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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 avr. 2026, n° 25/05511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00411
N° RG 25/05511 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGNU
M. [T] [N]
C/
Mme [R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chloé CHOUMER FROGER
Copie délivrée
le :
à : Madame [R] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2020, Monsieur [T] [N] a donné à bail à Madame [R] [L] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 640,00 euros, et 10 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Monsieur [T] [N] a fait signifier à Madame [R] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1267,45 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 19 août 2025, Monsieur [T] [N] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [T] [N] a fait assigner Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [R] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [R] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3.294,97 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 août 2025 sur la somme de 1.267,45 euros, et à compter de l’assignation pour les loyers et charges échus postérieurement,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 19 novembre 2025.
À l’audience du 18 février 2026, Monsieur [T] [N], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4720,33 euros arrêtée au 16 février 2026, loyer du mois de février 2026 inclus.
Il soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [R] [L] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 18 août 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [R] [L], ne conteste pas le principe de la dette, ni son montant. Elle sollicite un délai de deux mois pour quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [R] [L] assignée à personne, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [T] [N] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 septembre 2020, du commandement de payer délivré le 18 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 16 février 2026 que Monsieur [T] [N] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [L] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 4.720,33 euros, au titre des sommes dues au 16 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 août 2025 sur la somme de 1267,45 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail du 15 septembre 2020, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 août 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 20 octobre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 15 septembre 2020 à compter du 21 octobre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [L] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 octobre 2025, Madame [R] [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [R] [L] à son paiement à compter du 21 octobre 2025, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [R] [L] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 août 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [R] [L] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] [N] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 septembre 2020 entre Monsieur [T] [N] d’une part, et Madame [R] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 21 octobre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [R] [L] à compter du 21 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 4.720,33 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 février 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 août 2025 sur la somme de 1267,45 euros, et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à Monsieur [T] [N] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 octobre 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 août 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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