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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 23/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02403 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U] [Y]
né le 31 Mai 1975 à CREUTZWALD (57150)
15 Résidences les Hautes Pierres
57320 BOUZONVILLE
de nationalité Française
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
DEFENDERESSE :
Madame [D] [L] [O] épouse [Y]
née le 26 Août 1977 à BOULAY (57220)
9 Place Pierre et Elise Augerot Les Iris
57320 BOUZONVILLE
de nationalité Française
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1-2)
Me Lucile LOMOVTZEFF (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [U] [Y] et Madame [D] [L] [O] épouse [Y] se sont mariés le 1er juin 2001 à BOUZONVILLE (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant majeur est issu de cette union, [B] [Y], né le 03 juin 2000 à METZ (57).
Par acte du 19 septembre 2023, signifié à Étude, Monsieur [C] [U] [Y] a assigné Madame [D] [L] [O] épouse [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023 à 09h au Tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats respectifs et elles sont parvenues à un accord total.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2023 a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils ont déclaré vivre séparément ;
— attribué à Monsieur [C] [U] [Y], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal sis 15 Résidence Les Hautes Pierres, 57150 BOUZONVILLE, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— attribué à Monsieur [C] [U] [Y], pour la durée de la procédure, la jouissance du garage attenant au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— attribué à Monsieur [C] [U] [Y], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule HYUNDAI SANTA FE ;
— dit que Monsieur [C] [U] [Y] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes, et au besoin l’y a condamné ;
— les échéances mensuelles de 650 euros au titre d’un crédit immobilier ;
— les échéances mensuelles de 350 euros au titre d’un crédit à la consommation ;
— dit que Madame [D] [L] [O] épouse [Y] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 149,37 euros au titre d’un crédit à la consommation, consistant une dette commune, et besoin l’y a condamné ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 09 janvier 2024 à 09h ;
— invité Monsieur [C] [U] [Y] à conclure pour cette audience en précisant le fondement de sa demande en divorce.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 06 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [C] [U] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Il sollicite en outre :
— qu’il soit constaté que Madame [D] [L] [O] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille « [O] » ;
— qu’il soit constaté qu’il a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— qu’il soit dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de séparation effective des époux, soit en décembre 2021 ;
— qu’il soit réservé son droit de conclure plus avant sur la prestation compensatoire ;
— qu’il soit statué comme de droit sur les frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 06 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [D] [L] [O] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Elle sollicite en outre :
— qu’il soit constaté qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— qu’il lui soit constaté qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— qu’il soit dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er décembre 2021, date de séparation effective des époux ;
— qu’il soit ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience devant le juge aux affaires familiales, statuant à juge unique, du 10 septembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du Code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 472 du même Code, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] [Y] a assigné Madame [D] [L] [O] épouse [Y] en divorce en date du 19 septembre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Il lui appartient dès lors de démontrer que les époux vivent séparément depuis au moins un an au jour du prononcé du divorce.
En l’espèce, il résulte d’une précédente ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 23 novembre 2023 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ dans le cadre d’une précédente procédure de divorce initiée par l’époux que les parties se trouvaient domiciliées à des adresses distinctes, l’époux résidant alors à l’adresse 15 Résidence les Hautes Pierres, BOUZONVILLE (57) tandis que l’épouse résidait à 9 Place Pierre et Elise Augerot, BOUZONVILLE (57). De même, il résulte de l’assignation en divorce du 19 septembre 2023, signifiée à Étude, que les époux résident à des adresses distinctes, l’époux résidant désormais à l’adresse 15 Résidence les Hautes Pierres, 57320 BOUZONVILLE, tandis que l’épouse réside désormais à l’adresse 9 Place Pierre et Elise Augerot, 57230 BOUZONVILLE, ce dont il résulte qu’il est établi que les époux vivent séparés de fait depuis au moins un an à la date du présent jugement.
Il résulte de ces éléments que la condition de délai exigée par les dispositions de l’article 238 du Code civil est satisfaite.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce de ce chef.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] [Y] a indiqué que le patrimoine des époux se compose d’un bien immobilier sis 15 Résidence les Hautes Pierres, BOUZONVILLE (57), lequel devrait vraisemblablement faire l’objet d’une vente. Il a proposé notamment que les meubles meublants soient attribués équitablement entre les parties.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du Code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ainsi que le précise l’article 1115 du même Code.
Il sera cependant donné acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux formées conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient en conséquence aux parties de procéder, le cas échéant, aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir la 4ème chambre du tribunal judiciaire de METZ, compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 1er décembre 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
En conséquence, il sera dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er décembre 2021.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu(e).
Monsieur [C] [U] [Y] et Madame [D] [L] [O] épouse [Y] indiquent qu’ils entendent révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’ils ont pu se consentir pendant le mariage.
La volonté des époux sera constatée sur ce point.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande sur ce point, il sera constaté qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [D] [L] [O] épouse [Y] ne souhaitant pas conserver l’usage du nom de son conjoint, il sera rappelé que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 septembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [U] [Y]
né le 31 mai 1975 à CREUTZWALD (57)
et de
Madame [D] [L] [O] épouse [Y]
née le 26 août 1977 à BOULAY- MOSELLE (57)
mariés le 1er juin 2001 à BOUZONVILLE (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir la 4ème chambre du Tribunal judiciaire compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er décembre 2021 ;
CONSTATE que Monsieur [C] [U] [Y] et Madame [D] [L] [O] épouse [Y] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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