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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 déc. 2024, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHEX
AFFAIRE : [K] [J] épouse [C], [S] [C] / COMPAGNIE DES BRUYERES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [K] [J] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0459
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0459
DEFENDERESSE
COMPAGNIE DES BRUYERES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Louis-marie DE ROUX de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0297
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, M. [Z] a consenti un prêt à M. et Mme [C] d’un montant de 246 507,58 euros au taux fixe de 5,76% l’an remboursable en totalité à l’issue d’un délai de 30 jours.
Le 1er juillet 2022, M. [Z] cédait sa créance à la Compagnie des bruyères.
Le même jour, un protocole d’accord transactionnel était conclu entre la Compagnie des bruyères et M. et Mme [C] aux termes duquel le créancier accordait aux débiteurs un délai de paiement de 23 mois en contrepartie du paiement d’une indemnité transactionnelle et divers frais de transaction.
Le 6 décembre 2022, le Président du tribunal judiciaire Nanterre, saisi par requête déposée le 18 novembre 2022 par la Compagnie des bruyères, a homologué ledit protocole d’accord.
Le 13 octobre 2023, sur le fondement de cette ordonnance, la Compagnie des bruyères a délivré un commandement de payer afin de saisie-vente à M. et Mme [C].
Le 8 novembre 2023, elle a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente.
Le 6 décembre 2023, M. et Mme [C] ont assigné la Compagnie des bruyères devant le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil ont été entendues.
M. et Mme [C] demandent au juge de l’exécution de :
— prononcer, à titre principal, le sursis à statuer de la décision à intervenir et la suspension des effets du commandement de payer du 13 octobre 2023 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— à titre subsidiaire, dire et juger que les sommes réclamées par la Compagnie des bruyères au titre du commandement du 13 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie-vente du 8 novembre 2023 ne sont pas dues puisque fondées sur un titre exécutoire entaché de nullité et, à défaut inopposable aux époux [C],
— annuler le commandement de payer afin de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente,
— condamner en tout état de cause la Compagnie des bruyères à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société Compagnie des Bruyères conclut au rejet des demandes adverses et rélame une indemnité de procédure de 7 000 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution a réouvert les débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2024, afin qu’il puisse être tenu compte des conclusions de désistement d’instance et d’acceptation des parties notifiées le 18 novembre 2024 en cours de délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
Selon l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur (…)”.
L’article 397 dispose enfin que “le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation”.
En l’espèce, le 18 novembre 2024, M. et Mme [C] ont notifié par voie électronique des conclusions de désistement d’instance et d’action, auxquelles la Compagnie des bruyères a répliqué par des conclusions d’acceptation de désistement et de désistement d’instance et d’action du même jour.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance et d’action est accepté et qu’il est parfait.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. Les dépens ne peuvent alors, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens, M. et Mme [C] seront condamnés à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que M. et Mme [C] se désistent de l’ensemble de leurs demandes et que ce désistement d’instance et d’action est parfait ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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