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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 22/12197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/12197
N° MINUTE :
Assignation du :
— 12 et 21 Juillet 2022
— 05 Septembre 2022
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ET
La Compagnie GROUPAMA GRAND EST dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
DÉFENDERESSES
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par l’AARPI PENNEC & MICHAU agissant par Maître Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représentée
ACORIS MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée
Décision du 09 Septembre 2025
19ème chambre civile
RG 22/12197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [H] a été victime, le 14 juillet 2018, sur la commune de [Localité 15] (39) d’un accident de la circulation lors d’une manœuvre de dépassement, alors qu’il était au volant de sa motocyclette, assurée auprès de la compagnie Groupama grand est, M. [D] [H] a heurté le rétroviseur du véhicule Fiat, assuré par la compagnie belge DEXIA INSURANCE BELGIUM et a perdu le contrôle de sa motocyclette ; sans connaissance, il a été héliporté vers le service des urgences du CHU de [Localité 11].
M. [D] [H] a immédiatement présenté :
« – un traumatisme crânien et thoracique,
— des contusions oedémato-hémorragiques basi-frontales droites,
— des fractures des côtes 2-3 et 6 à 8 à droite,
— une contusion du poumon droit,
— une lacération du poumon droit,
— une ITT de 30 jours environ ».
Il a déclaré avoir ultérieurement subi 35 points de suture sur les main et coude droits.
Il est établi que M. [D] [H] a été hospitalisé du 14 au 19 juillet 2018, placé en arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2018.
Les circonstances de l’accident font l’objet d’une discussion entre les 2 parties, elles n’ont pas donné lieu à poursuite pénale.
Le BCF oppose à M. [D] [H] ses fautes, en l’espèce d’avoir dépassé le véhicule belge en infraction avec les articles R412-19 et R414-4 du code de la route, le heurt du rétroviseur ayant engendré sa chute, pour exclure son droit à indemnisation au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. M. [D] [H] conteste fermement une quelconque faute, dans la continuité du rapport de police qui a relevé l’absence d’infraction à son encontre, faisant valoir que l’autre conducteur impliqué a fait un écart sur la gauche au moment de son dépassement, à l’origine directe de sa chute.
Par actes délivrés les 12 juillet, 21 juillet et 5 septembre 2022, M. [D] [H] et son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand-est (ci-après, la société Groupama Grand Est) ont assigné l’association Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents d’automobiles (ci-après, le BCF), la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et la mutuelle Acoris Mutuelles devant le présent tribunal aux fins de liquidation de leur préjudice.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté que le BCF se désistait de l’incident qu’il avait formé par conclusions notifiées le 5 juin 2023 ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 octobre 2024, M. [D] [H] sollicite du tribunal, au visa de la loi dite BADINTER du 5 juillet 1985 et de l’article L 121-12 du code des assurances :
— Recevoir Monsieur [D] [H] et la Compagnie GROUPAMA GRAND EST dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GRAND EST en leurs demandes, et les y déclarer bien fondés.
— Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [H] est total suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 14 juillet 2018.
Vu l’article 789 du CPC,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 30 avril 2024 prenant acte du désistement du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de ses exceptions d’irrecevabilité ;
Juger irrecevables les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS devant le Tribunal statuant au fond.
Rejeter l’argumentation développée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Débouter le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement des sommes suivantes :
• au profit de Monsieur [D] [H] : 12.985 €
— la somme de 10.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice corporel au titre des souffrances endurées,
— outre 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 485 € au titre du remorquage pour les besoins de l’expertise amiable
— la somme de 500 € à titre forfaitaire en indemnisation de ses effets personnels (blouson et casque) détériorés ou détruits lors de l’accident.
