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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 24 juin 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00548 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76N
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. [Adresse 11] [Localité 14] (CONTROLE PLUS)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 20 septembre 2023, M. [R] [E] a attrait M. [O] [M] et la société [Adresse 11] [Localité 14] devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [R] [E] fait valoir pour l’essentiel :
— que M. [O] [M] a entrepris d’importer un véhicule de marque Ford modèle Crown Victoria et de réaliser les premières démarches administratives afin de le faire immatriculer en France,
— qu’il a fait l’acquisition de ce véhicule en juillet 2023, moyennant le prix de 13 000 euros,
— que M. [O] [M] a vendu le véhicule en qualité de professionnel, celui-ci ayant apposé le tampon de l’enseigne GMP TECHNICENTRE,
— qu’un procès-verbal de contrôle technique, établi le 25 juillet 2023 par la société [Adresse 11] [Localité 14] pour les besoins de la cession, faisait mention de plusieurs défaillances majeures relatives notamment au numéro d’identification du châssis, à l’état du boîtier de direction et à l’état de corrosion du châssis,
— qu’un second contrôle technique, réalisé dès le lendemain par cette même société, ne faisait plus ressortir qu’une simple défaillance mineure,
— qu’il a acheté le véhicule après avoir pris connaissance du certificat établi le 26 juillet 2023 par la société CENTRE DE CONTROLE AUTO DE [Localité 14],
— que cependant, dans un procès-verbal de contrôle technique établi le 26 février 2024, la société [Adresse 12] faisait apparaître sept défaillances majeures et deux défaillances critiques,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 1er juillet 2024, la société DELVILL AUTO CONSULTING a constaté la présence de corrosion perforante sur le châssis nécessitant la réparation du bas de caisse,
— que l’expert a également relevé des désordres affectant le frein de stationnement et le moteur,
— qu’il ne peut aujourd’hui procéder à l’homologation du véhicule en France en raison de l’état déplorable du véhicule, et notamment en raison de la corrosion affectant le châssis,
— que n’étant pas l’importateur du véhicule, il ne peut entreprendre les démarches d’immatriculation du véhicule en son nom,
— que la vente d’un véhicule non immatriculé en France rend le bien impropre à sa destination.
Suivant conclusions déposées le 7 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [O] [M] conclut au débouté de M. [R] [E] de sa demande d’expertise. Subsidiairement, il demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves.
M. [O] [M] soutient pour l’essentiel :
— que l’annonce publiée pour la vente faisait expressément mention d’un véhicule destiné à faire du cinéma,
— qu’aux termes de l’acte de cession régularisé par les parties, M. [R] [E] a déclaré avoir examiné en détail le véhicule, l’avoir essayé, et avoir constaté qu’il était en bon état extérieur et intérieur et en bon état de marche,
— qu’il a renoncé à exercer à son encontre toute action ou recours, même fondé sur un vice caché connu du vendeur,
— que l’acte de cession fait également mention de ce que le véhicule n’est pas homologué,
— que la présence de rouille sur le châssis était un vice apparent et connu de M. [R] [E],
— que toute action au fond dirigée à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
Suivant conclusions déposées le 20 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [Adresse 11] [Localité 14] conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire et à la condamnation de M. [R] [E] au dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société CENTRE DE CONTROLE AUTO DE [Localité 14] fait valoir pour l’essentiel :
— que M. [R] [E] a acquis le véhicule litigieux le 25 juillet 2023,
— que la contrevisite du véhicule a été réalisée le 26 juillet 2023, soit postérieurement à la vente,
— que M. [R] [E] ne saurait ainsi soutenir que sa décision d’acquérir le véhicule a été prise en considération du procès-verbal de contre-visite,
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre d’éventuelles fautes commises par elle et le préjudice allégué par M. [R] [E],
— qu’elle a mentionné, dans son procès-verbal de contrôle technique du 25 juillet 2023, de nombreuses défaillances majeures et mineures affectant le véhicule,
— que dans l’hypothèse où M. [R] [E] a décidé d’acquérir le véhicule après avoir été mis en possession du procès-verbal du 25 juillet 2023, il ne saurait soutenir ne pas avoir eu connaissance des désordres,
— que le véhicule a subi plusieurs réparations avant d’être présenté pour la contrevisite, vraisemblablement destinées à camoufler la corrosion, de sorte que ce désordre ne pouvait être relevé par le contrôleur technique,
— que les défaillances supplémentaires relevées par la société CONTROLE TECHNIQUE JEUNE BOIS l’ont été à l’occasion d’un contrôle volontaire, qui se distingue de la visite technique périodique obligatoire,
— que lorsque la visite technique sollicitée s’inscrit dans la perspective d’un recours amiable ou judiciaire, le contrôle technique fait nécessairement preuve d’une sévérité accrue,
— que le véhicule a par ailleurs parcouru près de 2 600 kilomètres entre la visite technique réalisée par elle et celle réalisée par la société CONTROLE TECHNIQUE JEUNE BOIS,
— que toute action au fond dirigée à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [R] [E] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise contradictoire établi le 1er juillet 2024 par la société DELVILL AUTO CONSULTING, que le véhicule est affecté de plusieurs désordres, notamment une corrosion perforante généralisée des bas de caisses, une usure et corrosion des câbles et mâchoires du frein de stationnement qui est hors d’usage, ainsi qu’une forte odeur d’éthanol lors du démarrage du moteur.
