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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00590 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CH
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [L]
demeurant 3 rue des Cerisiers – 68500 ISSENHEIM
non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a effectué un séjour en Espagne du 27 mai 2023 au 3 juin 2023 au cours duquel il a bénéficié de soins et radiographies dans une clinique. Sa carte européenne maladie a été refusée en raison de son expiration. Monsieur [L] s’est donc acquitté des frais d’un montant de 983,92 euros.
Le 8 juin 2023, Monsieur [L] a envoyé les documents de voyage et de frais de clinique demandés à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin. L’intéressé demandait à la caisse le remboursement des soins à la tarification du pays de séjour.
Le 27 février 2024, la CPAM du Haut-Rhin a refusé à Monsieur [L] le remboursement des soins dispensés à l’étranger à la tarification du pays de séjour car les actes concernés n’étaient pas pris en charge par l’Espagne.
Par courrier du 5 avril 2024, Monsieur [L] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en demandant le remboursement des soins à la tarification française.
Le 17 juin 2024, la CRA a notifié à Monsieur [L] avoir reçu le courrier de contestation.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2024, Monsieur [L] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la caisse du 8 juin 2023.
Par notification du 20 février 2025, Monsieur [L] a été avisé par la CPAM du Haut-Rhin qu’il était fait droit à sa demande de prise en charge selon la tarification française. La prise en charge de ses soins est intervenue le 14 février 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [K] [L], régulièrement convoqué mais non comparant, n’a pas soutenu les termes de sa requête initiale du 4 juillet 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris les termes de son courriel du 20 février 2025 dans lequel elle indique que le présent litige est devenu sans objet.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Selon les dispositions de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 5 avril 2024, Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable en demandant le remboursement des soins à la tarification française.
Le 17 juin 2024, la CRA a notifié à Monsieur [L] qu’elle avait bien reçu le courrier de contestation.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 8 juillet 2024, le recours de Monsieur [L] est réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans le délai légal.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [L] est recevable.
Sur la demande principale
Il est constant que Monsieur [L] souhaite obtenir le remboursement par la CPAM du Haut-Rhin des soins réalisés en Espagne. L’intéressé indique qu’un complément de remboursement, par sa mutuelle et par son assurance voyage,dépend de la prise en charge en partie de la CPAM.
En cours de procédure, par courrier du 20 février 2025, Monsieur [L] a été avisé par la CPAM du Haut-Rhin qu’il était fait droit à sa demande de prise en charge selon la tarification française auprès de la CRA.
En conséquence, il sera constaté que la demande principale est devenue sans objet.
Il sera également donné acte à Monsieur [L] que la CPAM du Haut-Rhin a pris en charge le 14 février 2025 ses soins réalisés en Espagne en application de la tarification française.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [K] [L] ;
CONSTATE que sa demande principale est devenue sans objet ;
DONNE ACTE à Monsieur [K] [L] que la CPAM du Haut-Rhin a pris en charge le 14 février 2025 ses soins réalisés en Espagne en application de la tarification française ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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