• au profit de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST subrogée dans les droits de son assuré en application de l’article L 121-12 du Code des Assurances : 9.197,50 €
— la somme de 8.274 € correspondant à l’indemnisation versée à Monsieur [D] [H] au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 522 € au titre des frais de remorquage suite à l’accident,
— la somme de 175,50 € au titre de remboursement des frais d’expertise,
— la somme de 226 € paiement au profit de Monsieur [H] de la franchise contractuelle,
[- 175,50 € montant des frais d’expertise automobile] demande dont il n’a pas été tenu compte, considérée comme un doublon par le présent jugement au vu de la somme totale demandée,
et ce, avec intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation du 12 juillet 2022.
— Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG Avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, le BCF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles R412-6, R412-19, R414-4 et R414-10 du code de la route, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 121-12 du Code des assurances :
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER que M. [H] a commis plusieurs fautes, causes exclusives de l’accident ;
— JUGER que ces fautes sont de nature à exclure le droit à indemnisation de M. [H] et de tout subrogé ;
— DEBOUTER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST et M. [H] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la CPAM, et, ACORIS MUTUELLES et tout autre tiers-payeur, de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait reconnaître, en tout ou partie, un droit à indemnisation pour M. [H], il lui est demandé de :
— REJETER les demandes de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST, le recours subrogatoire de cette dernière étant mal fondé ;
— REJETER la demande d’indemnisation du prétendu préjudice matériel subi par M. [H], celui-ci n’étant pas justifié ;
— REJETER la demande d’indemnisation du préjudice corporel de M. [H] en l’absence d’expertise médicale contradictoire ;
Subsidiairement, LIMITER l’indemnisation du préjudice de souffrances endurées à un montant de 2.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST et M. [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens ;
— CONDAMNER in solidum la Compagnie GROUPAMA GRAND EST et M. [H] à verser au BUREAU CENTRAL FRANCAIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST, M. [H] et toutes autres parties de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
La CPAM compétente et la mutuelle Acoris Mutuelles, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties et leur sera déclaré commun.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 mars 2025 l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », dispose :
En son article 1er, que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2, que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 4, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Sur ce,
La loi du 5 juillet 1985 dispose, notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué mais uniquement du sien.
D’où il résulte que le droit à indemnisation de la victime conductrice est intégral, sauf si celle-ci a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, le BCF conteste le droit de M. [D] [H], conducteur d’une motocyclette, à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident, considérant qu’il a commis plusieurs fautes de conduite, s’agissant du franchissement de la continue en infraction avec l’article R412-19 alinéa 1 et 2 du code de la route outre un dépassement dangereux et un défaut de maîtrise.
La charge de la preuve incombe au BCF à qui il appartient de démontrer cette faute au vu de constatations objectives certaines.
L’enquête de police, diligentée à la suite de la collision, a permis de recueillir les éléments suivants :
— la procédure simplifiée d’accident établie par la BTA de [Localité 12] n’a retenu aucune circonstance ou constatation de nature à caractériser une infraction ni au regard du franchissement d’une ligne continue (infraction non évoquée dans le PV), ni au regard d’un éventuel « dépassement d’usager sans se porter suffisamment à gauche pour éviter le risque d’accrochage » ; la procédure a été classée sans suite pour absence d’infraction (motif « classement 11 ») par le procureur de Lons le Saunier selon son avis du 14 septembre 2018, annexé à la procédure ;
— l’unique témoin de l’accident, M. [T] [U], qui a contacté la gendarmerie le lendemain de l’accident, a déclaré « que la moto effectuait un dépassement d’un véhicule quand ce dernier a fait un écart et a heurté le motard » ;
— le point de collision confirme le dépassement avancé de la motocyclette sur la gauche du véhicule : choc côté droit pour la motocyclette, avant gauche pour le véhicule léger.
Au vu de ces différents éléments, notamment d’une enquête accident qui ne permet pas de déterminer les circonstances précises de la collision, et, en tout état de cause, n’établit pas que le conducteur de la motocyclette aurait commis une faute, M. [D] [H], conducteur, victime, est en droit d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice.
