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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00013 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMZV
Minute N° 25/00402
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [L] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-marie BAUDELET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [N]
Procédure :
Date de saisine : 11 juillet 2018
Date de convocation : 22 janvier 2025
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 6 juillet 2018 par Madame [I] [U] afin que l’accident du travail du 9 avril 2014 survenu à son préjudice soit reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [10],
Vu le jugement du 10 janvier 2020 retenant l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 9 avril 2014,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 2 juin 2022 confirmant ledit jugement en toutes ses dispositions,
Vu l’ordonnance du 30 mai 2023 par lequel le juge de la mise en état a refusé l’extension de la mission d’expertise ordonnée au déficit fonctionnel permanent,
Vu le jugement du 7 novembre 2024 du présent tribunal statuant sur l’indemnisation complémentaire de Madame [U] hors déficit fonctionnel permanent,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 19 décembre 2024 déclarant irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 30 mai 2023,
Vu les débats à l’audience du 8 avril 2025 et la mise en délibéré au 11 juin 2025,
Vu les articles L. 434-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les deux arrêts du 20 janvier 2023 de la Cour de cassation considérant que la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement du 10 janvier 2020, la présente juridiction a jugé que la SARL [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi le 9 avril 2014 par Madame [U] et a en outre ordonné une expertise médicale avant-dire droit sur la réparation des préjudices de celle-ci ; Que par arrêt du 2 juin 2022, la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé ledit jugement ; Que par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a refusé l’extension de la mission de l’expert commis fixée par le jugement du 10 janvier 2020 à l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent ; Que par jugement du 7 novembre 2024, le présent tribunal a statué sur l’indemnisation complémentaire de Madame [U] hors déficit fonctionnel permanent ; Que par arrêt du 19 décembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 8] a déclaré irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 30 mai 2023 ;
Que les parties sollicitent de nouveau un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent de Madame [U] ;
Qu’il résulte toujours des pièces du dossier que, par suite de l’accident du travail subi le 9 avril 2014, Madame [U] s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, sans incidence professionnelle ;
Qu’il ressort des conclusions de la demanderesse que celle-ci ne conteste pas l’évaluation du taux telle que fixée par la caisse ;
Qu’en l’absence d’élément nouveau, la présente juridiction considère à la suite du juge de la mise en état que l’évaluation du préjudice de Madame [U] au titre de son déficit fonctionnel permanent peut être réalisée au moyen du taux d’IPP fixé par la caisse (en tant que paramètre d’évaluation) et en tenant compte de l’âge de la victime, des atteintes physiques et psychiques subies et de leur retentissement sur sa qualité de vie et ses conditions d’existence ;
Qu’en conséquence, la présente juridiction s’estime suffisamment informée, sans avoir recours à une mesure d’instruction, pour évaluer l’éventuel préjudice retenu au titre du déficit fonctionnel permanent, en tenant également compte de la mission déjà assignée à l’expert par le jugement susmentionné qui a depuis rendu son rapport et donné lieu à indemnisation des autres préjudices personnels de l’intéressée ;
Qu’au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise ;
Qu’il est rappelé aux parties qu’elles conservent la possibilité de désigner amiablement un expert aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent si elles l’estiment nécessaire ;
Qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de conclusions au fond sur une telle indemnisation ;
Que le sort des dépens est réservé,
Qu’il convient d’ordonner la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours avec réinscription sur conclusions au fond de la demanderesse quant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par décision contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
JUGE n’y avoir lieu à l’extension de la mission d’expertise ordonnée par le jugement du 10 janvier 2020 au déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTE les parties de leur demande à cette fin,
RAPPELLE aux parties qu’elles conservent la possibilité de désigner amiablement un expert aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent si elles l’estiment nécessaire,
SURSEOIT à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de conclusions au fond sur une telle indemnisation,
RESERVE le sort des dépens d’instance,
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours avec réinscription sur conclusions au fond de la demanderesse quant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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