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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 janv. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KUQ
Jugement du :
23/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Patrick COULON
Expédition délivrée
le :
Me Quentin HIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SACVL,
dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron
BP 5001 – 69245 LYON CEDEX 05
représentée par Me Patrick COULON,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 808
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [E] [A],
demeurant 25 rue Barrier – 69006 LYON
comparante en personne assistée de Me Quentin HIS,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3203
Madame [D] [C],
demeurant 25 rue Barrier – 69006 LYON
représentée par Me Quentin HIS,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3203
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 21/02/2025
Renvois : 18/04/25; 13/06/25; 05/09/25 et 10/10/25
Date de la mise en délibéré : 23/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 mars 2016, la Société anonyme de Construction de la Ville de LYON (ci-après la SACVL) a donné à bail à madame [E] [A] et madame [D] [C] un appartement sis 25 rue BARRIER 69006 LYON, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 491,78 €, outre 73,51€ de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 599,64 € en principal, dans le délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, le bailleur a fait assigner madame [E] [A] et madame [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties, ou à défaut prononcer sa résiliation, et ordonner l’expulsion des défendeurs ; condamner solidairement madame [E] [A] et madame [D] [C] à lui payer :la somme de 2077,94 € correspondant aux loyers et charges impayés, outre les loyers et charges complémentaires dus au jours de l’audience avec intérêts de droit sur le causes du commandement de payer à compter de sa signification, et sur le surplus à compter de la décision à intervenir ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges courants jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer préalable et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour réplique.
Elle a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025 lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et a formulé des observations orales.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 et de ses observations, elle maintient ses demandes, y ajoutant le rejet de l’ensemble des demandes adverses et l’actualisation de la dette à la somme de 2 780,09 € au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Elle fonde ses demandes en paiement et en résiliation du bail sur les articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989.
En réponse aux désordres invoqués en défense, elle fait valoir qu’elle a effectué les diligences nécessaires à réparer les dommages qu’auraient causé leur voisins d’étage supérieur, qu’elle a rappelé à ces derniers leurs obligations locatives et qu’elle a obtenu en définitive leur expulsion. Elle indique au surplus avoir réparé la fuite de la gaine technique des WC et avoir mis à disposition des résidents de l’immeuble les coordonnées de l’entreprise à mandater à ce titre, intervention sans contrepartie financière.
Elle considère ne pas être tenue de mettre aux normes PMR la salle de bain du logement, mais souligne avoir affirmé néanmoins son intention de procéder aux aménagements souhaités par les locataires, après avoir sollicité en vain une attestation médicale émanant d’un médecin spécialiste.
Enfin, elle indique avoir missionné une entreprise en vue de procéder à la mise en place d’un joint en silicone en vue d’arrêter le passage d’air en provenance des fenêtres.
Madame [D] [C] et madame [E] [A], représentées par leur conseil, déposent également un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulent des observations orales.
Aux termes de celles-ci et de leurs conclusions n°2, elle formulent les prétentions suivantes :
— arrêter la dette locative à la somme de 1 601,97 € au 08 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— leur accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SACVL à leur verser la somme de 6 600 € au titre du préjudice matériel et 2000 € chacune au titre du préjudice moral ;
— ordonner la compensation de ces sommes avec la dette locative ;
— ordonner à la SACVL d’effectuer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 4 jours à compter de la signification de la présente décision les travaux suivants :
— résoudre le désordre à l’origine de l’odeur nauséabonde dans les toilettes ;
— ordonner le passage de la société REVERCHON afin de réaliser un diagnostic du fonctionnement des radiateurs, et en cas de dysfonctionnement constaté d’effectuer les travaux nécessaires ;
— condamner la SACVL à effectuer les travaux d’adaptation de la salle de bain aux handicaps de madame [D] [C] au plus tard le 23 mai 2027 ;
En tout état de cause,
— débouter la SACVL de ses demandes les plus amples et contraires aux leurs ;
— débouter la SACVL de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de la SACVL les entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les défenderesses font valoir qu’aucun justificatif de la facturation de la somme de 113,33 € prélevée le 31 août 2025 sous le libellé “RégulCharg 08/25" ne leur a été communiqué. Elles soulignent par ailleurs la facturation de 264,79 € au titre de frais de procédure qu’il convient de déduire de la dette locative. Elles indiquent au surplus que la réduction de loyer solidarité et l’aide personnalisée au logement n’ont plus été versées pendant 6 mois, soit 1205,46 € au total sur le solde restant à payer, et que la demande de plan d’apurement formulée auprès du bailleur, permettant à la Caisse d’allocations familiales de reprendre le versement des allocations, est restée infructueuse.
