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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er juil. 2024, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01.07.2024 pror 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ..Eliette SANGUINETTI…………………………………….
Le ………………………………………………….
à Me Julien AYOUN……………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MMS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U]
né le 18 Octobre 1956 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 07 octobre 2014, l’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE a consenti à Monsieur [U] [L] un contrat d’hébergement pour une durée d’une mois renouvelable par tacite reconduction, portant sur un appartement situé [4], [Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle initialement fixés à la somme de 450,70 euros outre 10 euros au titre des prestations annexes.
Suivant courrier signifié par commissaire de justice le 21 novembre 2023, l’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE a résilié le contrat d’hébergement pour violation grave des termes de la convention et du Règlement intérieur, Monsieur [U] ayant déjà fait l’objet de plusieurs avertissements, informant le résident qu’il disposait de 48 heures pour quitter les lieux.
Suivant ordonnance sur requête en date du 07 décembre 2023, L’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE a été autorisée sur le fondement de l’article 485 du Code de procédure civile, à assigner en référé Monsieur [U] [L] pour l’audience du 14 décembre 2023 à 15 heures devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, L’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, a fait assigner Monsieur [U] [L] en référé d’heure à heure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et demande au juge des référés de :
Juger bien fondé le courrier de notification de résiliation du 21 novembre 2023,
Déclarer Monsieur [U] [L] et tout occupant de son chef, occupants sans droit ni titre du logement sis situé [4], [Adresse 2] et ce depuis le 21 novembre 2023,
Dire et juger par voie de conséquence qu’il devra vider et évacuer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et que faute pour lui de ce faire, il en sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef, par toute voie et moyen de droit, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023 date à laquelle L’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE, représentée par son conseil, a réitéré à titre principal les termes de son assignation et à titre subsidiaire a sollicité, sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile, la transmission du dossier au juge du fond en bénéficiant d’une passerelle.
Monsieur [U] [L] régulièrement cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge du contentieux de la protection a dit n’y avoir lieux à référé sur les demandes formulés à titre principal par l’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE et il a renvoyé la cause et les parties à l’appréciation du juge du fond à l’audience du 19 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et après deux renvois elle a été finalement retenue à l’audience du 06 mai 2024.
A l’audience, l’Association HABITAT ET HUMANISME, représentée par son conseil, fait valoir que Madame [O] [G], voisine de la partie défenderesse, a porté plainte pénale à l’encontre de Monsieur [L] [U] pour tentative de viol sur sa personne au sein de la Résidence [4] ; l’ Association HABITAT ET HUMANISME indique avoir signalé les faits auprès du Procureur de la République par LRAR délivrée le 28 novembre 2023 ; la bailleresse a allégué que le comportement de Monsieur [L] [U] jamais été exempt de violences au sein de la Résidence, et avec les responsables de l’association ; elle indique avoir averti Monsieur [L] [U] le 10 mars 2022 et le 03 juillet 2023 pour violation au Règlement Intérieur ; elle rajoute que le contrat d’occupation temporaire a été consenti pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée et que face à la gravité des faits à l’encontre de Monsieur [L] [U], la bailleresse lui a fait signifier par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 la résiliation immédiate et sans délai du contrat d’occupation du 07 octobre 2014. Et, suivant les conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de moyens, elle demande au juge des contentieux de la protection le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [U], représenté par son conseil, fait valoir que la lettre du 21 novembre 2023, signifié par acte de commissaire de justice, fait état d’un délai d’avoir à quitter les lieux sous 48 heures ; Il allègue que cette lettre ne respecte pas les dispositions de la clause résolutoire (article 3) insérée dans le contrat d’occupation du 07 octobre 2014 selon laquelle « Le contrat d’occupation se trouvera résilié de plein droit par le Gestionnaire pour les motifs suivants : 1. Un mois après un commandement demeuré infructueux pour : – inexécution par le Résident d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave et répété au règlement intérieur » ; Il dit qu’ aucun commandement n’a été délivré et que le courrier du 21 novembre 2023 ne respecte pas les délais prévus dans le contrat ; Concernant l’accusation de viol fait par Madame [O] [G], il la conteste formellement et il soutient qu’il n’a pas été reconnu coupable des ces faits et demande le bénéfice de la présomption d’innocence, et, suivant les conclusions de son avocat auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de moyens, il demande au juge des contentieux de la protection de :
Débouter l’Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE de ses fins et conclusions,
Constater le non-respect de la procédure de résiliation prévue par le contrat de bail liant l’Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE et Monsieur [L] [U],
Constater l’absence d’éléments permettant de caractériser le manquement de Monsieur [U] au contrat de bail liant l’Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE,
Condamner l’Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024, prorogée au 02 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le contrat de résidence conclu par les parties est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 à L.633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation relatives aux logements-foyers.
