Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/04550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Paul GUEDJ………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Me Hugo GERVAIS DE LAFOND……………………………
Le ………………………………………………….
à Me François-Xavier MAYOL………………………………….
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04550 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XMH
N° RG 23/4204
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le 14 Décembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. FCA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
dePar assignation délivrée le 12 août 2025, M. [H] [L] demande de déclarer commune et opposable à la société par actions simplifiée FCA FRANCE, le jugement en date du 22 avril 2024 rectifié par jugement du 10 juin 2024 et complété par jugement du 4 novembre 2024 ayant désigné M. [J] [Y] en qualité d’expert judiciaire lequel a été remplacé par M. [J] [C] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 juillet 2024.
A l’audience du 1er septembre 2025, M. [H] [L], représenté à l’audience par son conseil, sollicite l’extension des opérations d’expertise à la société par actions simplifiée FCA FRANCE, constructeur du véhicule JEEP RENEGADE immatriculé FE 943 YB, objet du litige et de l’expertise.
Suivant conclusions oralement soutenues à l’audience la société par actions simplifiée FCA FRANCE, réprésenté par son conseil, fait protestations et réserves et, à titre subsidiaire, demande que la mission de l’expert soit complétée sur différents chefs.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ces textes, le juge peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée. Il est alors nécessaire et suffisant qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il ressort des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits que le litige porte sur un problème technique affectant un véhicule automobile de marque JEEP modèle RENEGADE acquis le 6 juin 2020 par M. [H] [L] auprès de la société par actions simplifiées DE WILLERMIN ayant présenté un problème moteur le 6 novembre 2022.
L’expert judiciaire M. [J] [C] a indiqué dans un courrier du 17 avril 2024 que l’appel en cause du constructeur était opportun.
Dans ces conditions, M. [H] [L] justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile pour attraire la société par actions simplifiée FCA FRANCE aux opérations d’expertise.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu faire droit à la demande de complément de mission donné à l’expert judiciaire de la société par actions simplifiée FCA FRANCE dans la mesure où, dans le jugement du 4 novembre 2024, la mission qui n’avait pas été détaillée dans le jugement du 22 avril 2024, est suffisamment précise et complète.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les dispositions du jugement en date du 22 avril 2024 rectifié par jugement du 10 juin 2024 et complété par jugement du 4 novembre 2024 sont communes et opposables à la société par actions simplifiée FCA FRANCE qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée FCA FRANCE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des expertises est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir le présent jugement à l’expert désigné ;
DIT n’y avoir lieu à compléter la mission de l’expert ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [H] [L],
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN CI DESSUS INDIQUES.
Le Greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Assurance maternité ·
- Prestation ·
- Référence ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Indemnité
- Contrainte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Copie ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sous-location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Enseigne commerciale ·
- Nationalité française ·
- Part ·
- Faire droit ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Titre
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Irrecevabilité ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Établissement ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Information
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Liberté
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Représentation ·
- Associations ·
- Recette ·
- Contrats ·
- Droits d'auteur ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Budget ·
- Édition ·
- Expert-comptable
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Marque
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.