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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGT
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGT
N° de MINUTE : 25/00609
DEMANDEUR
Société [18]
Service AT
[Adresse 5]
[Localité 6]
dispensée de comparution
DEFENDEUR
[13] [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGT
Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [S], salarié de la société de travail temporaire [18] et mis à disposition de la société [21], en qualité d’agent de fabrication, a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2022.
Le certificat médical initial rectificatif, rédigé le 14 décembre 2022, constate la lésion suivante “cheville droite : entorse du ligament latéral externe”.
Par lettre du 2 janvier 2023, la [12] a notifié à la société [18] sa décision de prendre en charge l’accident du 25 novembre 2022 déclaré par M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] au titre de ce sinistre a bénéficié d’arrêts de travail du 25 novembre 2022 au 14 janvier 2025.
Par lettre du 31 janvier 2024, la société [18] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la [14] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [S].
A défaut de réponse de la [11], par requête reçue le 27 juin 2024 au greffe, la société [18] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [S] en raison de son accident du travail du 25 novembre 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives, transmises par courrier, reçu le 27 janvier 2025 au greffe, la société [18], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer inopposable à son égard les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [S] au titre de son accident du travail du 25 novembre 2022 qui ne sont pas en relation directe et unique avec cet accident ;A cette fin, avant dire droit,
Ordonner, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ; Dans ce cadre,
Ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;Ordonner à la [12] de solliciter de son service médical la communication du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à son médecin conseil, désigné à cet effet, le docteur [W] [H].
Par conclusions, reçues le 21 janvier 2025 au greffe, la [14], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
Débouter la société [18] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [S] consécutivement à son accident du travail du 25 novembre 2022.Débouter la société [18] de sa demande d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La société [19] et la [14], ayant eu respectivement connaissance des moyens développés par la partie adverse, aucun motif ne s’oppose à ce qu’elles soient dispensées d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Enoncé des moyens
La société [18] soutient à l’appui de ses prétentions qu’en s’abstenant de communiquer les éléments médicaux au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [H], la [11] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. L’absence de communication de ces éléments, qui n’ont pas davantage été transmis à l’occasion de l’action présente, l’empêche d’exercer un recours effectif et de vérifier le bien fondé de l’imputation de l’ensemble des arrêts et soins de M. [S] à son accident du 25 novembre 2022 ce qui justifie qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
La [12] rappelle que le défaut de communication des éléments médicaux par la [11] au médecin mandaté par l’employeur n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail de l’assuré. Elle fait valoir que le certificat médical initial du 25 novembre 2022 est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité tient à s’appliquer à l’ensemble de la période indemnisée à ce titre, sans qu’elle n’ait à prouver la continuité des arrêts et soins. Elle rappelle ensuite qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’apporter la preuve d’une cause postérieure étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Or, l’employeur n’apporte, selon elle, aucun élément de nature à renverser cette présomption, ou d’un commencement de preuve introduisant un doute médical justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de la maladie professionnelle ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 05 MARS 2025
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la [12] ne produit pas le certificat médical initial établi le 25 novembre 2022 qu’elle cite dans ses écritures (mais uniquement un certificat rectificatif du 14 décembre 2022). Elle indique toutefois que celui-ci est assorti d’un arrêt de travail et produit pour en justifier l’attestation de paiement des indemnités journalières versées à M. [S] au titre de son accident du 26 novembre 2022 au 14 janvier 2025. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer.
Il est constant que le docteur [H], médecin mandaté par la société [18], n’a pas été destinataire même au stade contentieux des éléments médicaux du dossier de M. [S] alors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que le service médical de la caisse est tenu de communiquer ces pièces dans un cadre contentieux.
En s’abstenant de communiquer toute pièce de nature médicale au médecin désigné par l’employeur, la [12] ne garantit pas à celui-ci de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
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Jugement du 05 MARS 2025
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [C] [U],
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] [S] conservé par le service médical de la [10], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [S], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Y] [S] au titre de l’accident du 25 novembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 avril 2025 par la société par actions simplifiée [18];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 5 juillet 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 3 septembre 2025 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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