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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 4 mai 2026, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JMH
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JMH
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mai 2026
S.A.S. FHPF
C/
Mme [C] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Alex DEWATTINE
le : 04/05/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Tania NORMAND
le : 04/05/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. FHPF exploitant sous l’enseigne ANSEL HABITAT
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 900 275 569
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commande n°AC000239 du 1er septembre 2023, Mme [C] [R] a confié à la SAS FHPF, exerçant sous l’enseigne ANSEL HABITAT, des travaux sur son bien immobilier situé [Adresse 5], relatifs à la toiture de sa cuisine, l’isolation de la façade arrière, le bardage-isolation de sa salle de bain, et le remplacement des menuiseries simple vitrage en double vitrage, moyennant la somme de 31500 euros TTC.
Un acompte de 9500 euros a été versé au moment de la commande, de même que la somme de 5160 euros le 3 janvier 2024 et la somme de 10000 euros le 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SAS FHPF, exerçant sous l’enseigne ANSEL HABITAT, a délivrer à Mme [C] [R] une sommation d’avoir à lui payer le solde du marché, soit la somme de 6840 euros.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la SAS FHPF, exerçant sous l’enseigne ANSEL HABITAT, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, de voir condamner Mme [C] [R] à lui payer les sommes suivantes :
6840 euros au titre du solde de la commande du 1er septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la sommation de payer,2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter la charge des dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises puis finalement évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
Lors de l’audience, la SAS FHPF, exerçant sous l’enseigne ANSEL HABITAT, représentée par son conseil, reprenant oralement ses dernières écritures, réitère les demandes indemnitaires ci-dessus visées.
Mme [C] [R], représentée par son conseil, reprenant oralement ses dernières écritures, sollicite, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, de voir ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties. Elle chiffre sa créance à la somme de 6535,64 euros, se décomposant comme suit : 2535,64 euros en réparation de son préjudice matériel, 4000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société FHPF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale et la demande reconventionnelle de compensation de créances
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil prévoit encore qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1220 précise qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Enfin, l’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que suivant commande n°AC000239 du 1er septembre 2023, Mme [C] [R] a confié à la SAS FHPF, exerçant sous l’enseigne ANSEL HABITAT, des travaux sur son bien immobilier situé [Adresse 5], relatifs à la toiture de sa cuisine, l’isolation de la façade arrière, le bardage-isolation de sa salle de bain, et le remplacement des menuiseries simple vitrage en double vitrage, moyennant la somme de 31500 euros TTC.
Il est également constant que la SAS FHPF a réalisé les travaux pendant le premier semestre de l’année 2024.
Il est encore constant que Mme [C] [R] a payé à la SAS FHPF la somme de 24660 euros, laissant subsister un solde de 6840 euros.
Au soutien de sa demande fondée sur l’exception d’inexécution, Mme [C] [R] produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 5 septembre 2024 aux termes desquels il apparaît que :
« sur la partie salon-véranda en partie basse, les bâtis en partie basse sont ajourés,Les joints avec les murs extérieurs sont grossiers, comportent également des trous et ne semblent pas terminés,Une trappe d’accès est ouverte avec un câble électrique de couleur noire qui sort (…) et pend dans toute la pièce jusqu’au volet électrique de la baie vitrée côté jardin,L’interrupteur du volet électrique [de la baie vitrée côté jardin] ne fonctionne pas et semble tourner totalement dans le vide,Au niveau du coffrage de volet, présence d’écarts et de joints qui ne semblent pas avoir été réalisés sur la partie gauche,En partie droite, le coffrage comporte également des écarts de pose,En fond gauche côté salon, il y a un écart entre le plafond et le mur,Au niveau de la fenêtre, entre la partie véranda et la partie salon, présence de rayures sur le bâti,Dans la partie cuisine, présence de traces noires au plafond au-dessus de la porte d’accès à l’extension véranda,Sur la partie extérieure, au niveau de la bouche d’évacuation de la VMC dans la partie salle de bain, il y a un joint grossier entre les lames et le scellement »
Mme [C] [R] produit aux débats un autre procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 11 juillet 2025. Toutefois, il n’en sera tiré aucune conséquence puisque la SAS FHPF n’est pas intervenue postérieurement à l’établissement du premier procès-verbal du 5 septembre 2024, de sorte les désordres allégués dans celui du 11 juillet 2025 ne peuvent pas, sans plus d’éléments, lui être imputables.
Il n’en demeure pas moins que les désordres listés dans le constat du 5 septembre 2024 démontrent que la SAS FHPF n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art, ce qui est de nature à engager sa responsabilité et, consécutivement, à emporter sa condamnation à indemniser Mme [C] [R].
A cet égard, Mme [C] [R] verse aux débats :
une facture n°[Numéro identifiant 1]du 15 octobre 2025, correspondant à la peinture du plafond de la cuisine, moyennant la somme de 49,90 euros ; cohérente avec le désordre relevé par le constat susvisé du 5 septembre 2024, cette facture sera retenue pour le calcul des créances réciproques entre les parties ;une facture n°3279 du 31 octobre 2025 à hauteur de 125,84 euros ayant comme désignation : « prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » » ; trop imprécise et donc sans possibilité de la rattacher aux désordres relevés dans le constat susvisé du 5 septembre 2024, cette facture sera écartée pour le calcul des créances réciproques entre les parties, les factures correspondant à la pièce n°5 de la demanderesse seront toutes écartées comme étant datées des mois de mai et juin 2023, soit avant l’intervention de la SAS FHPF,un devis de la société KPARK du 5 août 2025 à hauteur de 4300 euros, comprenant notamment le remplacement du volet roulant ; ce devis sera retenu à hauteur de 2310 euros, comprenant la fourniture et pose du volet roulant de la véranda, en cohérence avec le désordre décrit dans le constat susvisé du 5 septembre 2024 ; le reste sera écarté dans la mesure où Mme [C] [R] échoue dans la démonstration de la preuve que les désordres liés à la baie vitrée sont imputables à la SAS FHPF.
En définitive, après compensation des créances réciproque entre les parties, Mme [C] [R] reste devoir à la SAS FHPF la somme de 4480,10 euros (6840 – 49,90 – 2310).
Elle sera donc condamnée à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant de la demande de Mme [C] [R] tendant à l’indemnisation de son préjudice moral, elle n’est pas étayée en fait et sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS FHPF, exerçant sous l’enseigne ANSEL HABITAT, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard notamment de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [R] à payer à la SAS FHPF, exerçant sous l’enseigne ANSEL HABITAT, la somme de de 4480,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
CONDAMNE Mme [C] [R] à payer à la SAS FHPF, exerçant sous l’enseigne ANSEL HABITAT, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [R] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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