Au soutien de leur demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, elles indiquent qu’elles ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience, qu’elles sont en capacité de régler le loyer résiduel courant et d’apurer la dette sur un délai de 36 mois à hauteur de 50 € par mois.
Au visa de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, elles déplorent avoir subi, depuis 2017, des troubles de voisinage émanant des locataires de l’appartement au-dessus du leur, principalement des jets de nourritures et de déchets, les contraignants à fermer les volets en continu. Elles soutiennent l’avoir signalé au bailleur à de multiples reprises. Elles sollicitent ainsi l’indemnisation de leur trouble de jouissance a minima de novembre 2017 à avril 2025.
Or, elles indiquent que la SACVL n’a fait assigner leurs voisins qu’en novembre 2020, la décision ayant été rendue le 19 mars 2021 mais l’expulsion n’étant intervenue qu’en avril 2024.
Elles reprochent également à la SACVL de n’avoir effectué les travaux de réfection nécessaires concernant la façade, les volets et les fenêtre qu’entremars et avril 2025.
Elles estiment leur préjudice matériel à 75 € par mois, n’ayant pas pu jouir normalement de leur cuisine du fait de la fermeture nécessaire des volets en permanence, afin de ne pas être incommodées par les jets de nourriture et les odeurs.
Elles assurent avoir été impactées moralement de ce fait, pendant 07 ans.
Elles soutiennent que la persistance d’odeurs nauséabondes dans leur logement est avérée, nécessitant la réalisation de travaux.
Par ailleurs, elles exposent que les radiateurs du logement se déclencheraient tout seul, générant une consommation électrique importante, et déplorent l’absence de passage d’une entreprise malgré les réclamations effectuées. Elles ajoutent avoir souhaité prendre directement rendez-vous avec la Société REVERCHON qui aurait toutefois refusé d’intervenir.
Enfin, elles sollicitent que les travaux consentis par la SACVL s’agissant de la salle de Bain interviennent d’ici le 23 mai 2027.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, “Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. […]”
En l’espèce, le décompte produit par la bailleresse, arrêté au 30 septembre 2025, fait état d’une dette de 2 780,09 €, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Si la SACVL a actualisé la dette à cette somme à l’audience, force est de constater que dans ses écritures, elle déduit, comme le sollicitent les défenderesses, les frais de procédure facturés en octobre et novembre 2024 pour un montant total de 264,79 €. Cette somme doit effectivement être déduite de la créance dans la mesure où il sera statué sur les frais liés à l’assignation et sa dénonce en préfecture, et au commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX dans le cadre des dépens.
En outre, les défenderesses indiquent à juste titre que la bailleresse ne produit pas d’élément pour justifier de la régulatisation de charges opérée en août 2025 hauteur de 113,33 €.
En l’absence de toute explication ou justificatif, il convient de déduire également cette somme du montant de la créance.
En l’absence de contestation sur le reste des sommes dues, madame [D] [C] et madame [E] [A] étaient solidairement redevables de la somme de 2 402,97€, au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Cependant, ces dernières versent aux débats un relevé de compte locataires établi par la SACVL, à jour au 08 octobre 2025 faisant état d’un règlement de 800 € au mois d’octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
En l’état de ce versement, alors qu’il s’agit d’un paiement en ligne, il convient de condamner les défenderesses à verser à la SACVL la somme de 1 601,97 €, en deniers ou quittance valables, afin de tenir compte des versements intervenus postérieurement à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024 sur la somme de 1599,64 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il y a lieu de préciser que les développements consacrés à l’arrêt des versements des prestations sociales en raison de l’absence de transmission d’un plan d’apurement par le bailleur à la Caisse d’allocations familiales sont sans incidence sur le montant de la dette puisque l’arrêt des prestations est lié à l’absence de règlement du loyer pendant plusieurs mois, de sorte que les locataires sont bien redevables à ce jour de l’intégralité des loyers et charges, sans tenir compte d’une éventuelle régularisation ultérieure des prestations du fait de la reprise du paiement du loyer.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et la demande de délais de paiement
Sur la résiliation du bail
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et à la CCAPEX, les justificatifs des notifications étant produites. Sa demande en constat de la résiliation du bail est ainsi recevable.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, au regard de la date du commandement de payer signifié le 23 juillet 2024, dans sa version postérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, les parties qui auraient prévu un délai plus long dans le contrat de bail pour que la clause produise de tels effets seraient liées par la force obligatoire du contrat à ce titre.
