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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/57246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57246 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5VE
N° : 1/MC
Assignation du :
16 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS – #E0457
DEFENDEURS
Association VVMS PROD
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Exposé du litige
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après la SACEM) est une société civile constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ayant pour objet principal d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.Par leur adhésion, les membres de la SACEM lui apportent le droit d’exécution publique et de reproduction mécanique sur toutes leurs œuvres tant actuelles que futures dès que créées et lui confient le soin d’engager des poursuites judiciaires en cas d’utilisation non autorisée.
La SACEM assure cette gestion au moyen de contrats généraux de représentation, définis à l’article L. 132-18 du code de la propriété intellectuelle, par lesquels elle confère à ceux qui les communiquent au public l’autorisation de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant son répertoire, à des conditions qu’elle détermine.
L’association VVMS prod a pour objet l’animation et l’organisation notamment d’événements musicaux.
Cette association et son président, M. [K] [U], agissant ès qualité mais également à titre personnel solidairement, ont conclu avec la SACEM un contrat général de représentation le 10 août 2021 pour un concert en plein air à [Localité 5] du 27 au 29 août 2021.
L’association VVMS prod a conclu un autre contrat général de représentation le 11 juillet 2022, reconductible annuellement, pour l’organisation d’un festival de musique O’tempo se déroulant également fin août à [Localité 5].
La SACEM reproche à l’association VVMS prod de ne pas lui avoir réglé les redevances de droits d’auteur exigible en exécution des contrats précités malgré mises en demeure des 16 avril et 12 décembre 2024, 27 mars et 1er juillet 2025 adressées tant à l’association qu’à son président.
C’est dans ces conditions que, par actes du 16 octobre 2025, la SACEM a fait assigner l’association VVMS prod et M. [K] [U] pour les voir condamner in solidum – à lui payer à titre provisionnel les sommes de 12.479,53 euros au titre du concert du 27 au 29 août 2021 en exécution du contrat général de représentation du 10 août 2021,
— à lui remettre les programmes des œuvres exécutées au cours du concert du 27 au 29 août 2021, sous astreinte,
— aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à voir condamner l’association VVMS prod :
— à lui payer à titre provisionnel la somme de 88.771,98 euros au titre des éditions 2022, 2023 et 2024 du festival O’tempo en exécution du contrat général de représentation du 11 juillet 2022,
— à lui remettre un document certifié conforme par elle ou par un expert-comptable justifiant le détail de la billetterie et des recettes annexes réalisées à l’occasion des festivals O’tempo organisés du 26 au 28 août 2022 et du 25 au 27 août 2023 en exécution du contrat général de représentation du 11 juillet 2022, et toute pièce justifiant le détail des charges artistiques engagées à l’occasion de ces festivals, sous astreinte,
— à lui remettre l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées à l’occasion de l’édition 2024 du festival O’tempo accompagné de tout document certifié conforme par elle ou par un expert-comptable justifiant le détail de la billetterie et des recettes annexes réalisées ainsi que des copies, certifiées conformes par elle, de toute pièce justifiant le détail des charges artistiques engagées en exécution du contrat général de représentation du 11 juillet 2022, sous astreinte,
— à lui remettre les copies des déclarations, certifiées conformes par un expert-comptable, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, faites dans le cadre soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés ou tout document qui en tient lieu dans l’hypothèse où l’association VVMS PROD n’aurait pas l’obligation de remettre un tel document à l’administration fiscale, au titre des exercices sociaux au cours desquels ont eu lieu les éditions 2022, 2023 et 2024 du festival O’tempo, sous astreinte,
— les programmes des œuvres exécutées au cours des éditions 2022, 2023 et 2024 du festival O’tempo, sous astreinte.
L’affaire a été plaidée le 10 décembre 2025. La SACEM a soutenu oralement les termes de son assignation. Quoique régulièrement assignés, l’association VVMS prod et M. [U] n’étaient pas représentés à l’audience.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Sur les demandes relatives au contrat général de représentation conclu le 10 août 2021
En application de l’article 2 du contrat général de représentation conclu le 10 août 2021 et des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification de la Sacem “Manifestations occasionnelles, concerts, spectacles, séances dansantes” (pièce n°38), pour les séances avec un budget supérieur à 3 000 € et/ou un prix d’accès supérieur à 20 €, le montant des droits d’auteur est déterminé par application d’un pourcentage de 11% (réduit de 20% en cas de déclaration préalable des diffusions musicales et de conclusion d’un contrat général de représentation):
— sur les recettes réalisées (soit sur la totalité des recettes brutes, toutes taxes et service inclus, produites par la vente des titres d’accès et sur la moitié des autres recettes brutes, toutes taxes et service inclus, résultant de la vente de services ou produits au public à l’occasion ou au cours de la séance), étant précisé que le montant des droits d’auteur fait l’objet d’une majoration lorsque le nombre des contreparties offertes, conditionnant l’accès à la manifestation, excède 5% des contreparties payantes;
— ou, à titre de minimum de garantie, sur le budget des dépenses engagées [constitué du budget artistique, des frais techniques ainsi que des frais de publicité et de communication].
