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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE Ile de France |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1317
Références : R.G N° N° RG 24/01376 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFHL
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE Ile de France
C/
M. [X] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE Ile de France
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MIGNON
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [X] [M] un prêt personnel n° FFI166627920 d’un montant de 50 000,00 € remboursable en 120 mensualités de 532,84 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 4,43 %.
Les fonds ont été débloqués le 6 février 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée en date du 19 février 2024, mis en demeure Monsieur [X] [M] de rembourser les échéances impayées dans un délai de quinze jours faut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par acte d’huissier de justice signifié le 4 juin 2024 à étude, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a attrait Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
à titre principal, condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 43 092,26 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,43 % à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 35 674,06 € et au taux légal pour le surplus ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 43 092,26 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,43 % à compter du jugement jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 35 674,06 € et au taux légal pour le surplus ;
condamner Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 760,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, un renvoi a été ordonné à celle du 6 mars 2025 à la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE afin de lui permettre de produire le retour de la mise en demeure.
A l’audience du 6 mars 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit quant aux moyens relevés d’office. Elle a précisé que le premier incident non régularisé remontait au 4 novembre 2022, que les fonds avaient été débloqués le 6 février 2020 et mis à disposition du défendeur le 7 février 2020.
Monsieur [X] [M] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
A cette date, une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la demanderesse de produire un décompte actualisé, au moins postérieur à l’issue du délai ouvert au débiteur pour régulariser sa dette par la mise en demeure du 19 février 2024 à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a produit un décompte actualisé à la date du 16 juin 2025. Monsieur [X] [M] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 novembre 2022), étant précisé que les annulations de retard faites unilatéralement et sans l’accord de l’emprunteur par l’organisme de crédit n’ont aucune incidence sur le point de départ du délai biennal de forclusion qui court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
La demande de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE verse aux débats un courrier de son conseil daté du 19 février 2024, aux termes duquel elle réclame à Monsieur [X] [M] le règlement sous quinze jours de la somme de 2 131,36 €, correspondant au retard non régularisé, à défaut de quoi elle prononcera la déchéance du terme.
Or, force est de constater qu’à cette date, le prêteur avait en réalité déjà prononcé la déchéance du terme, puisque l’historique de compte produit s’arrête au 12 juin 2023. Or, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne justifie pas avoir, préalablement à ce courrier, mis en demeure Monsieur [X] [M] de régulariser la situation.
En conséquence, la déchéance du terme est irrégulière.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
A titre subsidiaire, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sollicite du tribunal qu’il prononce la résiliation du contrat, compte tenu des manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que Monsieur [X] [M] a laissé impayées plusieurs échéances du crédit souscrit et qu’il est en conséquence débiteur de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE. Il est donc établi que l’emprunteur a manqué à ses obligations contractuelles de façon suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la rubrique sur les conditions de rétractation du contrat de crédit :
Selon l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.
L’article L. 312-28, alinéa 2, du code de la consommation dispose que la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R. 312-10, 5°, b), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible une rubrique sur les conditions de rétractation du contrat de crédit mentionnant notamment l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
En vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28, qui renvoie notamment à l’article R. 312-10 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit produit par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne comporte pas les informations relatives à la computation du délai de rétractation afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, notamment que le jour de l’acceptation de l’offre n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 312-19, que le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai et que si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir respecté son obligation de préciser les conditions d’exercice du droit de rétractation conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [X] [M] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [X] [M] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
50 000,00 €
Moins les versements réalisés
17 525,03 €
Soit un total restant dû de
32 474,97 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 16 juin 2025.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [H] [S]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,76 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 9 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] [M] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n° FFI166627920 conclu le 30 janvier 2020 entre la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [X] [M] à compter du 9 septembre 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au titre du contrat de crédit n° FFI166627920 conclu le 30 janvier 2020 avec Monsieur [X] [M] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 32 474,97 € (trente deux mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) pour solde du contrat de crédit n° FFI166627920 en date du 30 janvier 2020, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 9 septembre 2025 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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