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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC
G.B
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3IP
S.A.S. LILA (RCS CRETEIL n° 808 069 496)
C/
[J] [N]
Le 9/10/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Christelle Metara
— Me Vianney de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [M] [G], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. LILA (RCS CRETEIL n° 808 069 496), dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, avocats plaidant
Rep/assistant : Me Ofelia DE LUCA, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [N]
né le 22 Mai 1956 à [Localité 9] (PAS-DE-[Localité 8]), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°[Numéro identifiant 14], la SAS Lila a loué à Monsieur [J] [N] un véhicule utilitaire de marque Renault, modèle Master, immatriculé [Immatriculation 11], pour la période du 19 au 22 août 2023, pour un montant total de 560,94 euros.
Le véhicule, restitué par M. [N], est endommagé.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 8 septembre 2023 par la société Alliance Management.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 janvier 2024, la société Lila a vainement mis en demeure M. [N] de régler la somme de 18 186,80 euros au titre de la remise en état du véhicule litigieux.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2024, la SAS Lila a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la SAS Lila sollicite de :
— Condamner M. [N] à payer à la société Lila un montant de 18 186,60 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 ;
— Condamner M. [N] à payer à la société Lila un montant de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [N] de toutes ses fins et conclusions ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la société Lila reproche à M. [N] d’avoir mal apprécié la hauteur du véhicule loué. Elle fait remarquer que l’ensemble des pièces transmises lors de la signature du contrat entre les parties indiquent une hauteur de trois mètres.
Elle explique que M. [N] fait reposer son argumentation sur une erreur matérielle du procès-verbal de restitution alors que le dommage résulte du passage du véhicule dans un lieu inférieur à trois mètres de haut.
La société Lila ajoute que la juridiction peut se fonder sur le rapport d’expertise amiable puisque celui-ci a été contradictoirement communiqué aux parties, qu’il a été réalisé par un prestataire indépendant et qu’il était laissé à M. [N] la possibilité de réaliser une contre-expertise sous un délai de huit jours.
Elle précise que le chiffrage de l’expert, confirmé par une facture de réparation, correspond au coût réel du préjudice subi et de la remise en état du véhicule.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, M. [N] demande au tribunal judiciaire, de :
— Débouter la société Lila de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Lila à régler à M. [N] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En réplique et à titre principal, M. [N] reproche à la société Lila de ne pas avoir mobilisé l’assurance pour le sinistre du véhicule ayant eu lieu lors de la période de location.
Il considère que la société Lila, en sa qualité de professionnelle de la location de véhicule automobile, ne peut lui reprocher une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule dès lors que les trois documents contractuels indiquent des hauteurs de véhicule différentes.
Il ajoute que le sinistre ne serait pas intervenu si la société Lila n’avait pas manqué à son obligation d’information. Il fait également valoir que le plan versé aux débats n’est pas en lien avec le véhicule litigieux.
A titre subsidiaire, M. [N] rappelle que produire une simple expertise amiable n’est pas suffisant à titre probatoire et ce d’autant plus qu’il n’a pas été convoqué à la réunion d’expertise du 6 septembre 2023.
Il précise qu’aucune explication quant aux préjudices allégués ni de descriptif des travaux réparatoires ne sont apportés dans cette expertise.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application combinée des articles 232 et 256 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux initial et du contrat de location du 19 août 2023 que le véhicule loué par M. [N] auprès de la SAS Lila mesure respectivement entre 3 et 3,30 mètres de haut.
L’état des lieux retour du véhicule, réalisé le 31 août 2023 par la société Lila, indique une hauteur de 4 mètres.
Il convient de souligner que la hauteur du véhicule utilitaire, sur laquelle les parties ne parviennent pas à s’accorder, n’est nullement mentionnée sur le rapport d’expertise amiable du cabinet Alliance Management.
S’il est impossible d’examiner les moindres désordres du véhicule loué en ce qu’il a déjà été réparé (ce qui se déduit du rapport d’expertise amiable par la mention “véhicule vu avant travaux”), il est toutefois impératif pour le tribunal de connaître les dimensions notamment la hauteur de ce véhicule. En effet, aucune des parties n’a jugé opportun de prendre les mesures du véhicule litigieux.
Dès lors, il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats puis d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation par un technicien qui précisera les dimensions du véhicule litigieux.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés, l’instance restant en cours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
REVOQUE la clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la mise en oeuvre d’une consultation par un technicien ;
DESIGNE pour y procéder M. [R] [S], expert près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX03], mel : [Courriel 10] avec pour mission de :
— se rendre à la SAS Lila, située [Adresse 7] en présence de toutes les parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
— prendre toutes les dimensions nécessaires notamment la hauteur du véhicule utilitaire de marque Renault, modèle Master, immatriculé [Immatriculation 11],
— formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
FIXE la provision concernant les frais de consultation à la somme de 600 euros qui devra être consignée par la SAS Lila directement au greffe du tribunal judiciaire de Nantes avant le 9 décembre 2025,
DIT que le technicien devra déposer son rapport de consultation aux parties ainsi qu’au au greffe (en deux exemplaires) avant le 2 mars 2026.
RENVOIE à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 décembre 2025 afin de vérifier le versement de la consignation,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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