sur le compte bancaire de son père de 1973 à 1979. Elle estime qu’il lui était redevable de la somme de 175 000 francs, soit 178 877 euros après revalorisation, et précise qu’il lui a versé 90 000 francs, soit 20 610 euros en décembre 1998. Elle conteste avoir perçu 170 000 francs ainsi que l’affirment les défendeurs, estimant que ces derniers ne rapportent pas la preuve de ce paiement. Elle estime à ce jour être créancière de la somme de 158 267 euros à l’égard de la succession.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [W] [U] [C] et Mme [E] [L] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER Mme [N] [T] [R] [V] [D] de sa demande d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de l’indivision, en ce qu’elle est irrecevable,
— JUGER que la créance sollicitée par Mme [N] [T] [R] [V] [D] est prescrite, en application de l’article 2224 du Code Civil,
— AUTORISER l’Etude notariale [1], Notaires à [Localité 8] (77) a débloquer le prix de vente du bien indivis, selon la répartition suivante :
* 56.071,66 Euros au profit de Mme [G] [L],
* 56.068,70 Euros au profit de M. [W] [J] [C],
* 55.442,64 Euros au profit de Mme [N] [T] [R] [V] [D]
Subsidiairement :
— DEBOUTER Mme [N] [T] [R] [V] [D] de sa demande de fixation d’une créance à son profit d’un montant de 158.267,00 Euros, en ce qu’elle n’est pas certaine, liquide et exigible,
— DEBOUTER Mme [N] [T] [R] [V] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— AUTORISER l’Etude notariale [1], Notaires à [Localité 8] (77) a débloquer le prix de vente du bien indivis, selon la répartition suivante :
— 56.071,66 Euros au profit de Mme [G] [L],
— 56.068,70 Euros au profit de M. [W] [J] [C],
— 55.442,64 Euros au profit de Mme [N] [T] [R] [V] [D]
En tout état de cause :
— CONDAMNER Mme [N] [T] [R] [V] [D] à payer à Mme [G] [L] et M. [W] [J] [C] une somme de 3.500 Euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIRE que l’Etude Notariale [1] sera autorisée à déduire des fonds revenant à Mme [N] [T] [R] [V] [D], les sommes allouées aux défendeurs, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Mme [N] [T] [R] [V] [D] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL CALÇADA TOULON LEGENDRE, Avocats aux offres de droit par application de l’article 659 du Code de Procédure Civile. »
Sur le fondement de l’article 815 code civil, M. [W] [U] [C] et Mme [G] [F] exposent, à l’appui de leurs prétentions, que le bien immobilier faisant l’objet de l’indivision existant entre les trois enfants à compter du règlement de la succession de M. [K] [C] a été vendu le 27 janvier 2022. Ils en déduisent qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage judiciaire d’une indivision successorale qui a pris fin avec la vente du bien et de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Selon eux, le litige porte sur la répartition du prix de vente entre les ex-coïndivisaires, qui implique de statuer sur la créance revendiquée par Mme [T] [R] [V] [D], créance dont ils contestent le bien-fondé, estimant qu’elle ne justifie pas des sommes qu’elle réclame. Ils considèrent que la seule production des virements réalisés au profit de ses parents et des dépenses qu’elle a effectuées de 1973 à 1979 ne prouvent pas le montant de sa créance.
Ils interrogent en outre le montant même de cette créance, car si Mme [T] [R] [V] [D] versait ses salaires ses parents, elle bénéficiait en contrepartie d’une prise en charge des dépenses de la vie courante, telles qu’alimentation, habillement et loisirs. Ils précisent, conformément à un usage répandu dans la communauté portugaise, avoir eux aussi versé leurs salaires à leurs parents, Mme [F] jusqu’à son mariage en 1981, et M. [W] [U] [C], qui est demeuré célibataire, jusqu’au décès de son père.