En conséquence, le BCF sera tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [D] [H] à la suite de cet accident de circulation survenu le 14 juillet 2018.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [D] [H], âgé de 57 ans lors de l’accident, sans connaissance de la date de consolidation de son état de santé en l’absence d’expertise médicale, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Souffrances endurées et préjudice moral
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [D] [H], qui justifie avoir déclaré son accident auprès de son assureur, la compagnie Groupama Grand Est par déclaration du 31 juillet 2018 sans qu’aucune expertise médicale ne soit intervenue, évoque les éléments suivants :
« Le 14 juillet 2018, je suis parti faire une balade à mot au col de la Faucille. Sur le chemin du retour, je me souviens avoir traversé la ville de [Localité 12]. Je roulais tranquillement en direction de [Localité 13]. C’est après que s’est produit mon accident de moto. Je n’ai aucun souvenir de ce qu’il s’est passé puisque j’ai perdu connaissance. Mon seul souvenir est le bruit de l’hélicoptère qui m’a transporté du lieu de l’accident au CHU Jean Minjoz de [Localité 11] ».
Et de préciser « avoir subi pas moins de 35 points de suture aux mains et aux coudes avec des douleurs intenses au niveau des mains, ses gants ayant été arrachés compte-tenu de la violence du choc ».
Il sollicite, au vu des circonstances de son accident et de son hospitalisation subséquente, empêché, de surcroît, de profiter de vacances en famille à [Localité 14] à cette période estivale, la somme de 10 000€ au titre des souffrances endurées outre 2000 € pour son préjudice moral.
Le BCF lui offre subsidiairement la somme de 2000 € au titre de l’indemnisation du poste des souffrances endurées constatant qu’aucune expertise contradictoire n’a jamais été réalisée, les seules pièces médicales versées aux débats étant le certificat médical initial descriptif du 31 juillet 2018 indiquant une ITT de 30 jours environ, un avis d’arrêt travail du 20 août au 2 septembre 2018, la notification des dépenses, relevé d’accidents de la mutuelle Acoris, enfin, un scanner cérébral du 20 août 2018.
Le BCF s’oppose à toute indemnisation au titre d’un préjudice moral, déjà indemnisé par ailleurs au titre des souffrances endurées, la victime se référant à des souffrances psychologiques notamment en ce qu’elle n’a pu se rendre en vacances en famille à [Localité 14], au demeurant sans justificatif de ce projet.
Sur ce,
M. [D] [H] ne peut se voir opposer l’absence de production d’une expertise médicale alors même, non seulement, que la réalité de ses blessures est établie, qu’il n’est pas discuté qu’elles sont en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 14 juillet 2018, mais encore, qu’il a justifié de ses démarches auprès de son assureur, Groupama Grand Est, lequel a saisi la compagnie d’assurances adverse belge, Belfius, dès le mois de juillet 2018, lui adressant une première réclamation par courrier du 22 novembre 2018, puis une mise en demeure par courrier du 7 décembre 2018, de missionner « un expert médecin dans un cadre contradictoire » et de verser « une provision conséquente » à son assuré, au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence de quoi, au vu des souffrances ainsi décrites, les séquelles relatées étant la conséquence certaine, directe et exclusive de l’accident du 14 juillet 2018, il sera alloué à M. [D] [H], pour les souffrances qu’il a endurées, la somme de 6 000 € tandis qu’il sera débouté d’un préjudice moral déjà indemnisé par ailleurs au titre de ses souffrances.
— Frais divers (préjudice matériel)
M. [D] [H] sollicite les sommes respectives de 500 €, en indemnisation de ses effets personnels, blouson, gants et casque détériorés au vu de la violence du choc, outre le remboursement de la facture de remorquage (transfert inter garage) de la motocyclette pour les besoins de l’expertise amiable, à hauteur de 485 €.
Le BCF sollicite son débouté considérant, d’une part, qu’il n’est pas possible de solliciter une indemnisation forfaitaire en application du principe de la réparation intégrale, que la victime ne fournit aucune preuve de la détérioration de ses équipements, ni aucune facture d’achat d’un blouson ou d’un casque, d’autre part, qu’elle ne démontre pas s’être acquittée de la somme correspondant au remorquage de son véhicule.