Le montant des droits d’auteur ne peut être inférieur à un forfait d’un montant de 538,17 € HT par séance [auquel est susceptible de s’appliquer la réduction de 20% présentée ci-dessus].
Dans sa note de débit du 21 octobre 2021, la SACEM a appliqué le pourcentage de 11%, réduit de 20% du fait de la déclaration préalable des diffusions et de la conclusion d’un contrat général de représentation, sur le budget des dépenses engagées mentionné sur l’état des recettes et des dépenses établi par l’association VVMS PROD le 18 octobre 2021.
La créance de la SACEM au titre des redevances d’auteur pour l’organisation de la manifestation du 27 au 29 août 2021 n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de son montant déduction faite des paiements intervenus les 21 juillet et 18 août 2023, soit 9.081,59 euros.Le contrat prévoit diverses pénalités sanctionnant le défaut de paiement dans les délais et le défaut de remise des programmes ; le calcul de ces pénalités relève de l’examen au fond du litige mais le principe d’une créance de 10 % à titre de pénalité et de l’indemnité forfaitaire contractuelle et légale de 40 euros n’est donc pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision de la Sacem à l’égard des deux contractants solidaires au titre du contrat général de représentation du 10 août 2021 à hauteur de 10.029,75 euros.
Afin de permettre la liquidation exacte et la répartition aux auteurs des redevances dues, il y a lieu, conformément au contrat général de représentation du 10 août 2021, de condamner solidairement l’association VVMS prod et M. [U] à remettre à la Sacem les programmes des œuvres exécutées au cours de la manifestation organisée du 27 au 29 août 2021, et ce sous astreinte au regard du défaut de réponse aux courriers et faute de comparution en référé.
Sur les demandes relatives au contrat général de représentation conclu le 11 juillet 2022
En application des articles 2, 8 et 9 du contrat général de représentation conclu le 11 juillet 2022 et des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification de la Sacem “Festivals” (pièce n°42), le montant des droits d’auteur est déterminé par application – pour les concerts – d’un pourcentage de 11% (réduit de 20% en cas de déclaration préalable du festival et de conclusion préalable d’un contrat général de représentation) :- sur la totalité des recettes brutes, toutes taxes incluses, produites par la vente des titres d’accès et sur la moitié des autres recettes brutes, toutes taxes et service inclus, résultant de la vente de services ou produits vendus au public à l’occasion ou au cours de la manifestation [comprenant un abattement de 25% dès lors que ces recettes sont réalisées par l’organisateur directement auprès du public] ; avec application d’une majoration du montant des droits lorsque le nombre de contreparties offertes [conditionnant l’accès à la séance] excède 5% du nombre maximal de personnes pouvant être accueillies dans l’enceinte du festival selon procès-verbal de la commission de sécurité,
— ou, à titre de minimum, sur les dépenses engagées [à savoir sur le montant du budget artistique (comprenant le budget du personnel artistique et le budget du personnel technico-artistique) majorés de 35 % et bénéficiant, le cas-échéant, d’un abattement de 10% au titre de la remise de la copie des contrats artistiques et d’un abattement complémentaire de 10% au titre des frais d’approche],
et ne peut être inférieur, par spectacle, au forfait de base d’un montant de 61,88 € HT [forfait auquel s’applique la réduction de 20% pour déclaration préalable du festival et conclusion préalable d’un contrat général de représentation visée ci-dessus].
Par ailleurs, dans le cas où l’intégralité des éléments constitutifs de l’assiette de calcul des droits d’auteur ne sont pas communiqués, ceux-ci sont chiffrés à titre provisionnel à la somme de 2 000 € HT (réduite de 20% en cas de déclaration préalable du festival et de conclusion préalable d’un contrat général de représentation) par tranche de 1000 spectateurs au regard de la fréquentation du festival telle que la Sacem aura pu en avoir connaissance par tout moyen, ou, à défaut, de la capacité d’accueil telle que définie par la Commission de sécurité multipliée par le nombre de jours que dure la manifestation.