Le véhicule, vendu le 25 juillet 2023 selon le certificat de cession produit, a fait l’objet d’un premier contrôle technique réalisé le même jour par la société [Adresse 11] [Localité 14], lequel mettait en évidence cinq défaillances majeures, dont l’état de corrosion excessif compromettant la rigidité de l’assemblage.
Un second contrôle technique, réalisé le lendemain et dans les mêmes conditions que le premier, n’a relevé qu’une simple défaillance mineure, alors qu’il est établi par l’expert amiable que la corrosion perforante était bien présente lors des deux contrôles. À cet égard, il ressort de l’aveu même de la société CENTRE DE CONTROLE AUTO DE [Localité 14], sur interpellation de l’expert amiable, que de tels travaux ne pouvaient être réalisés en une journée et que les dommages non réparés ont été négligés. Elle soutient néanmoins que le procès-verbal de contrevisite a été dressé le lendemain de la vente, de sorte que M. [R] [E] n’a pu acquérir le véhicule en considération de celui-ci.
De son côté, M. [R] [E] soutient que le véhicule a bien été acquis postérieurement à la contrevisite litigieuse et qu’il a été trompé sur l’état général du véhicule.
Telle est d’ailleurs l’hypothèse avancée par le cabinet DELVILL AUTO CONSULTING qui, sur présentation de l’emploi du temps professionnel de M. [R] [E] et d’un billet de train daté du 26 juillet 2023, affirme que ce dernier n’a pu prendre livraison du véhicule le 25 juillet 2023 ni être présent pour la contrevisite.
Il importe également de relever que le certificat de cession daté du 25 juillet 2023, qui formalise le transfert de propriété entre les parties, a été rempli par le seul vendeur et ne comporte pas la signature de M. [R] [E].
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments, qu’un doute persiste quant à la date d’acquisition effective du véhicule, qu’il n’appartient pas, à ce stade, au juge des référés de trancher.
Par ailleurs, M. [R] [E] verse aux débats un troisième procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 février 2024 par la société [Adresse 12], faisant état de deux défaillances critiques relatives à l’efficacité du frein de stationnement et à l’état des câbles de frein, de sept défaillances majeures relatives à la direction assistée, l’orientation des feux de croisement, l’état et le fonctionnement des indicateurs, la rotule de suspension avant gauche, la corrosion du châssis et les émissions gazeuses, outre deux défaillances mineures.
Seul un expert sera en mesure de déterminer si les défaillances supplémentaires relevées par la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE JEUNE BOIS préexistaient à la vente et, le cas échéant, si elles auraient pu être décelées par la société [Adresse 11] [Localité 14].
En conséquence, au regard des éléments produits, M. [R] [E] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif del a présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Pour permettre à l’expert désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que M. [O] [M], qui a vendu le véhicule litigieux, soit associé aux opérations d’expertise.
En effet, à ce stade de la procédure, il ne saurait d’ores et déjà être déduit avec certitude des éléments du dossier que toute action en justice que formerait M. [R] [E] à son encontre serait vouée à l’échec, étant rappelé que la clause d’exclusion de garantie pour cause de vice caché régularisée par les parties peut être écartée par le juge du fond s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [R] [E].
Sur les frais et dépens :
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [R] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [I] [D], expert automobile près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 9], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux où se trouve stationné le véhicule ou dans un garage indiqué par l’expert ;
4. Examiner le véhicule de marque Ford modèle Crown Victoria, immatriculé [Immatriculation 15], acquis au mois de juillet 2023 par M. [R] [E] auprès de M. [O] [M] ;
5. Décrire les désordres dont est affecté le véhicule en question ;
6. Rechercher l’origine et la date d’apparition des désordres relevés, en précisant s’ils existaient déjà à la date de la vente du véhicule en question par M. [O] [M] à M. [R] [E] ;
7. Indiquer si les désordres relevés étaient décelables au jour du procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société CENTRE DE CONTROLE AUTO DE [Localité 14] le 25 et le 26 juillet 2023 ;
8. Préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut d’entretien du véhicule depuis l’achat de celui-ci par M. [R] [E] ;
9. Dire si les désordres relevés rendent ou non le véhicule en cause impropre à son usage ;
10. Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état dudit véhicule ;
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
12. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie du fond du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 euros (trois mille euros) par M. [R] [E], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [R] [E] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [R] [E] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00548 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76N
Affaire: [E]
/[M]
S.A.R.L. [Adresse 11] [Localité 14] (CONTROLE PLUS)
//
Mulhouse, le 24 juin 2025
Monsieur [I] [D]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 24 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [D]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
AFFAIRE : [E]
/[M]
S.A.R.L. [Adresse 11] [Localité 14] (CONTROLE PLUS)
//
— Référé civil
N° RG 24/00548 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76N
Le soussigné, [I] [D], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00548 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76N
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [E]
/[M]
S.A.R.L. [Adresse 11] [Localité 14] (CONTROLE PLUS)
//
— N° RG 24/00548 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76N
EXPERT : Monsieur [I] [D]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 24 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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