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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 22/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [M], [J] [M] c/ S.A. PACIFICA
N° 25/
Du 25 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/01512 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OEF7
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 25 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [M] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat multirisques habitation à effet au 11 octobre 2008 pour assurer un bien situé à [Adresse 10], [Adresse 3].
M. [L] [M] a été victime, dans la nuit du 9 au 10 juin 2021, d’un vol avec violences alors qu’il se trouvait seul dans une résidence secondaire située [Adresse 5] à [Localité 12] à la suite duquel un coffre-fort lui a été dérobé contenant notamment des bijoux de valeur.
M. [L] [M] a déposé une plainte auprès des services de police et a adressé une déclaration de sinistre à la société Pacifica le 10 juin 2021.
La société Pacifica a opposé un refus de garantie au motif que la police d’assurance ne couvrait pas un vol survenu à l’extérieur de la résidence principale assurée par lettre du 26 juillet 2021.
Par acte du 5 avril 2022, M. [L] [M] et Mme [J] [M] ont fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement la garantie du vol survenu dans la nuit du 9 au 10 juin 2021 à Mougins.
L’auteur de ce vol a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 16 février 2024 qui, statuant sur intérêts civils, l’a déclaré responsable du préjudice de M. [L] [M], partie civile, et a renvoyé l’affaire devant la chambre des intérêts civils pour qu’il soit statué sur le préjudice.
M. [L] [M] et Mme [J] [M] ont notifié des conclusions de désistement d’instance et la clôture de la procédure initialement intervenue le 13 juin 2024 a été révoquée lors de l’audience du 27 juin 2024 pour permettre à la société Pacifica de conclure sur ce désistement.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 18 juillet 2024, M. [L] [M] et Mme [J] [M] sollicitent qu’il soit constaté que leur désistement d’instance est parfait et concluent au rejet de la demande formée à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent leur désistement d’instance en expliquant qu’ils n’ont pas vocation à obtenir une double indemnisation des conséquences du vol, indiquant qu’ils n’ont pas intérêt à poursuivre la présente procédure à l’encontre de l’assureur alors que l’auteur des faits va être condamné à réparer leur dommage par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. Ils s’étonnent du refus de la société Pacifica d’accepter leur désistement d’instance qui, bien que fondée sur le contrat d’assurance, tend aux mêmes fins que la procédure pendante devant le tribunal correctionnel.
Dans ses écritures en réponse n°4 communiquées le 3 juillet 2024, la société Pacifica conclut :
Sur le désistement d’instance :
principalement, débouté,
subsidiairement, à la condamnation de M. [L] [M] et Mme [J] [M] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, au débouté ainsi qu’à la condamnation in solidum de M. [L] [M] et de Mme [J] [M] à lui payer les sommes suivantes :
5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant pas requise si le défendeur n’a pas soulevé de défense au fond ou de fin de non-recevoir avant le désistement. Elle soutient qu’ayant soulevé une défense au fond, à savoir l’absence de garantie du sinistre, les conditions d’un désistement parfait ne sont pas remplies. Elle ajoute que le litige concerne l’application d’un contrat d’assurance, question distincte de celle soumise au tribunal correctionnel si bien qu’elle s’oppose au désistement. Elle considère également que le désistement d’instance est un incident relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n’a pas été saisi si bien qu’il ne peut être déclaré parfait.
Elle soutient également que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle car elle ne contient pas les mentions prévues par l’article 54 du code de procédure civile, irrégularités qui n’ont que partiellement été couvertes par les conclusions notifiées ultérieurement par les demandeurs.
