Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 25 nov. 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01681 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I47G
Madame [D] [F] [O] /c Monsieur [C] [S] [E] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01681 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I47G
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me. BETTINGER
Me. RODRIGUES
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [D] [F] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [S] [E] [U]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01681 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I47G
Madame [D] [F] [O] /c Monsieur [C] [S] [E] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [D] [F] [O], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
Et de
— Monsieur [C] [S] [E] [U], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2002 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (54) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [D] [F] [O], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
* Monsieur [C] [S] [E] [U], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] ;
AUTORISE Madame [D] [F] [O] épouse [U] à conserver l’usage de son nom marital;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er janvier 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [C] [S] [E] [U] devra verser à Madame [D] [F] [O] ou Monsieur [C] [S] [E] [U] une prestation compensatoire d’un montant total de 50.000 € (cinquante mille euros) et de 50.000 CHF (cinquante mille francs suisses), au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que l’acte liquidatif reçu le 24 mai 2024, a été signé avant la saisine du juge et ne peut , pour cette raison, produire aucun effet dans le cad re de la présente procédure ;
DIT que l’acte reçu le 24 septembre 2025, signé en cours d’instance, constitue la convention liquidative complète et définitive des époux ;
PRÉCISE que cette convention comprend les stipulations nouvellement adoptées ou modifiées dans l’acte du 24 septembre 2025 ainsi que les stipulations non modifiées que les époux du projet du 24 mai 2024, lesquelles tirent effet de leur intégration dans l’acte du 24 septembre 2025;
HOMOLOGUE en conséquence, la convention liquidative reçue le 24 septembre 2025 par Maître [T] [G], Notaire associé au sein de la SCP “Emily VEBER-MAYON et [T] [G]” , Notaire à [9] en toutes ses dispositions, laquelle comprend les stipulations non modifiées de l’acte établi le 24 mai 2024;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que le versement de la prestation compensatoire intervienne dans un délai maximum de 15 jours après quele jugement de divorce soit devenu définitif, les dispositions prévues par la convention liquidative du 24 septembre 2025, homologuées, ayant vocation à s’appliquer;
CONSTATE l’accord des époux aux termes duquel chacun renonce à formuler toute demande portant sur le deuxième pilier de l’autre;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [U] [R] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera , jusqu’à la majorité de l’enfant qui interviendra le 27 décembre 2025 selon les modalités suivantes :
— chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant;
— chez le père à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les périodes de congés scolaires d’été à venir compte tenu de la majorité de [R] le 27 décembre prochain.
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de [R] et de [Y] sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé) et d’études des enfants majeurs, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs,et autres frais exceptionnels (permis de conduire etc..) approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par entre les parents, à hauteur de 60 % pour la mère et à hauteur de 40 % pour le père, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Représentation ·
- Associations ·
- Recette ·
- Contrats ·
- Droits d'auteur ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Budget ·
- Édition ·
- Expert-comptable
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Établissement ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Information
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Jugement ·
- Mission
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Inexecution ·
- Constat ·
- Drapeau ·
- Créance ·
- Facture ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Département ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Délai ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Comté ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Rapport de recherche ·
- Recherche
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Obligation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.