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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 18 août 2025, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01896 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJOA
N° de Minute : 25/1813
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[V] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 18 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 18 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 18 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Août
Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 18 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
SDF
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [V] [T], né le 14 Février 1978 à , sans domicile fixe, fait l’objet, depuis le 7 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 12 août 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [V] [T] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [M] en date du 18 août 2025, et représenté par Maître Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique. Le conseil de l’intéressé a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif qu’en absence d’interprête, alors que son client ne parle et ne lit pas le français, il ne peut être considéré que ce dernier a eu connaissance des informations nécessaires quant aux voies de recours.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de recours à interprête :
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il est tout aussi constant que le patient ne maitrise pas la langue française, en effet le docteur [M] attribue à la barrière de la langue la communication limitée. Or aucun interprête ni aucune traduction des certificats médicaux ou décision de placement puis de maintien en hospitalisation en soins complets sous contrainte n’a été recherchée. Ainsi, il ne peut être considéré que monsieur [T] a eu connaissance de ses droits, ceci lui causant nécessairement un préjudice important.
Le grief à l’encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T]
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2025 par Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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