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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, CPAM DES C<unk>TES D' ARMOR c/ CPAM DES C<unk>TES D' ARMOR représentée pour le recouvrement suivant contrat de mutualisation par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Affaire : [L] [E], [Z] [D], [M] [D] / Organisme CPAM DES CÔTES D’ARMOR, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, [R] [C], A.M. A. S. A. S. HÔPI TAL PRI VE DES COTES D’ ARMOR
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7D7
Ordonnance de référé du : 15 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Elsa COLLET, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [L] [E], née le [Date naissance 9] 1992, agissant en qualité personnelle et es-qualités de représentante légale de son fils mineur [Z] [D] né le [Date naissance 10] 2024, demeurant [Adresse 11]
Représentant : Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 5] 1981, agissant en qualité personnelle et es-qualités de représentant légal de son fils mineur [Z] [D] né le [Date naissance 10] 2024, demeurant [Adresse 11]
Représentant : Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
CPAM DES CÔTES D’ARMOR représentée pour le recouvrement suivant contrat de mutualisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, organisme social dont le siège est [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué à l’audience par Maître VANUXEM
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 25], domicilié : Hôpital [22] – [Adresse 3]
Représentant : Me Céline DEBRAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Me Laure SOULIER de la SELARL cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
A.M. A. S. A. S. HÔPITAL PRIVE DES COTES D’ ARMOR, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 495 780 033, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Me Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Me Renaud BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes d’huissier en date des 21 et 23 octobre 2025, Mme [E] et M. [D], agissant en qualité personnelle et de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [D], ont assigné l’Hôpital privé des [15], la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor et la société Mutuelle nationale territoriale (MNT) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [E] et M. [D] ont également formé les prétentions suivantes :
¤ Condamner l’Hôpital privé des Côtes d’Armor à payer à Mme [E] et M. [D] une provision ad litem dont le montant correspondra aux frais de consignation laissés à la charge des demandeurs ;
¤ Condamner l’Hôpital privé des Côtes d’Armor à payer à Mme [E] et M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Condamner l’Hôpital privé des Côtes d’Armor aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais de recouvrement incluant les émoluments du commissaire de justice.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00395.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2025, Mme [E] et M. [D], agissant en qualité personnelle et de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [D], ont assigné M. [C] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et ont sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Juger recevable et bien-fondée la demande présentée par Mme [E] et M. [D] agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de responsables légaux de leur enfant mineur, [Z] [E] [D] ;
¤ Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite sous le RG n°25/00395 ;
¤ Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à M. [C] ;
¤ Juger que les dépens de la présente instance seront joints à ceux de l’instance principale.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00446.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025 et la jonction du dossier RG n°25/00446 au dossier RG n°25/00395 y a été prononcée.
A cette audience, Mme [E] et M. [D] reprennent oralement les termes de leurs conclusions déposées à l’audience. Ils rappellent qu’ils sollicitent une expertise médicale judiciaire sur la base d’une évaluation ANADOC et demandent à ce que l’expertise soit délocalisée et confiée au Docteur [H] [I] ou au Docteur [G] [W] exerçant à [Localité 21]. Ils sollicitent également une provision ad litem correspondant aux frais de consignation ainsi qu’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 16 décembre 2025 aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Déclarer recevables et bien fondées les protestations et réserves d’usage formulées par M. [C] en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
¤ Ordonner la désignation d’un collège d'[17] spécialisés en gynécologie obstétrique et en anesthésie-réanimation avec la possibilité de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité, notamment en pédiatrie ;
¤ Ordonner que M. [C] pourra communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;
¤ Constater que la mission d’expertise de type ANADOC porte atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte, ni profit ;
¤ En conséquence, donner au collège d'[17] la mission d’expertise de type DINTILHAC conforme au principe de réparation intégrale du préjudice ;
¤ Dire que Mme [E] et M. [D] devront faire l’avance des frais pour cette demande d’expertise judiciaire sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il leur appartient de solliciter ;
¤ Réserver les dépens.