En l’espèce, la clause résolutoire prévoit un délai de deux mois pour apurer les causes du commandement de payer.
Le commandement délivré le 23 juillet 2024 aux locataires les mettait en demeure de payer la somme de 1 599,64 € en principal, dans le délai de deux mois.
Il résulte du décompte locatif du 30 septembre 2025 que les locataires étaient bien débitrices de la somme réclamée à cette date et qu’elles n’ont pas versé la somme réclamée dans le délai imparti.
En conséquence, en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24 septembre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Sur les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En outre, en application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif versé aux débats par la bailleresse que les locataires ont repris le versement intégral du loyer courant, ces dernières ayant effectué un versement de 700 € le 13 septembre 2025 et justifiant, par le versement d’un autre décompte locatif établi par la SACVL le 08 octobre 2025, d’un versement de 800€ le 07 octobre 2025 avant l’audience du 10 octobre 2025.
En outre, madame [D] [C] et madame [E] [A] justifient percevoir un revenu de 2043,87 € :
— 635,31 € au titre de l’allocation adulte handicapé et 381,32 € au titre de la pension d’invalidité au bénéfice de madame [E] [A] (attestation de paiement CAF du 12 novembre 2024 et attestation de paiement de pension de l’Assurance maladie du 12 novembre 2024) ;
— 1 027,24 € au titre de la pension de retraite bénéficiant à madame [D] [C] (relevé détaillé des mensualités du 27 septembre 2024, Assurance Retraite RHONE ALPES).
Elles établissent ainsi être en capacité de régler le loyer courant et d’apurer la dette par versements échelonnés dans un délai maximum de 36 mois.
En considération de ces éléments et eu égard à l’ancienneté du bail, il y a lieu de faire droit à la demande et d’autoriser les locataires à s’acquitter de la dette par versements échelonnés sur 36 mois, selon les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement.
En cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra néanmoins se prévaloir de la résiliation du bail et les locataires seront redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’indemnisation du trouble de jouissance
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Il est également tenu, en application de l’article 6 b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux, consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet d’une clause expresse relative aux travaux à effectuer dans le logement.
Il est constant l’obligation de délivrance d’un logement décent et celle d’assurer la jouissance paisible du logement sont des obligations de résultat ne cessant qu’en cas de force majeure.
Il est également constant que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l’immeuble dont il est propriétaire, sauf démonstration d’un cas de force majeure.
En l’espèce, les locataires reprochent au bailleur d’avoir dû subir entre 2017 et 2025 des troubles de jouissance liés principalement à des jets de nourriture et d’huile par la fenêtre des locataires du logement au-dessus du leur, occupés par les consorts [G], ayant entraîné des dégradations de la façade, de la fenêtre et du volet de la cuisine du logement objet du bail et les ayant contraintes à fermer le volet de manière continue.
La SACVL reconnaît l’existence de ces troubles depuis 2017, soutenant toutefois avoir fait toute diligence nécessaire pour y mettre fin, et soulignant qu’aucune réclamation n’a été émise par ses locataires entre 2018 et 2022.
