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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 23/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00797 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQHH
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [Z]
demeurant 33 rue de Bollwiller – 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par
Maître Anne ZIMMERER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2023, Madame [L] [Z] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité en raison notamment de pathologies cardiaques et de discopathies.
Le 9 février 2023, Madame [Z] a été victime d’un accident du travail qui lui a provoqué des séquelles au niveau de son épaule et du coude gauche, accident dont l’origine professionnelle a été reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie le 10 mai 2023
Le 5 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin lui a refusée l’attribution d’une pension d’invalidité car le paiement des indemnités journalières est toujours en cours.
Le 6 juillet 2023, Madame [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 5 mai 2023.
Or la CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2023, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin qu’il lui soit attribuer une pension d’invalidité.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [L] [Z], régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 24 septembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Dire et juger la demande de Madame [Z] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Dire et juger qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 doit être attribuée à Madame [Z] à compter du 6 janvier 2023 ;
— Ordonner le renvoi du dossier à une audience dédiée au contentieux technique du tribunal de céans ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris les termes de son courriel du 24 juin 2024 dans lequel elle indique que le litige est devenu sans objet. En effet, la demande de Madame [Z] a été réinstruite et une pension d’invalidité de catégorie 1 lui a été attribuée rétroactivement à la date du 6 janvier 2023 et la requérante a été informée de cette décision par courrier du 21 mars 2024.
Enfin, la Caisse demande au tribunal de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande
En l’espèce, le 6 juillet 2023, Madame [Z] a saisi la CRA en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 5 mai 2023.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 8 novembre 2023, est déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le recours de Madame [Z].
En conséquence, le recours présenté par Madame [Z] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Par courrier du 24 juin 2024, la CPAM du Haut-Rhin indique que le litige est devenu sans objet. En effet, la demande de Madame [Z] a été réinstruite et une pension d’invalidité de catégorie 1 lui a été attribuée rétroactivement à la date du 6 janvier 2023 et la requérante a été informée de cette décision par courrier du 21 mars 2024.
Il sera rappelé que la décision contestée du 5 mai 2023 rendue par la CPAM du Haut-Rhin est un refus d’attribution d’une pension d’invalidité, sans autre précision, conformément à la demande de Madame [Z].
En accordant une pension d’invalidité de catégorie 1, la CPAM du Haut-Rhin a donc fait droit à la demande de Madame [Z].
Il appartient à Madame [Z] de former un nouveau recours contre la décision lui accordant la pension d’invalidité de catégorie 2.
Aussi, il sera constaté que la demande principale est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent litige est devenu sans objet suite à l’attribution d’une pension d’invalidité octroyé par la caisse à Madame [Z] intervenu après la saisine du présent tribunal.
Il paraît équitable de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [L] [Z] ;
CONSTATE que sa demande principale est devenue sans objet ;
CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin a attribué une pension d’invalidité de première catégorie à Madame [L] [Z] rétroactivement à la date du 6 janvier 2023 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [L] [Z] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 juin 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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