Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 4 février 2026, n° 25/00489
TJ Chambéry 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la contrainte

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF a justifié la régularité de la contrainte et des mises en demeure, et que la société défenderesse n'a pas présenté de moyens valables pour contester cette régularité.

  • Accepté
    Montant des cotisations exigibles

    Le tribunal a validé le montant réclamé par l'URSSAF, considérant que les cotisations étaient dues et que la société n'avait pas contesté leur montant de manière fondée.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de procédure

    Le tribunal a rappelé que, selon la législation en vigueur, les frais de signification sont à la charge du débiteur, ce qui justifie la demande de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 4 févr. 2026, n° 25/00489
Numéro(s) : 25/00489
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 4 février 2026, n° 25/00489