La SACVL justifie en effet avoir fait intervenir des cordistes le 30 novembre 2017 (bon de commande et facture du 30 novembre 2017) pour nettoyer et reprendre la façade de l’immeuble ainsi que les contours des fenêtres, avoir rappelé aux consorts [G] leurs obligations, et avoir engagé une procédure d’expulsion ayant donné lieu à un jugement du 19 mars 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, puis à l’intervention de la force publique à partir du 2 avril 2024 (décision du 29 janvier 2024). Enfin, elle justifie avoir signalé le 09 février 2023 la situation des consorts [G] auprès de la Métropole de LYON en vue de l’intervention de travailleurs sociaux, et avoir fait à nouveau procéder au nettoyage de la façade salie et au remplacement de la jalousie de la fenêtre de la cuisine des défenderesses en mars 2025 (bon de commande du 06 février 2025 et facture du 3 mars 2025).
Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 10 novembre 2022 qu’à cette date, des traces d’éclaboussures sur la partie extérieure des volets, en position entrebaillée, et l’encrassement de l’encadrement métallique du volet ont été constatés.
En l’état de ces éléments et des courriers adressés par la SACVL aux consorts [G] en 2017 et 2018, outre le courrier de réponse de la SACVL adressé aux défenderesses le 11 mai 2022, et les courriers de réclamations des locataires, madame [D] [C] et madame [E] [A] ont effectivement subi un préjudice qu’il convient de requalifier en préjudice de jouissance, et ce pendant plusieurs années, en ce qu’elles n’ont pas pu pleinement bénéficier d’un usage normal de la cuisine, eu égard aux désordres invoqués.
Or, le bailleur ne justifie pas en l’espèce d’un cas de force majeure, alors qu’il n’a engagé une procédure d’expulsion qu’en 2020 et que les troubles avaient manifestement commencé en 2017. Les diligences effectuées ne peuvent en effet suffire à l’exonérer de sa responsabilité.
L’étendue du préjudice doit toutefois être limitée dans la mesure où les désordres n’ont touché que l’extérieur de la cuisine, au demeurant seule pièce concernée par les troubles de voisinage allégués, où le bailleur justifie avoir obtenu l’expulsion effective des consorts [G] en avril 2024 et avoir fait procéder deux fois au nettoyage de la façade, des volets et de la fenêtre, en 2017 et en 2025. L’allégation relative aux odeurs incommodant les locataires dans leur cuisine n’est quant à elle pas démontrée. Enfin, les défenderesses ne justifient pas de réclamations effectuées auprès du bailleur, en lien avec l’hygiène de leurs voisins, entre août 2020 et décembre 2021.
Ainsi, à défaut de plus amples éléments , il convient de condamner la SACVL à leur verser la somme de 1200 € (20 € par mois pendant 5 ans [de novembre 2017 à mars 2024], déduction faite de la période d’août 2020 à décembre 2021).
Le préjudice moral allégué n’est en revanche étayé par aucune pièce et les défenderesses ne peuvent soutenir, pour appuyer leur demande, que leurs réclamations n’auraient pas été entendues, la SACVL justifiant au contraire avoir effectué des diligences en vue de faire cesser les troubles et d’assurer la jouissance paisible du logement.
Il convient ainsi de rejeter la demande en paiement formulée à ce titre.
Sur la demande de travaux en vue de mettre fin à l’odeur des canalisations et sur les radiateurs
Madame [D] [C] et madame [E] [A] font état d’odeurs nauséabondes provenant des canalisations situées à proximité des toilettes depuis 2020.
Les locataires ont effectivement indiqué au commissaire de justice venu constater les désordres dans leur logement en 2022 que des odeurs se faisaient parfois sentir dans les toilettes, et il résulte des échanges de courriels avec le bailleur en février et avril 2025 que les locataires ont encore signalé cette problématique plusieurs années après.
Cependant, le libellé des réclamations qu’elles justifient avoir effectuées auprès du bailleur (portail SACVL, pièce 4) ne permet pas de considérer que des réclamations à ce titre auraient été faites entre le mois d’août 2020 et au début de l’année 2025.
En outre, hormis les pièces fondées sur leurs propres déclarations, les défenderesses ne produisent pas de document justifiant de la persistance de ces odeurs ou de l’existence d’une fuite dans les parties communes, et de la nature des travaux qui seraient nécessaires pour y remédier.
Dès lors, la demande de travaux sous astreinte doit être rejetée.