L’Hôpital privé des Côtes d’Armor, représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 16 décembre 2025 aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Constater que la responsabilité de l’Hôpital privé des [15] n’est pas en l’état établie ;
• Constater que l’Hôpital privé des [15] formule les plus expresses réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée ;
• Désigner tel expert qu’il plaira spécialisé en gynécologie obstétrique et compléter la mission habituelle en y ajoutant :
de préciser si le traitement entrepris ainsi que les soins reçus par Madame [E] et son fils [Z] ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science ;de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, de soins, ont été commises lors de la prise en charge de l’intéressé;de dégager les éléments propres à déterminer le cas échéant les préjudices strictement imputables à ce(s) manquement(s) en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;de préciser, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir.Dans la négative, de déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles ;
de déterminer le cas échéant les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement ou infection en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;de déposer un pré-rapport d’expertise et de fixer un délai de 6 semaines à compter de sa réception par les parties pour formuler leurs observations écrites auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;¤ Dire que, pour exécuter sa mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ;
¤ Dire que les frais d’expertise seront à la charge des consorts [E] ;
¤ Débouter les consorts [E] de toute autre demande dirigée à l’encontre de l’Hôpital privé des [15] ;
¤ Réserver les dépens.
La (CPAM) des Côtes d’Armor, représentée, conteste la mission ANADOC proposée par les requérants et demande que l’expert se voit confier la mission classique.
La société Mutuelle nationale territoriale (MNT), bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [E] a donné naissance à son fils [Z] [D] le [Date naissance 10] 2024 à l’Hôpital privé des [15] à la suite d’un accouchement par césarienne réalisé en urgence «pour utérus cicatriciel dystocie de démarrage et apparition d’anomalie du RCF ».
Il résulte du compte rendu d’intervention césarienne que l’extraction a été « difficile avec présentation très basse et nécessité de refouler la tête par voie vaginale et dérivés nitrés dans un liquide méconial d’un enfant de sexe masculin, pesant 3710g, score d’Agpar 9/10/10 à 1 puis 5 minutes de vie, pH artériel = 7,19 Lactates : 5,4 ».
L’intervention a débuté à 12h25, [Z] [D] est né à 12h34 et l’intervention s’est finie à 13h15.
L’anesthésiste qui a pratiqué la césarienne était M. [C], exerçant sa profession en libéral.
Le 30 juin 2024, [Z] [D] a présenté des clonies de la main gauche à trois reprises justifiant son transfert vers l’Hôpital [Localité 27] Le Foll.
[Z] [D] a passé une IRM cérébrale le 1er juillet 2024 qui a conclu à la présence d’un « volumineux hématome extra dural droit responsable d’un effet de masse sur l’hémisphère droit et les structures de la ligne médiane. Plusieurs lésions ischémiques droites et du noyaux caudé gauche, constituées ».
Le même jour, [Z] [D] a été transféré au CHU de [Localité 23] qui a procédé à une ponction de l’hématome extra-dural droit.
[Z] [D] a ensuite été hospitalisé du 3 juillet au 8 août 2024 dans le service de néonatologie de l’Hôpital [Localité 27] Le Foll. Son évolution a été normale, ainsi que l’examen neurologique.
L’électroencéphalogramme réalisé le 4 juillet 2024 a conclu à un « tracé de veille et de sommeil compatible avec un âge gestationnel au-delà de 39 semaines, présentant une légère asymétrie des figures physiologiques aux dépens de la droite (persistance d’une lame d’épanchement ?). Présence de rares éléments angulaires sur l’hémisphère droit et de brèves séquences périodiques frontales gauches, sans crise électroclinique enregistrée ».
L’IRM cérébrale passée le 15 juillet 2025 a quant à elle conclu à une « nette diminution de l’hématome extra dural hémisphérique droit, ainsi que de l’effet de masse sur les structures adjacentes. Séquelle constituée du noyau caudé gauche et lésion hémorragique parenchymateuse pariétale supérieure droite, connues. Pas d’apparition de nouvelle lésion ».
L’électroencéphalogramme de sieste réalisé le 15 juillet 2024 a conclu à un « tracé de veille et de sommeil compatible avec un âge gestationnel au-delà de 39 semaines, gardant une légère asymétrie au dépend de la région postérieure droite, amélioré par rapport au précédent contrôle avec des figures physiologiques ce jour symétriques, une diminution des décharges angulaires hémisphériques droites et des PPT ».
Depuis, [Z] [D] est suivi en kinésithérapie motrice pour un schéma d’hyper-extension.
Les requérants exposent qu’il a beaucoup progressé sur le plan moteur mais qu’il garde une hypertonie du plan postérieur.