Sur le fond, elle estime que les demandeurs font une application erronée du contrat d’assurance qui ne garantit que le vol survenu dans le bien immobilier assuré, même s’il prévoit une garantie d’assistance en cas de vol survenu à l’extérieur de celui-ci qui ne couvre pas les dommages. Elle relève que le contrat contient une clause excluant expressément le vol de tous objets situés à l’extérieur des bâtiments assurés, ce qui fût le cas du vol dont a été victime M. [L] [M] à [Localité 12] alors que l’immeuble assuré est situé à [Localité 11]. Elle observe également que le contrat ne fait pas état d’une résidence secondaire, d’autant que dans sa plainte, M. [L] [M] indique que le vol est survenu dans une villégiature qu’il loue chaque fois qu’il se rend à [Localité 12].
Elle explique que les conditions générales du contrat sont opposables aux consorts [M] qui ont reconnu en avoir pris connaissance à l’occasion de la signature d’un avenant le 25 mai 2018, antérieurement au sinistre déclaré. Elle ajoute qu’en outre, les factures des bijoux volés rédigés en anglais ne permettent pas de rapporter la preuve du dommage invoqué. Elle soutient que la signature électronique du contrat est parfaitement valable.
Elle considère que la procédure qui lui est intentée est abusive puisqu’elle consiste à réclamer l’application d’un contrat inexistant, ce qui lui cause un préjudice dont elle évalue la réparation à la somme de 5.000 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogée au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit toutefois que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le motif légitime de la non-acceptation du désistement d’instance par le défendeur est souverainement apprécié. Sont considérés comme injustifiés notamment le refus du désistement d’une action irrecevable ou la non acceptation du désistement par un défendeur qui se borne à conclure au débouté et ne forme aucune demande reconventionnelle.
Par ailleurs, les textes ne précisent pas le moment auquel le désistement doit être présenté par le demandeur dans le déroulement de l’instance. Il est acquis que le demandeur peut se désister même après la clôture de la procédure puisqu’il ne réclame plus rien à son adversaire, y compris même après le dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, M. [L] [M] et Mme [J] [M] se sont désistés de leur instance à l’encontre de la société Pacifica en faisant valoir que l’auteur du vol ayant été déclaré responsable de leur préjudice et renvoyé devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, il va être condamné à réparer leur préjudice.
La société Pacifica refuse ce désistement d’instance au motif que les deux actions n’ont pas le même fondement, mais il doit être relevé qu’elles tendent au même but à savoir l’indemnisation du préjudice des consorts [M] consécutif au vol survenu dans la nuit du 19 au 20 juin 2021 à [Localité 12].
Avant que le désistement d’instance des consorts [M], la société Pacifica soulevait in limine litis une exception de nullité de l’assignation introductive d’instance, dont elle n’avait pas saisi le juge de la mise en état, ce qui aurait eu pour effet également de mettre un terme à l’instance au cas où elle aurait été jugée fondée.
Elle concluait également sur le fond au débouté pour absence de garantie ainsi qu’à la condamnation des consorts [M] à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demande dont il est constant que, ne créant pas un lien d’instance, elle ne fait pas échec au caractère parfait d’un désistement d’instance.
Il ressort de ces éléments que le refus d’accepter le désistement d’instance des consorts [M] de la société Pacifica n’est pas fondé sur un motif légitime, sa défense tendant au rejet des demandes formées à son encontre au motif soit de la nullité de l’acte introductif d’instance, soit de leur caractère infondé en raison de l’absence de garantie du sinistre par le contrat produit.
Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [L] [M] et de Mme [J] [M] de leur instance à l’encontre de la société Pacifica est parfait, qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° de RG 22/1512 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Au terme de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte comprennent les dépens mais également les frais irrépétibles de procédure du défendeur appréciés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, notamment au regard de l’équité.
Sur ce fondement, M. [L] [M] et Mme [J] [M] qui se désistent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance éteinte ainsi qu’à verser à la société Pacifica la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement de M. [L] [M] et de Mme [J] [M] de l’instance engagée à l’encontre de la société Pacifica est parfait, la non-acceptation du défendeur n’étant pas fondée sur un motif légitime ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/01512 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et de Mme [J] [M] à verser à la société Pacifica la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et de Mme [J] [M] aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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