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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 31]
DÉCISION DU 4 JUIN 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G76L
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 34]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
DÉFENDEURS :
Monsieur [U], [T], [R] [Z], né le 5 Décembre 2000 à SAINT JEAN DE BRAYE (LOIRET), demeurant : [Adresse 3], Représenté par Maître Sandra DE BARROS, Avocat au Barreau d’Orléans.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N° C-45234-2025-000784 accordée le 27 février 2025 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle près le Tribunl judiciaire d'[Localité 31].
(Dossier 124044967 [O] [G])
Société [23], dont le siège social est sis : Chez [27] – Pôle surendettement – (réf dette 9960198867) – [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [35] – [Adresse 20] (14940883300240001860,149403883300278030389) [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 28], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 14] [Localité 29] [22], dont le siège social est sis : [Adresse 36], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 4] (2305501256-VISALE, 2205369274) [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 32], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [Y] [W], demeurant : [Adresse 5] – (réf dette réparations locatives) – [Localité 9] [Adresse 15], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [Adresse 18], dont le siège social est sis : [Adresse 10] – 00002104287, 00002123111,00002104286, 72037186911) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [24], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 38199195785, 70111891159) – [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 20 septembre 2024, Monsieur [U] [Z], né le 5 décembre 2000 à [Localité 33] (45), a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 26 décembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 décembre 2024, la société [26], venant aux droits de la société [30] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que la situation de Monsieur [U] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’au regard de son âge, un retour à meilleure fortune est possible, s’il retrouve un emploi. Le créancier recommande une suspension de l’exigibilité des créances pour que le débiteur puisse trouver un emploi ou effectuer une formation.
Le dossier de Monsieur [U] [Z] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 7 janvier 2025 et reçu le 15 janvier 2025.
Monsieur [U] [Z] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2025 pour l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, la société [26], n’a pas comparu. Elle a toutefois transmis ses arguments et pièces au Tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception et a justifié de l’envoi de ces éléments à Monsieur [U] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception (n° d’envoi 1A 212 912 8648 5). Elle a ainsi maintenu sa contestation.
A cette audience, le conseil de Monsieur [U] [Z] a sollicité un renvoi afin d’obtenir l’aide juridictionnelle et d’échanger ses pièces et conclusions avec la partie adverse. Un renvoi a donc été décidé pour l’audience du 4 avril 2025.
Les parties ont ainsi été convoquées, par courrier simple du 7 mars 2025 pour l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [Z] était représenté par son conseil qui a déposé ses conclusions à l’audience et a ainsi sollicité que la contestation de la Société [26] soit déclarée irrecevable faute de justification de ce que [30] lui a effectivement cédé sa créance et que subsidiairement, il soit confirmé que la situation de Monsieur [Z] est irrémédiablement compromise, malgré son âge.
La société [26] n’a pas comparu à cette nouvelle audience.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit :
Le [Adresse 19] fait état de trois créances de 1294,18 euros, 604,47 euros, 808 euros et 995,94 euros, conformément à l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 7 janvier 2025.
[35] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Action Logement fait état d’une créance de 10681,94 euros, cette créance étant légèrement en baisse par rapport à celle indiquée par la Commission dans l’état des créances du 7 janvier 2025 (10806,88 euros).
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la qualité à agir de la Société [26] :
L’article 31 du Code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Le débiteur reproche à la Société [26] de ne pas avoir de qualité à agir en contestation contre la décision de la Commission de surendettement, puisqu’elle n’a, selon lui, pas justifié de l’acquisition de la créance de [30] à son égard.
La société [26] verse toutefois aux débats un contrat de cession de portefeuille de créances non titrées daté du 30 décembre 2022 et par lequel [30] indique ainsi céder notamment toutes ses créances issues d’opérations de paiement fractionné en phase de recouvrement amiable, toutes les créances issues d’opérations autres que le paiement fractionné et notamment les crédits à la consommation, crédits affectés et crédits renouvelables ou amortissables ainsi que les créances ayant fait l’objet d’une décision de recevabilité de la part de la Commission de surendettement saisie par le Débiteur.
Elle verse également aux débats une attestation effectuée par commissaire de justice en date du 9 mars 2023 et qui indique que la créance d’ONEY BANK (dossier 2975953) a bien été cédée à la société [26]. Par ailleurs, le demandeur à la contestation a versé l’ensemble des éléments concernant la créance et notamment le contrat de crédit renouvelable souscrit le 9 janvier 2019 par le débiteur.
En conséquence, la société [26] apporte bien la preuve qu’elle a acquis la créance détenue par [30] à l’encontre de Monsieur [U] [Z] et qu’elle dispose d’un intérêt à agir, étant en effet titulaire d’une créance à l’encontre du débiteur.
2. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la société [26] a été réalisée le 26 décembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 27 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
3. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [U] [Z] n’a pas été remise en cause par les parties.
Monsieur [U] [Z] est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Il conviendra de retenir les éléments qui ont été pris en compte par la Commission de surendettement au titre des ressources et charges de Monsieur [U] [Z], faute de pouvoir effectuer une actualisation de la situation du débiteur en l’absence de transmission de justificatifs actualisés.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [U] [Z].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
APL : 301 euros ;
Prime d’activité : 308 euros ;
RSA : 636 euros ;
=> TOTAL : 1245 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
Forfait habitation : 121 euros :
Forfait chauffage : 123 euros ;
Logement : 543 euros ;
=> TOTAL : 1419 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [Z] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 166,88 euros.
Il apparaît, au regard de ces éléments, que Monsieur [U] [Z] n’a pas de capacité de remboursement. Toutefois, ces éléments n’ont pas pu être vérifiés, faute de justificatifs récents de sa situation, remis par le débiteur.
Par ailleurs, Monsieur [U] [Z] est âgé de seulement 24 ans et n’a pas justifié d’une incapacité de trouver un emploi. Il n’a par ailleurs pas non plus justifié des démarches actives qu’il effectue pour trouver un emploi ou une formation ce qui apparaît plus que souhaitable étant donné son endettement et son jeune âge.
Si Monsieur [U] [Z] a bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 21 mois, force est de constater que la nature de ces mesures ne nous a pas été communiquée et qu’il est encore possible, quoiqu’il arrive et a minima, d’envisager une suspension de l’exigibilité des créances au moins sur une période de 3 mois avec une injonction forte adressée au débiteur de trouver un emploi.
Il y a donc lieu de considérer, au regard de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [U] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et que la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.
La Société [12] fait état d’une créance actualisée de 10681,94 euros alors que la commission de surendettement a retenu une créance de 10806,88 euros la concernant. La Société [12] a joint à son courrier la dernière créance subrogative datée du 24 mars 2025 et qui comprend un décompte détaillé de la somme due si bien que cette créance à l’égard de Monsieur [U] [Z] sera actualisée à la somme de 10681,94 euros.
Il n’y aura pas lieu d’actualiser les autres créances retenues par la Commission de surendettement dans son état des créances du 7 janvier 2025, les différents montants indiqués par les créanciers ayant écrit, étant conformes à ceux retenus.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [25] à l’encontre des mesures imposées le 26 décembre 2024 par la [17] au profit de Monsieur [U] [Z], né le 5 décembre 2000 à [Localité 33] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [U] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [13] initialement de 10806,88 euros (2305501256 – VISALE) à l’égard de Monsieur [U] [Z], à la somme de 10681,94 euros ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [U] [Z] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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