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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. DOMAINE GARDOT c/ S.A.S. BKR AUTO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02127 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NTP
AFFAIRE : [Adresse 1] C/ S.A.S. BKR AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
G.A.E.C. DOMAINE GARDOT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BKR AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 1] – 421 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2024, le GAEC DOMAINE GARDOT a acheté auprès de la société BKR AUTO un véhicule Mitsubishi Outlander immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation en 2014, dont le kilométrage était de 161 023 km, à un prix de 11.900,00€ TTC.
A compter du 30 juin 2024 le GAEC DOMAINE GARDOT a rencontré des difficultés avec le véhicule. Après de nombreux échanges, le 21 novembre 2024, la société BKR AUTO a procédé au changement du capteur d’huile mais le GAEC considère qu’il n’a pas été correctement rebranché.
Le 28 novembre 2024, les acheteurs ont à nouveau déposé la voiture auprès de la société BKR AUTO. Le GAEC DOMAINE GARDOT n’a pas pu récupérer son véhicule par la suite.
Le 25 février 2025, la protection juridique du GAEC DOMAINE GARDOT a mis le vendeur en demeure de lui faire un retour afin de lui donner une date d’intervention sur le véhicule, lui rappelant que le véhicule était en sa possession depuis le 28 novembre 2024 et qu’aucun retour sur la réparation n’avait été fait aux acheteurs. Elle a également demandé si le vendeur était d’accord sur le principe de l’annulation de la vente.
Le 14 avril 2025, la voiture était récupérée et une attestation de la société BKR AUTO était dressée pour expliquer l’origine du voyant de capteur d’huile.
Une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule par le cabinet ADEXAUTO, mandaté par la protection juridique du GAEC DOMAINE GARDOT. Le rapport a été déposé le 8 juillet 2025. Il conclut à la présence de désordres sur le moteur, ainsi que la présence de défaillances au moment de la vente emportant la responsabilité de la société BKR AUTO.
Par courriers recommandés avec accusé réception du 10 juillet et 7 août 2025, la protection juridique du GAEC [Adresse 4] a sollicité la société BKR pour procéder à la résolution amiable de la vente. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, le GAEC DOMAINE GARDOT a fait assigner la société BKR AUTO devant le juge des référés de [Localité 1] le 4 novembre 2025 aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action du groupement [Adresse 4] ; A titre principal :
Juger que la société BKR AUTO a gravement manqué à son obligation de délivrance conforme, Juger que de ce fait, la société BKR AUTO, en refusant l’annulation de la vente, fait subir un trouble manifestement illicite au GAEC DOMAINE GARDOT, Ordonner la résolution du contrat de vente intervenu le 21 juin 2024, Condamner la société BKR AUTO à rembourser au GAEC DOMAINE GARDOT la somme de 11.900,00€, avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2025, à charge pour elle de prendre en charge les frais de remorquage, au lieu de situation du véhicule dans un délai d'1 mois, Dire qu’en cas d’inexécution de BKR AUTO dans le délai d'1 mois, le GAEC DOMAINE GARDOT sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance, A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ; Commettre pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ; Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Fixer la mission d’expertise comme suit :Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige, Se faire communiquer tous les documents de la cause,Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule : MITSUBISHI OUTLANDER, Immatriculé : [Immatriculation 1], Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine, Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ; Dire si le véhicule est conforme à la commande, Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par le DOMAINE GARDOT et en fournir une évaluation, Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance, En tout état de cause :
Condamner la société BKR AUTO à verser au GAEC DOMAINE GARDOT des dommages et intérêts correspondant :A un préjudice de jouissance d’un montant de 1/1000 de la valeur du véhicule par jour. Soit au jour de la rédaction des présentes 3.903,20€ (11900 / 1000 x 328 jours depuis le 28 novembre 2024 (date du dépôt du véhicule chez le vendeur), à parfaire à la date du jugement à intervenir, A un préjudice matériel correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule à hauteur de 357,76 € Ces sommes seront majorées au taux légal.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026. Le GAEC DOMAINE GARDOT a déposé ses écritures, se référant à son assignation. Régulièrement assignée la société BKR AUTO n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile prononcer la nullité d’un contrat de vente de véhicule, qui relève par conséquent du seul juge du fond.
La demande de prononcer la nullité de la vente pour défaut de conformité du véhicule sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le véhicule acquis par le GAEC DOMAINE GARDOT a présenté des dysfonctionnements quelques jours seulement après son acquisition auprès de la société BKR AUTO, justifiant le recours à une expertise judiciaire dans l’optique d’une action dirigée contre le vendeur.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise du véhicule litigieux.
Il convient de débouter le GAEC DOMAINE GARDOT de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la société BKR AUTO dans les désordres que connaît son véhicule, le juge des référés ne pouvant statuer sur une telle demande qui n’est pas de nature provisionnelle.
Le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, le GAEC GARDOT sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de résiliation du contrat de vente entre le GAEC DOMAINE GARDOT et la société BKR AUTO ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du GAEC DOMAINE GARDOT et la société BKR AUTO concernant le véhicule Mitsubishi Outlander immatriculé [Immatriculation 1] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [D] [P]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 21 19 49 43
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Recueillir et consigner les explications des parties, Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable, Se faire remettre tous documents techniques, devis, bons de commande, rapports d’expertise, procès-verbaux, correspondances, photographies ou échanges électroniques relatifs au véhicule du GAEC DOMAINE GARDOT depuis son acquisition jusqu’à la date de l’expertise, Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule : MITSUBISHI OUTLANDER, Immatriculé : [Immatriculation 1], Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,Vérifier les désordres allégués par le demandeur, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine, Préciser si ces désordres existaient avant la vente,Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ; Dire si le véhicule est conforme à la commande, Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par le GAEC DOMAINE GARDOT et en fournir une évaluation, Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité, Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties, Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif, FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le GAEC DOMAINE GARDOT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 6 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le GAEC DOMAINE GARDOT aux dépens de la présente instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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