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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 mars 2026, n° 25/82083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82083 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBONU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me MADAR par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION
RCS DE [Localité 1]: 500 271 986
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0469
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 02 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné à M. [U] [M] de restituer les matériels visés à l’article 1 de chacun des deux contrats conclus le 7 janvier 2019 entre la Société Française de Protection et M. [U] [M] portant sur les locaux sis, [Adresse 3] à Paris (75017), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 120 jours.
Cette décision a été signifiée à M. [U] [M] par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 à étude.
Par acte du 18 novembre 2025 remis à étude, la Société Française de Protection a fait assigner M. [U] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la Société Française de Protection a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement rendu le 11 mars 2025 par tribunal judiciaire de Paris, à la somme de 6.000 euros arrêtée au 9 octobre 2025,
— Condamne en conséquence M. [U] [M] à payer à la Société Française de Protection cette somme,
— Assortisse l’obligation fixée par jugement rendu le 11 mars 2025 d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à remise complète de celui-ci,
— Condamne M. [U] [M] à payer à la Société Française de Protection la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [U] [M] aux dépens.
La demanderesse soutient pour l’essentiel que M. [U] [M] n’a pas restitué le matériel de système d’alarme en contrariété avec l’obligation fixée par le jugement du 11 mars 2025.
Pour sa part, M. [U] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de jugement rendu le 11 mars 2025, il appartenait à M. [U] [M] de restituer les matériels visés à l’article 1 de chacun des deux contrats conclus le 7 janvier 2019 entre la Société Française de Protection et M. [U] [M] portant sur les locaux sis, [Adresse 3] à [Localité 4].
Le jugement rendu le 11 mars 2025 par tribunal judiciaire de Paris a été signifié à M. [U] [M] le 12 mai 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 12 juin 2025.
M. [U] [M] ne comparaissant pas à l’audience, il n’apporte pas la preuve qu’il a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’il se serait heurté à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 12 juin 2025 au 9 octobre 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 6.000 euros somme au paiement de laquelle M. [U] [M] sera condamné.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant réclamé ni de prévoir une astreinte définitive. Par ailleurs, l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision de justice lui a imposées de sorte qu’elle ne peut courir que pour une période postérieure au jugement qui la fixe. Il n’y pas lieu, dès lors, à fixer son point de départ à une période antérieure à la présente décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 80 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de 120 jours.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [U] [M] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [U] [M], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer à la Société Française de Protection la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 11 mars 2025 RG n°23/13305, à la somme de 6.000 euros pour la période du 12 juin 2025 au 09 octobre 2025 et CONDAMNE M. [U] [M] à payer cette somme à la Société Française de Protection ;
ASSORTIT l’obligation de M. [U] [M] fixée par tribunal judiciaire de Paris par jugement rendu le 11 mars 2025 d’une nouvelle astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de 120 jours ;
CONDAMNE M. [U] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la Société Française de Protection la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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