Mme [E] et M. [D] font valoir dans leurs écritures que le refoulement de la tête de [Z], non conforme, a entraîné de lourdes séquelles pour lesquelles il est encore suivi, mais bien trop tôt pour se prononcer sur des séquelles définitives.
Il s’infère de ce développement que Mme [E] et M. [D], agissant en qualité personnelle et de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [D], justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, un gynécologue-obstétricien et un pédiatre seront désignés comme co-experts.
S’agissant de la mission qui sera confiée à l’expert judiciaire, les requérants sollicitent une mission ANADOC aux motifs qu’elle permet une description plus détaillée des postes de préjudices que la nomenclature DINTILHAC, permettant ainsi de mieux appréhender l’indemnisation.
Le juge des référés rappelle que la nomenclature des préjudices DINTILHAC n’a pas de valeur réglementaire, mais permet d’harmoniser la méthode d’indemnisation du préjudice corporel entre les professionnels du droit et de la médecine ; il s’ensuit qu’elle n’est pas limitative, et que le juge peut choisir d’indemniser des postes de préjudices qui n’y sont pas répertoriés.
En tout état de cause, le juge n’est jamais lié par les conclusions de l’expert qu’il reste libre d’apprécier et d’interpréter en fonction de l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, la mission confiée à l’expert judiciaire sera la mission habituelle en la matière, selon la nomenclature DINTHILAC, permettant d’apprécier le préjudice dans l’ensemble de ses composantes et selon la définition des postes communément retenus par la jurisprudence, et de le réparer de façon pleine et entière.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de M. [C] et de l’Hôpital privé des [15] par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
L’ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la CPAM, appelée à la cause.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de leurs conclusions, Mme [E] et M. [D] sollicitent l’octroi d’une provision ad litem de nature à couvrir la consignation au titre des frais d’expertise, laquelle est mise à leur charge compte tenu de leur qualité de demandeurs au litige.
Néanmoins, il n’apparaît pas opportun de faire droit à cette demande dès lors que la mesure d’instruction est ordonnée dans le seul intérêt des demandeurs et que seule la mesure d’expertise judiciaire permettra de déterminer la ou les cause(s) des préjudices allégués et de statuer sur leur imputabilité.
La demande formulée à ce titre par les requérants ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’experts :
* M. [G] [W]
Gynécologue obstétricien
Hôpital [26] de gynécologie obstétrique
[Adresse 8]
[Localité 13]
Port : 06 08 81 65 91
Tel : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 20]
*M. [V] [S]
Pédiatre
[Adresse 6]
[Localité 14]
Port : 06 14 83 52 24
Mèl : [Courriel 19]
Disons que les experts procéderont à l’examen clinique de Mme [E] et de son fils, [Z] [D], assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences.
Donnons aux experts, lesquels s’adjoindront, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur, la mission suivante :
— Se faire remettre par la partie demanderesse toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble du dossier médical en sa possession relatif aux soins médicaux prodigués par l’Hôpital privé des [15] et M. [C], ainsi que les documents relatifs à la prise en charge des soins par les organismes de sécurité sociale,
— En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production lui paraîtrait nécessaire,
— Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
— Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant les soins médicaux critiqués,
— Procéder à l’examen médical et clinique de Mme [E] et de son fils, [Z] [D], dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) et notamment les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— Dire si les actes et traitements médicaux successifs réalisés par l’Hôpital privé des [15] et M. [C] étaient pleinement justifiés,
— Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science lors des prescriptions, en distinguant pour chacun d’eux,
— Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
— Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l’imputabilité,
— Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
— Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES
Pour Mme [E] et son fils, [Z] [D] :
1/ Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne adulte à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
3/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6/ A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;7/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.
8/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait générateur ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant le fait générateura été aggravé ou a été révélé par le fait générateur, – s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait générateur, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait générateur, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait générateur, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18/ Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que, pour exécuter la mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état, mais qu’ils pourront également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire.
Disons que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer.
Disons que les experts devront :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser son document de synthèse ou leur projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent.Disons que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] et M. [D] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 28 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX018]), en précisant le numéro RG du dossier ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera caduque et de nul effet ;
Disons que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original de leur rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons l’ordonnance commune à la CPAM appelée à la cause ;
Déboutons Mme [E] et M. [D] de leur demande de provision ad litem ;
Laissons à Mme [E] et M. [D], demandeurs, la charge des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 janvier 2026.
La greffière La juge des référés
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