Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES AVIVA devenue ABEILLE IARD et SANTE c/ S.A. COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. MAISONS INDIVIDUELLES D' ALSACE CRISALIS |
Texte intégral
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQXW
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25- 0362
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQXW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
de nationalité Française
né le 10 Novembre 1970 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie KERLO, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, DÉSORMAIS « ABEILLE IAR D ET SANTE » inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°306 522 665,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Emmanuelle FREEMANN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
S.A.R.L. MAISONS INDIVIDUELLES D’ALSACE CRISALIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marine DALLAMANO, avocat au barreau de MULHOUSE, paidant et par Me SCHMITT Justine, avocat au barreau de COLMAR, postulant
S.A. AVIVA ASSURANCES AVIVA devenue ABEILLE IARD et SANTE, SA inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n 306 522 665, ayant son siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Marie KERLO
Me Magali LOOS
Me Justine SCHMITT
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juin 2020, Monsieur [H] [U] a conclu avec la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D’ALSACE CRISALIS un contrat de construction de maison individuelle, pour un montant total de 230.021 euros TTC, sur un immeuble situé à [Adresse 7] [Localité 10][Adresse 1], parcelle n°13.
La réception des travaux est intervenue le 21 septembre 2022, avec réserves.
Par actes des 11 et 15 juillet 2025, Monsieur [H] [U] a fait assigner la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D’ALSACE CRISALIS et son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner les défenderesses in solidum à lui payer une provision de 3.000 euros pour lui permettre de faire l’avance des frais d’expertise ;
— condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les défenderesses in solidum aux dépens.
Il expose en substance que :
— des analyses biologiques ont révélé la présence de merule dont l’origine se trouve dans le bois de coffrage laissé dans le vide sanitaire par le constructeur ;
— par LRAR du 18 juin 2025, il a mis en demeure la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D’ALSACE CRISALIS de retirer le bois à l’origine des désordres et de mettre en œuvre un traitement curatif adapté ;
— le 3 juin 2025, il a déclaré la présence de mérule aux services administratifs compétents ;
— deux devis pour le traitement de la mérule lui ont été adressés par les entreprises [D] et D.G.R.G. pour les sommes respectivement de 7.093,08 euros TTC et 8.844,44 euros TTC.
Par acte du 10 octobre 2025, Monsieur [H] [U] a fait assigner devant la présidente de ce tribunal la SA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES DESORMAIS ABEILLE IARD ET SANTE en intervention forcée, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et garantie décennale.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2025, la SARL MAISONS INDIVIDUELLES D’ALSACE CRISALIS élève toutes protestations et réserves d’usage.
Elle soutient avoir indiqué par LRAR du 8 juillet 2025, ne pas être la cause du dépôt palettes dans le vide sanitaire et décline toute responsabilité.
Par conclusions du 30 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite au principal le débouté des demandes de Monsieur [H] [U] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir que le demandeur n’a pas satisfait à la déclaration de sinistre préalable, condition de recevabilité de l’action en justice.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 19 novembre 2025, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article L242-1 du Code des assurances, « L’assureur [dommages ouvrage] a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat »
Il est constant que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. Les dispositions des art. L. 242-1 et A. 243-1, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la SA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES DESORMAIS ABEILLE IARD ET SANTE, préalablement à la saisine de la présente juridiction, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES DESORMAIS ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [H] [U] verse aux débats :
— le rapport d’analyse rendu le 23 mai 2025 par la société FONGILAB qui confirme la présence de serpula lacrymans (mérule) dans l’échantillon prélevé ;
— le procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2025 par Maître [L] qui constate « la présence de nombreux débris, comprenant notamment du béton, des pierres, du plastique et de la terre dans le vide sanitaire situé sous le garage » et « sur le mur attenant à la maison, une ouverture encadrée par un coffrage en bois », « ce bois est fortement colonisé par de la mérule », et « le mur mitoyen côté voisin présente une contamination par la mérule sur environ la moitié de sa hauteur ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [H] [U], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause et l’étendue du dommage, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [H] [U] sollicite une provision pour couvrir les frais de consignation de l’expertise.
S’il est certain qu’il justifie d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise, en revanche, la condamnation des sociétés défenderesses à lui payer les frais d’expertise au titre des frais de justice est soumise à l’appréciation des juges du fond qui auront à trancher le litige portant sur les questions d’éventuelles responsabilités et préjudices subis.
Ainsi, l’obligation des défenderesses à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise étant contestable devant le juge des référés, il sera débouté de sa demande de provision.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [H] [U] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
METTONS la SA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES DESORMAIS ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage hors de cause ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
M. [P]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties, tels que plans, devis, marches et autres, l’ensemble de leur pièces et conclusions, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux situés à [Localité 8],
Examiner le bien immobilier, les désordres allégués dans l’assignation, en particulier le vide sanitaire,
Rechercher la présence de mérule, et en matérialiser la présence schématiquement,
En déterminer l’origine, la ou les causes, ainsi que potentiellement sa date d’apparition,
Préciser si la présence et la prolifération de la mérule compromet la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination,
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter, en indiquer la nature et le coût de l’intervention,
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être dépose aussitôt que possible,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les éventuelles responsabilités encourues, ou les partages de responsabilité,
Evaluer et chiffrer le préjudice subi au regard de du trouble de jouissance généré par la présence de mérule, en tenant compte de la durée des travaux à réaliser, et des formalités à accomplir,
Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile,
Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que Monsieur [H] [U], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3.000 € (trois mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [H] [U] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert peut tenter de concilier les parties ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [U] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 décembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Faute inexcusable ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Intermédiaire ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge
- Libération ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Assurance maladie
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Menuiserie ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Champagne ·
- Caisse d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Public
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Rente ·
- Indexation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Fait générateur ·
- Provision ad litem
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Débiteur ·
- Portée ·
- Mission ·
- Emploi
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.