À titre subsidiaire, le BCF accepterait d’indemniser le préjudice matériel dans une plus juste proportion afin de tenir compte de la décote liée à l’utilisation des équipements endommagés avant l’accident.
Sur ce,
Au vu des circonstances de l’accident et de la localisation des blessures, M. [D] [H] justifie d’un préjudice matériel tandis qu’il produit une facture n°1022280 acquittée par chèque du 2/10/2018 du garage MOTO BOX 39 à hauteur du montant sollicité (485€- pièce demandeur 28) ; cependant, si la réalité du préjudice et des dépenses directement engagées ne sont pas contestables, il est établi que la société GROUPAMA GRAND EST l’a déjà indemnisé au titre du volet SGRC (estimé au total à 1384,64€), cette rubrique incluant le remboursement d’un casque, blouson, gants et d’un dépannage, respectivement à hauteur de 159,90€ TTC, 89,91€ TTC, 45,82€ TTC, et, 485 € TTC (cf.pièce 10- rapport estimatif d’expertise et les sommes versées à M. [D] [H] au titre de son préjudice matériel, soit une somme de 8274€ excédant la VRDE du véhicule estimée à 7565€).
En conséquence, le demandeur sera débouté de l’intégralité des demandes formées de ce chef.
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA COMPAGNIE GROUPAMA GRAND EST
La compagnie GROUPAMA GRAND EST sollicite la condamnation du BCF à lui verser la somme totale de 9197,50 € :
— 8274 € au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de M. [H] sans précision de son détail mais dont elle justifie du versement (notamment attestation de règlement et liste de contrôle des décaissements : pièces 20, 25 &17) ;
— 522 € correspondant aux frais de remorquage après l’accident, ce dont elle justifie (notamment attestation de règlement et liste de contrôle des décaissements : pièces 21, 25 &17) ;
— 226 € au titre du remboursement de la franchise à l’assuré (notamment attestation de règlement: pièces 14, 25 &17)
— 175,50 € correspondant aux frais d’expertise automobile, ce dont elle justifie (notamment attestation de règlement et liste de contrôle des décaissements : pièces 23, 25 &17) ;
et ce, avec intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation du 12 juillet 2022.
Concernant la ventilation des 8274 € sollicités dans le cadre du recours subrogatoire, le Tribunal a constaté leur versement à l’assuré et considéré que la somme effectivement allouée, au titre du préjudice matériel de l’assuré, était en adéquation avec les sommes fixées par l’expertise assurancielle soit :
— la somme de 7565 € correspondant à la valeur de remplacement du véhicule estimée à 8.500€, déduction faite du prix de vente de l’épave de 935 € ;
— outre un reliquat de 709€ susceptible d’inclure le remboursement du préjudice matériel versé à l’assuré (au titre du casque, blouson, gants et dépannage- voir développement supra).
En conséquence, le BCF sera condamné à verser à la compagnie d’assurances Groupama Grand Est l’intégralité de la somme sollicitée, soit un montant de 9197,50 €, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, à compter du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le BCF devra supporter les dépens, dont distraction au profit de la SCP Bénichou Ougouag, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le BCF sera condamné, au titre des frais irrépétibles engagés par M. [D] [H] et la compagnie d’assurances Groupama grand Est, ensemble, à leur verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [D] [H] des suites de l’accident survenu le 14 juillet 2018 est entier ;
CONDAMNE le BCF à payer à M. [D] [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 6000 € au titre des souffrances endurées ;
DÉBOUTE M. [D] [H] de ses demandes formées au titre des frais divers (remboursement effets personnels et frais de remorquage) et de son préjudice moral, toutes demandes déjà indemnisées par ailleurs ;
CONDAMNE le BCF à payer à la société Groupama Grand Est, dans le cadre de son action subrogatoire, la somme totale de 9197,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le BCF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Bénichou Ougouag, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le BCF à payer à M. [D] [H] et la compagnie d’assurances Groupama grand Est, ensemble, la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute Saône et opposable à la mutuelle Acoris mutuelles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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