Ils soutiennent en outre que M. [K] [C] a réglé en décembre 1998 une somme de 170 000 francs, dont 90 000 francs par chèque à sa fille Mme [T] [R] [V] [D], qui a signé une quittance. Ils ajoutent que la demanderesse a reconnu, par courriel en date du 13 janvier 2019, avoir déjà reçu un règlement de 170 000 francs en 1999, et précisent qu’en 1998, elle évaluait sa créance à 80 000 francs, de sorte que le chèque de 90 000 francs qu’elle produit aux débats justifie du règlement de celle-ci. Ils contestent la revalorisation en fonction de l’inflation réalisée par Mme [N] [I] [T] [R] [V] [D], qui n’est pas justifiée, selon eux. Ils en concluent que la demanderesse ne démontre pas que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, M. [W] [U] [C] et Mme [E] [L] soutiennent que la créance de Mme [T] [R] [V] [D] est prescrite, la succession de [X] [N] [J] [E] étant clôturée depuis le 28 avril 1999, et celle de [K] [C] depuis 2015. Or, selon les défendeurs, aucun acte de partage successoral n’a été contesté dans un délai de deux ans, de sorte que les héritiers sont irrecevables à contester le partage. Ils ajoutent que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil a couru à compter de l’année 1979, de sorte que la demanderesse disposait de cinq années à compter de 1979 pour réclamer la créance à ses parents.
Les défendeurs sollicitent en conséquence la répartition du prix de vente du bien faisant l’objet de l’indivision conformément au projet de répartition établi par le notaire.
— N° RG 24/02592 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP53
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 19 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] [R] [V] [D] et M. [W] [U] [C] sont tous deux de nationalité portugaise. Il y a donc lieu, au préalable de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable.
Sur la compétence du juge français
Selon l’article 4 du règlement (UE) 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, « sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».
En l’espèce, M. [K] [W] [C] avait sa résidence habituelle en [N] au moment de son décès.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble de sa succession.
Sur la loi applicable
Selon l’article 21.1 du règlement (UE) 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, « sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».
En application de l’article 21.2 du même règlement, « lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »
En l’espèce, M. [K] [W] [C] avait sa résidence habituelle en [N] au moment de son décès.
Par ailleurs, il n’est établi par aucun élément du dossier qu’au moment de son décès, M. [K] [W] [C] présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que l’État français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
En application de l’article 789 du même code, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir […]. »
En l’espèce, Mme [F] et M. [W] [U] [C] demandent à voir juger que la créance sollicitée par Mme [T] [R] [V] [D] est prescrite.
Or, en application de l’article 789 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par conséquent, ceux-ci sont irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance sollicitée par Mme [T] [R] [V] [D].
SUR LE FOND
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux issus de la succession de M. [K] [W] [C], malgré les démarches entreprises par Mme [T] [R] [V] [D] et par l’étude notariale, attestées par les pièces produites aux débats.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
La procédure de partage simplifiée peut être envisagée lorsque la masse partageable, les droits des parties et les comptes sont simples à établir et que la manière de procéder au partage ne nécessite pas une instruction élaborée.
À l’inverse, la complexité des opérations liée à la revendication de diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier excluent la procédure de partage simplifiée.
En l’espèce, Mme [T] [R] [V] [D] sollicite la désignation de l’étude [1] située à [Localité 7] (77) pour procéder aux opérations du compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de la succession de M. [K] [W] [C], tandis que Mme [G] [E] [L] et M. [W] [U] [C] s’opposent au partage judiciaire et à la désignation d’un notaire pour solliciter un partage simple.
Si Mme [T] [R] [V] [D] fait valoir une créance à l’encontre de la succession, le seul bien immobilier qui la composait a été vendu.
En conséquence, il convient d’ordonner le partage selon les modalités précisées au dispositif sans qu’il n’y ait lieu à la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Sur la créance de Mme [T] [R] [V] [D] à l’encontre de la succession
En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, Mme [T] [R] [V] [D] produit, à l’appui de sa demande :
— l’acte de notoriété en date du 15 avril 2015 concernant la succession de M. [K] [W] [C] ;
— la déclaration de succession concernant M. [K] [W] [C] ;
— le compte de répartition du prix provenant de la vente du bien immobilier ayant appartenu à M. [K] [W] [C] ;
— un chèque d’un montant de 90 000 francs tiré d’un compte bancaire numéroté mais dont le titulaire n’est pas identifiable, à l’ordre de « [V] [D] [N] » et daté du 9 décembre 1998 ;
— un courrier adressé le 6 septembre 2022 par son conseil aux défendeurs les invitant à entrer en voie de négociations ;
— un courrier adressé le 16 mai 2023 par son conseil aux défendeurs les informant de son intention de revoir ses prétentions à la baisse ;
— deux courriers des défendeurs adressés à Mme [T] [R] [V] [D] en mai 2023 l’informant de leur volonté de ne pas donner suite à sa proposition d’entrer en voie de négociations ;
— un courrier adressé le 2 janvier 2020 à Mme [F] l’informant de sa volonté de se faire rembourser le solde de la dette qu’elle prétend détenir à l’égard de M. [K] [W] [C] ;
— des extraits d’un site Internet permettant de convertir des francs en euros.