De même, les défenderesses ne justifient pas de dysfonctionnement des chauffages, seuls un signalement du 30 juillet 2024 (portail SACVL, pièce 4 des défenderesses) relatant “un dysfonctionnement du thermostat du chauffage”, ainsi qu’un signalement le 09 janvier 2025 par l’intermédiaire de leur conseil s’agissant des voyants des chauffages du logement, ayant été réalisés.
Au surplus, elles ne justifient pas de l’allégation selon laquelle l’entreprise, dont il n’est pas contesté que les coordonnées ont été mises à disposition des locataires par le bailleur, aurait refusé de se déplacer pour une intervention.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’organisation du passage de l’entreprise au domicile et de la réalisation des travaux nécessaires, sous astreinte.
Sur la demande de travaux d’adaptation dans la salle de bain
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application des articles 6 de la loi du 06 juillet 1989 et 1720 du code civil.
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil minimal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il est également tenu de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation en vue d’un usage normal du logement. Il doit prendre en charge les grosses réparations autres que locatives.
En application de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer le bien en bon état de réparations de toute espèce, et il doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, « f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. […] »
En l’espèce, si les parties justifient d’un avis favorable de la SACVL en vue de la réalisation de travaux d’emménagement dans la salle de bain aux fins d’adaptation de la pièce à la situation de handicap de madame [D] [C], dont la réalité n’est pas contestée, l’obligation du bailleur de procéder à une telle adaptation n’est pas établie compte tenu des textes susvisés.
Il y a lieu de relever au surplus que le courrier du 23 mai 2025 versé aux débats fait état d’un délai de deux ans prévisionnel, en l’état du nombre de dossiers à traiter.
Ainsi, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur la compensation des sommes dues
Aux termes des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date ou ses conditions se trouvent réunies.
Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
En l’état de la demande formulée par les défenderesses et des condamnations prononcées, il convient d’ordonner la compensation des sommes dues dans le cadre de la présente instance.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la locataire est condamnée au paiement d’une dette locative et la SACVL est débouté de certaines de ses demandes.
En l’état de ces éléments, il convient d’ordonner le partage des dépens par moitié entre le ailleur et les locataires, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Madame [E] [A] et madame [D] [C] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des dépens se fera néanmoins selon les règles applicables en la matière.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux intérêts en présence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement madame [D] [C] et madame [E] [A] à verser à la Société anonyme de Construction de la Ville de LYON la somme de 1 601,97 €, en deniers ou quittance valables, afin de tenir compte des versements intervenus postérieurement à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 sur la somme de 1599,64 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la Société anonyme de Construction de la Ville de LYON à madame [D] [C] et madame [E] [A] sur les locaux à usage d’habitation sis 25 rue BARRIER 69006 LYON, par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE madame [D] [C] et madame [E] [A] à s’acquitter de leur dette locative par 32 mensualités de 50 € (cinquante euros), la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 33 ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; que, si madame [D] [C] et madame [E] [A] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si madame [D] [C] et madame [E] [A] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 24 septembre 2024, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion des locataires tant de leurs personnes que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement madame [D] [C] et madame [E] [A] à payer à la Société anonyme de Construction de la Ville de LYON , à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONDAMNE la Société anonyme de Construction de la Ville de LYON à payer à madame [D] [C] et madame [E] [A] la somme de 1200 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande d’indemnisation des préjudices moraux de madame [D] [C] et madame [E] [A] ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par la Société anonyme de Construction de la Ville de LYON et par madame [D] [C] et madame [E] [A] dans les conditions de l’article 1347 du code civil ;
REJETTE la demande de travaux sous astreinte en vue de remédier aux odeurs nauséabondes à proximité des canalisations des toilettes ;
REJETTE la demande d’intervention sous astreinte d’une entreprise mandatée aux fins de diagnostic des dysfonctionnement des chauffages et de réalisation de travaux de réparation des chauffages sous atsreinte ;
REJETTE la demande de travaux d’adaptation de la salle de bain à la situation de handicap de madame [D] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre d’une part la Société anonyme de Construction de la Ville de LYON, et d’autre par madame [D] [C] et madame [E] [A], et condamne en tant que de besoin chacune à payer les sommes correspondantes ;
RAPPELLE que madame [E] [A] et madame [D] [C] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle de sorte que les règles de recouvrement en la matière doivent s’appliquer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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