En application de ces règles, pour les éditions 2022, 2023 et 2024 du festival O’tempo, la SACEM justifie d’un calcul de redevances de droits d’auteur :- une facture le 25 novembre 2022 d’un montant de 18.974,70 euros hors taxes, soit 20.872,17 euros toutes taxes comprises, sur la base d’un état des recettes et dépenses parcellaire du 29 octobre 2022 établi par l’association VVMS prod,
— une facture le 12 octobre 2023 d’un montant de 20.029,69 euros hors taxes, soit 22.032,65 euros toutes taxes comprises, sur la base d’un état des recettes et dépenses parcellaire du 8 octobre 2023 établi par l’association VVMS prod,
— une facture provisionnelle le 21 janvier 2025 d’un montant de 30.000 euros hors taxes, ramenée dans les calculs de son assignation à 24.000 euros hors taxes, soit 26.400 euros toutes taxes comprises, l’association VVMS prod n’ayant pas transmis d’état des recettes et dépenses.
La créance de la Sacem n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 69.304,82euros, outre, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 12 supra, une pénalité de 10 % de cette somme et de l’indemnité forfaitaire contractuelle et légale de 120 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision de la Sacem à l’égard de l’association VVMS prod au titre du contrat général de représentation du 11 juillet 2022 à hauteur de 76.355,30 euros.
Afin de permettre la liquidation exacte et la répartition aux auteurs des redevances dues, il y a lieu, conformément à l’article 8 du contrat général de représentation du 11 juillet 2022, de condamner l’association VVMS prod à remettre à la Sacem les pièces énumérés dans ces textes selon dispositif.
L’association VVMS prod n’ayant pas déféré aux demandes en ce sens faites par lettre recommandée avec accusé de réception, il est justifié d’assortir ces demandes d’une astreinte et d’en réserver la liquidation au juge des référés.
L’association VVMS prod et M. [U], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la SACEM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamne solidairement l’association VVMS prod et M. [K] [U] à payer à la SACEM une provision de 10.029,75 euros au titre du contrat général de représentation du 10 août 2021 ;
Condamne l’association VVMS prod à payer à la SACEM une provision de 76.355,30 euros au titre du contrat général de représentation du 11 juillet 2022 ;
Condamne solidairement l’association VVMS prod [Localité 6] et M. [K] [U] à remettre à la SACEM les programmes des œuvres exécutées au cours de la manifestation organisée du 27 au 29 août 2021 et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir durant 30 jours ;
Condamne l’association VVMS prod [Localité 6] à remettre à la SACEM
— les programmes des œuvres exécutées au cours des festivals O’tempo organisés du 26 au 28 août 2022, du 25 au 27 août 2023 et du 23 au 25 août 2024
— un document certifié conforme par elle ou par un expert-comptable justifiant le détail de la billetterie et des recettes annexes réalisées à l’occasion des festivals O’tempo organisés du 26 au 28 août 2022 et du 25 au 27 août 2023 en exécution du contrat général de représentation du 11 juillet 2022, et toute pièce justifiant le détail des charges artistiques engagées à l’occasion de ces festivals,
— l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées à l’occasion du festival O’tempo organisé du 23 au 25 août 2024 accompagné de tout document certifié conforme par elle ou par un expert-comptable justifiant le détail de la billetterie et des recettes annexes réalisées ainsi que des copies, certifiées conformes par elle, de toute pièce justifiant le détail des charges artistiques engagées en exécution du contrat général de représentation du 11 juillet 2022,
— les copies des déclarations, certifiées conformes par un expert-comptable, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, faites dans le cadre soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés ou tout document qui en tient lieu dans l’hypothèse où l’association VVMS PROD n’aurait pas l’obligation de remettre un tel document à l’administration fiscale, au titre des exercices sociaux au cours desquels ont eu lieu les éditions 2022, 2023 et 2024 du festival O’tempo,
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir durant 30 jours ;
Réserve au juge des référés la liquidation des astreintes ordonnées ;
Condamne in solidum l’association VVMS prod [Localité 6] et M. [K] [U] aux dépens ;
Condamne in solidum l’association VVMS prod [Localité 6] et M. [K] [U] à payer à la SACEM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 14 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC
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