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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 20 mars 2025, n° 23/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01279 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01634 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NTM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 mai 2023, Monsieur [U] [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 avril 2023 par le directeur l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF PACA), et signifiée le 26 avril 2023, pour le recouvrement de la somme de 7 415 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l'[12], sollicite du tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
— valider la contrainte du 19 avril 2023 pour le montant ramené à 3 650 € dont 720 € de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [V] [H] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'[12] fait valoir qu’il a seulement été indiqué dans le courrier présenté par le demandeur comme constatant l’absence de dette qu’il ne serait rien réclamé de plus que les provisions déjà appelées.
Monsieur [V] [H], comparant en personne, demande au tribunal de constater que les sommes réclamées ne sont pas dues ainsi qu’en atteste le courrier de l’URSSAF qu’il produit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations et conclusions déposées à l’audience par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable en date du 8 octobre 2015, notifiée à son destinataire et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Monsieur [V] [H] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2011 et est donc redevable de cotisations sociales pour une activité de restauration rapide en qualité de chef d’entreprise (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Le courrier daté du 3 avril 2023 produit par Monsieur [V] [H] énonce « compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées, vous n’êtes redevable d’aucun complément au titre de l’année 2019 ».
Il signifie qu’il ne sera pas appelé de montant supplémentaire au-delà des appels provisions déjà transmis, et en aucun cas que Monsieur [V] [H] était dispensé de payer des cotisations pour l’année 2019.
Il ne conteste d’ailleurs pas qu’il a déclaré ses revenus définitifs de l’année 2019 le 25 mai 2024, ce qui explique la somme réclamée à l’audience, moitié moindre que celle protée sur la contrainte.
La contrainte a bien été précédée de multiples mises en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois imparti a ainsi permis à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse respecte les conditions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
L’organisme justifie de sa créance et de la prise en compte des versements effectués par Monsieur [V] [H].
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 9 mai 2023, par Monsieur [U] [V] [H] à l’encontre de à la contrainte décernée à son encontre le 19 avril 2023 par le directeur l’URSSAF [10], et signifiée le 26 avril 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2019 ;
Déboute Monsieur [U] [V] [H] de son recours ;
Valide ladite contrainte pour un montant ramené à 3 650 € dont 720 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [U] [V] [H] à payer cette somme à l’URSSAF [10] ;
Condamne Monsieur [U] [V] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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