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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 janv. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00233
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier et en présence de Romane MONTOT, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2024 par le préfet de HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [U] [N] de quitter le territoire français ;
Dossier N° RG 25/00233
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [U] [N], notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2025 à 18h05 ;
Vu le recours de M. [U] [N] daté du 18 janvier 2025, reçu et enregistré le 18 janvier 2025 à 18h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 17 janvier 2025, reçue et enregistrée le 17 janvier 2025 à 19h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [N], né le 17 Mai 1975 à [Localité 18] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [H] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Alice BATTAGLIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me JACQUARD Joyce (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [U] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens d’irrégularité (moyens développé dans les conclusions de nullité)
1) Sur la privation de liberté sans droit ni titre de Monsieur [U] [N]
Attendu que depuis les trois arrêts de principe du 28 juin 1995, connus sous le nom d’arrêts [Z], [C] et [T] (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995,
II, n° 211), rendus au triple visa des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale (CPP) et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la Cour de cassation énonce qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté
individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant la procédure préalable à cette rétention ;
Attendu que la procédure préalable à la rétention administrative de Monsieur [U] [N] commence à la levée d’écrou intervenue le 14 janvier 2025 à 01 heure 02 ; que les éléments de procédure antérieurs à cette levée d’écrou échappent à la compétence du juge judiciaire statuant en matière de rétention administrative ; que le moyen sera donc jugé irrecevable ;
2) Sur l’absence de fondement légal à la mesure de placement en retenue administrative
Attendu que Monsieur [U] [N] a été placé en retenue administrative le 14 janvier 2025 à 01 heures 04 sur le fondement des dispositions des articles L 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que l’article L 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “ l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables (…)”.
Attendu que le mesure de retenue administrative dont Monsieur [U] [N] n’a pas excédé la durée de 24 heures prévue par le texte susvisé et a été l’occasion
— de procéder à son audition administrative (audition du 14 janvier à 15 heures 05, en présence de son avicat)
— de lui notifier l’arrêté prortant placement en rétention administrative ;
Quainsi, il ne saurait être considéré que la mesure était infondée
Sur le moyen d’irrecevabilité
Attendu que le moyen dirrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile porte sur des éléments de procédure qui échappent au contrôle du juge judiciaire statuant en maière de rétention administrative comme étant antérieur à la levée d’écrou intervenue le 14 janvier 2024 à 01 heures 02 ; que le moyen d’irrecevabilité sera jugé irrecevable ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00230 et celle introduite par le recours de M. [U] [N] enregistré sous le N° RG 25/00233 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Dossier N° RG 25/00233
Attendu que selon l’article R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10 du mêm code ; que selon ce second texte, l''étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ;
Attendu encore, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du
CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté et, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour àvingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié ;
Attendu que M. [U] [N] a été placé en rétention administrative le 14 janvier 2025 à 18 heures 05 ;
Attendu que le conseil du retenu a introduit une requête en contestation de l’arrêté de placement le 18 janvier 2025 à 18 heures 05 ; que la requête a donc été introduite hors délai en ce sens qu’elle aurait donc du être introduite au plus tard le 17 janvier 2025 à 24 heures ; qu’elle est donc irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que les conclusions dans l’intérêt du retenu critiquent sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement en ce sens qu’il ne pourrait s’agir de diligences utiles, en l’absence de perspective d’éloignement ;
Que plus généralement les conclusions tendent à solliciter le rejet de la demande de prolongation en l’absence de perspectives d’éloignement ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu que le juge judiciaire ne saurait accueillir une contestation en cas de doute sur les perspectives d’éloignement ; qu’il ne lui appartient que de constater le défaut total de perspectives d’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, s’il n’est pas contestable que les relations diplomatiques avec la Russi ne sont pas au beau fixe, aucun élément produit applicable au cas d’espèce ne permet de conclure à l’absence totale de perspectives d’éloignement, ces dernières ne devant pas être confondues avec les relations diplomatiques ;
Attendu qu’en l’espèce l’administration justifie de diligences en direction des autorités étrangères compétentes puisqu’une saisine est intervenue le 14 janvier 2024 à 17 heures 41 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France et d’avoir respecté une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [N] enregistré sous le N° RG 25/00233 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00230 ;
REJETONS les conclusions de nullité ;
REJETONS les conclusions d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [N] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [U] [N] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les conclusions au fond ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2025 ;
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Alice BATTAGLIA;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Janvier 2025 à 18h41 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 19 janvier 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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