Si le principe des paiements par Mme [T] [R] [V] [D] à M. [K] [W] [C] entre 1973 et 1979 n’est pas contesté par les défendeurs, qui confirment que le dépôt des revenus gagnés par les enfants sur les comptes bancaires de leurs parents relevait alors d’une pratique répandue au sein de la communauté portugaise, le montant de ces paiements, que Mme [T] [R] [V] [D] évalue aujourd’hui à 175 000 francs, n’est justifié par aucune pièce communiquée en demande.
En outre, les défendeurs produisent aux débats une quittance rédigée et signée le 12 décembre 1998 par Mme [T] [R] [V] [D], par laquelle elle reconnaît avoir reçu de la part de son père la somme de 170 000 francs en remboursement d’un prêt total de 80 000 francs qu’elle lui avait accordé entre 1973 et 1979. Si cette quittance mentionne un remboursement intervenu en contrepartie d’un prêt et non de la remise par Mme [T] [R] [V] [D] de ses salaires à M. [K] [W] [C], il convient d’observer que la période mentionnée dans la quittance, entre 1973 et 1979, correspond à la période de remise de ses salaires à son père évoquée par Mme [T] [R] [V] [D] dans ses écritures. Cette dernière a, en outre, associé dans ses écritures le paiement du mois de décembre 1998 au remboursement de ces salaires, de sorte qu’il est établi que M. [K] [W] [C] a restitué à sa fille, à ce titre, non 90 000 francs comme Mme [T] [R] [V] [D] le soutient, mais 170 000 francs.
Dès lors, Mme [T] [R] [V] [D] ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’encontre de la succession.
Par conséquent, la demande de Mme [T] [R] [V] [D] sera rejetée.
Sur la demande de partage
En l’espèce, M. [W] [U] [C] et Mme [F] demandent au tribunal d’autoriser l’étude notariale [1] à débloquer le prix de vente du bien indivis selon un compte de répartition qui a été communiqué aux héritiers de M. [K] [W] [C].
Ce compte de répartition n’a été contesté par aucun des héritiers, hormis Mme [T] [R] [V] [D] afin de faire valoir sa créance d’un montant de 158 267 euros à l’encontre de la succession qui vient d’être rejetée.
Dès lors, il conviendra d’ordonner le partage conformément au compte de répartition communiqué par le notaire aux parties, selon la répartition suivante:
— 55 442,64 euros à Mme [N] [I] [T] [R] [V] [D] ;
— 56 071,66 euros à Mme [G] [F] ;
— 56 068,70 euros à M. [W] [U] [C].
Sous réserve des dépens de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage puis supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ni d’autoriser l’étude notariale [1] à déduire des fonds revenant à Mme [N] [I] [T] [R] [V] [D] les sommes allouées aux défendeurs au titre des dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de la succession de M. [K] [W] [C] en application du règlement (UE) 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012,
Vu la loi française applicable à la succession de M. [K] [W] [C] en vertu du règlement (UE) 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012,
Déclare Mme [G] [J] [C] épouse [F] et M. [W] [U] [C] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance sollicitée par Mme [N] [I] [E] [C] épouse [T] [R] [V] [D] ;
Déboute Mme [N] [I] [E] [C] épouse [T] [R] [V] [D] de sa demande tendant à voir fixer sa créance d’un montant de 158 267 euros à l’encontre de la succession ;
Ordonne le partage et désigne la SCP [P] [O], [M] [Y], [H] [S], [Z] [A] (office notarial [1]), étude de notaires à Ozoir-la-Ferrière (77) aux fins de dresser l’acte de partage conforme selon la répartition suivante:
— 55 442,64 euros à Mme [N] [I] [T] [R] [V] [D] ;
— 56 071,66 euros à Mme [G] [F] ;
— 56 068,70 euros à M. [W] [U] [C];
sous réserve des dépens;
Autorise la SCP [P] [O], [M] [Y], [H] [S], [Z] [A] (office notarial [1]), étude de notaires à Ozoir-la-Ferrière (77) chez laquelle les sommes sont consigées à remettre les sommes aux parties en exécution du présent jugement, sur justification de son caractère définitif;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à autoriser l’étude notariale [1] à déduire des fonds revenant à Mme [N] [I] [E] [C] épouse [T] [R] [V] [D] les sommes allouées aux défendeurs au titre des dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Constate le dessaisissement de la juridiction;
La greffière,
La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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