L’article R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur .».
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur .
Aux termes de l’article R. 633-3, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Le contrat de résidence de Monsieur [U] rappelle également ces dispositions en stipulant en son article 3 que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant au regard du présent contrat ou de manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par courrier écrit remis contre décharge .
Par lettre signifiée par voie de commissaire de justice le 21 novembre 2023, L’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE a indiqué à Monsieur [U] qu’il était mis en cause pour des faits de tentative de viol qui auraient été commis sur une autre résidente, en infraction avec les termes de la convention d’occupation et celles du règlement intérieur , en rappelant que Monsieur [U] avait déjà fait l’objet d’un rappel du règlement intérieur pour des insultes et menaces, le 23 juin 2021, de deux avertissements consécutifs pour faits de violences verbales et de menaces précises tant à l’égard des salariés de l’Association que des résidents, le 10 mars 2022 et le 03 juillet 2023.
Il s’agit donc de constater l’existence la violation du contrat de résidence et du règlement intérieur.
Celui qui invoque la violation d’une obligation contractuelle doit la prouver.
En l’espèce, il est demandé au juge de juger le bien fondée la résiliation sans préavis du contrat de résidence liant l’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE à Monsieur [U] [L] du fait de ses manquements graves et répétés aux dispositions de ce contrat et au Règlement intérieur signé par Monsieur [U] [L].
Toutefois, L’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE verse aux débats uniquement des courriers qu’elle a elle-même adressés à Monsieur [U] [L] à savoir un rappel au règlement intérieur le 23 juin 2021, un avertissement le 10 mars 2022 et un deuxième avertissement le 03 juillet 2023, une plainte déposée par une résidente le 20 novembre 2023 pour des faits de tentative de viol.
Ces pièces ne permettent pas d’établir la violation du règlement intérieur par Monsieur [L] [U], aucun témoin ou autre moyen de preuve étant justifié par la partie demanderesse. Même si la plainte pénale à l’encontre de Monsieur [L] [U] est grave, elle ne peut justifier à elle seule l’expulsion du défendeur, qui bénéficie du principe à la présomption d’innocence.
La clause résolutoire du contrat d’occupation (article 3) prévoit que « Le contrat d’occupation se trouvera résilié de plein droit par le Gestionnaire pour les motifs suivants : 1. Un mois après un commandement demeuré infructueux pour : – inexécution par le Résident d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave et répété au règlement intérieur ». La lettre signifiée le 21 novembre 2023 (pièce 2) à Monsieur [L] [U] a prétendu résilier le contrat d’occupation du 07 octobre 2014 à compter de sa signification et sans qu’il ne saurât être renouvelé évoquant la gravité des faits à l’encontre du défendeur et lui a octroyé le délai de 48 heures pour quitter les lieux.
Force de constater que la lettre du 21 novembre 2023 ne respecte pas les dispositions de l’article 3 du contrat d’occupation du 07 octobre 2014 et de l’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation pour faire valoir la clause résolutoire dudit contrat.
Par conséquent, l’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la respective charge de dépens, que pour Monsieur [L] [U] seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
Déboute les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne chacune des parties à sa respective charges de dépens, que pour Monsieur [L] [U] seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes autres, amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE VICE- PRESIDENT
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