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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 21/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 21/00565 – N° Portalis DBZI-W-B7F-D5OY
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [7] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[9]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 2]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
21/00565
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 3 décembre 2021, [U] [J] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 17 novembre 2021 par la [10] ([8]) pour le recouvrement de la somme de 8 374,61 € au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort du 4 avril 2017 au 21 février 2018.
Cette contrainte a été signifiée à [U] [J] le 25 novembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 5 décembre 2022 puis successivement renvoyée aux audiences des 11 décembre 2023, 2 décembre 2024 et enfin 19 mai 2025.
A cette date, la [10] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par M. [J] recevable,
— donner main levée de ladite proposition,
— valider la contrainte CT21006 du 17 novembre 2021 d’un montant de 8 374, 61,
— condamner M. [J] au paiement de ladite contrainte d’un montant de 8 374,61 €,
— le débouter de ses autres demandes, fins et conclusions.
En défense, [U] [J] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensé. Dans son courrier d’opposition à contrainte, il indiquait « Je m’oppose fermement à cette contrainte. En effet étant en accident de travail à cette période au moment des faits, j’ai sous-traité plusieurs chantiers et j’avais les sorties libres. C’est la raison pour laquelle les prestations n’ont pas été versées à tort ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [U] [J] d’être dispensé de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R .725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. "
Le délai prescrit par cet article pour former opposition l’est sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 3 décembre 2021, [U] [J] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise à son encontre le 17 novembre 2021, signifiée le 25 novembre 2021.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article L. 1302-1 du code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L 732-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Bénéficient d’indemnités journalières lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie privée :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° de l’article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
2° Les collaborateurs d’exploitation mentionnés à l’article L. 321-5 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L. 722-10 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
Les indemnités journalières sont servies à l’expiration d’un délai de carence, réduit en cas d’hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime. La durée d’indemnisation est plafonnée.
En cas d’interruption de travail, l’assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d’arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d’indemnités à compter de la réception de l’arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
Les articles L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux [6].
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. "
L’article L. 323-6 du même code dispose que :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1. "
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non expressément autorisée, faute de quoi il sera tenu de restituer à la caisse les indemnités versées à tort.
Cette interdiction s’étend à toute activité, rémunérée ou bénévole, même si elle est limitée dans le temps et qu’elle a lieu pendant les heures de sortie autorisées.
En l’espèce, une enquête a été diligentée par un agent assermenté de la [8] au terme de laquelle l’inspecteur a conclu que M. [J] n’avait pas respecté son obligation légale de s’abstenir de toute activité non autorisée pendant ses arrêts de travail, la vérification du facturier de M. [J] ayant permis au contrôleur de constater qu’il avait eu des chantiers paysagiste jusqu’en octobre 2017 et qu’ensuite il avait débuté une activité salariée à temps plein dans l’entreprise « VIA IMMOBILIER » à [Localité 4] le 3 novembre 2017 alors qu’il était toujours en arrêt de travail.
Il résulte de ce qui précède et des pièces fournies aux débats que M. [J] a bien exercé des activités non autorisées pendant ses arrêts de travail, il convient par conséquent de valider la contrainte émise à son encontre le 28 septembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 8 374,61 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. »
[U] [J] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
[U] [J] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [U] [J] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [U] [J] le 17 novembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 8 374,61 €.
CONDAMNE [U] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte.
CONDAMNE [U] [J] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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