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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 juin 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RG N° 24/00347 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSOX jugement du 13 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSOX
NAC : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
[4], anciennement dénommé [9], agissant pour l’UNEDIC- organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en application de la loi n°2008-126 du 13 février 2008
dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
Représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
Madame [R] [G],
née le 23 Février 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 08 Avril 2025
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Juin 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première
présidente de la cour d’appel de [Localité 10], déléguée aux fonctions de juge au
tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
RG N° 24/00347 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSOX jugement du 13 juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[8] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 11] à l’encontre de Mme [R] [G] le 11 septembre 2023 d’un montant total de 10 698,46 euros pour la période du 24 avril 2015 au 4 février 2016, au titre de sommes indûment perçues.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2023.
Mme [R] [G] a formé opposition à la contrainte expédiée le 11 septembre 2023.
A la suite de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023, [8] est devenu [4] à compter du 1er janvier 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, [4], demande au tribunal de :
Confirmer la contrainte en date du 11 septembre 2023 et condamner Mme [R] [G] à lui verser la somme de 4 631,31 euros outre la somme de 10,58 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ;Condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP Sagon-Loevenbruck-Lesieur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Mme [R] [G], demande au tribunal de :
Déclarer recevable Mme [G] en son recours ;A titre principal, annuler la contrainte du 11 septembre 2023 ;Constater le désistement de la demande en paiement de [4] pour la période allant d’avril à septembre 2015 correspondant à la somme de 6 067,15 euros ;Débouter [4] de sa demande pour la période allant du 1er au 15 octobre 2015 et du 1er janvier à février 2016 ;Débouter [4] de sa demande de condamnation en paiement des indemnités versées pour la période allant du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2015 ;Condamner [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
RG N° 24/00347 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSOX jugement du 13 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
L’article 668 du Code de procédure civile précise s’agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que « […] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».
En l’espèce, Mme [G] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 15 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai légal requis.
L’opposition de Mme [G] est, par ailleurs, motivée dans son courrier.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par débiteur doit être déclarée recevable.
Sur la demande en répétition de l’indu
L’article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'« en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »
L’article L.5422-5 du Code du travail précise que « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ».
Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation chômage, l’allocation de retour à l’emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d’activités salariées.
Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit tenir informé [4] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.
Pour la période du 24 avril 2015 au 30 septembre 2015
Mme [G] fait valoir que la demande en répétition de l’indu de [4] se trouve prescrite depuis le 4 février 2019 s’agissant du prétendu indu concernant la période du 24 avril 2015 au 4 février 2016, dans la mesure où la contrainte date du 11 septembre 2015 et que le dernier versement de [7] date du 4 février 2016.
[4] reconnait que la prescription de sa créance est acquise et indique se désister de sa demande en répétition de l’indu pour la période du 24 avril 2015 au 30 septembre 2015, correspondant à un montant total de 6 067,16 euros.
Il conviendra donc de constater le désistement de [4] de sa demande en répétition de l’indu concernant la période du 24 avril 2015 au 30 septembre 2015 pour la somme totale de 6 067,16 euros.
Pour la période d’octobre 2015 à février 2016
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
[4] soutient que la défenderesse n’a pas correctement déclaré ses situations d’emploi eu égard aux différents emplois qu’elle a occupés.
Il est de jurisprudence constante, que contrairement à la fraude, l’intention frauduleuse n’a pas à être démontrée pour caractériser une fausse déclaration, qui peut être constituée en cas de simple omission de déclaration dans les délais impartis par le code du travail.
[4] fait valoir que sa demande en répétition de l’indu n’est pas prescrite contrairement à ce qu’indique Mme [G], dans la mesure où cette dernière aurait commis une fraude ou une fausse déclaration, de sorte que le délai de prescription applicable est donc de 10 ans.
Elle précise que les sommes perçues au titre de l’allocation chômage ont été rappelées après la découverte de l’exercice par Mme [G] d’une activité salariée auprès de la société [3] du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2015 puis auprès de l’Office des personnes âgées d'[Localité 2], activités salariées que Mme [G] n’avait pas déclaré lors de ses actualisations annuelles.
Mme [G] ne conteste pas qu’elle a bien travaillé pour la société [3] entre le 16 octobre 2015 et le 31 décembre 2015 et qu’elle n’a pas déclaré sa nouvelle situation auprès de [4].
Elle précise néanmoins que son employeur était tenu d’émettre une attestation et qu’elle pensait donc que cette attestation avait été transmise par son employeur à France travail.
Toutefois, il résulte des textes de loi précités que le demandeur d’emploi doit tenir informé France travail des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures, ce que Mme [G] s’est abstenue de faire.
Il est donc établi que Mme [G] a commis une fausse déclaration et que l’action en répétition de l’indu n’est donc pas prescrite, compte tenu du délai de prescription de 10 ans applicable.
Par conséquent, la demande de Mme [G] visant à ce que l’action en répétition de l’indu de [4] soit déclarée irrecevable comme prescrite sera rejetée.
Sur le bien fondé de l’action en répétition de l’indu
Mme [G] ne conteste pas qu’elle a bien travaillé pour la société [3] entre le 16 octobre 2015 et le 31 décembre 2015. Elle considère néanmoins que l’assiette de l’action en répétition de l’indu ne peut porter sur les périodes du 1er au 15 octobre 2015 et du 1er janvier au 29 février 2016, dans la mesure où elle ne travaillait pas à ces dates.
S’agissant de la période du 1er au 15 octobre 2015, [4] verse au débat un relevé de situation en date du 30 mars 2017 qui établit que les indemnités auxquelles pouvaient prétendre Mme [G] ont bien été prises en compte dans le calcul du trop-perçu.
S’agissant de la période du 1er janvier au 29 février 2016, [4] verse au débat le relevé de carrière détaillé de Mme [G] qui établit que cette dernière a bien travaillé pour l’Office des personnes âgées d'[Localité 2] à cette période et qu’elle ne pouvait donc prétendre qu’à une indemnisation partielle.
Mme [G], qui n’apporte pas d’éléments permettant de contredire les pièces produites par [4], est donc effectivement tenue de payer à [4] la somme de 4 631,31 euros, outre la somme de 10,58 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure.
La demande de Mme [G] visant à annuler la contrainte du 11 septembre 2023 délivrée par [4] sera rejetée.
Par conséquent, Mme [G] doit être condamné à verser à [4] la somme de 4 631,31 euros correspondant aux indus perçus au titre de l’allocation de retour à l’emploi, outre la somme de 10,58 euros au titre des frais de la contrainte.
3. Sur les frais du procès
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Sagon-Loevenbruck-Lesieur, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante au procès, Mme [G] sera condamnée à verser à [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] sera quant à elle déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [R] [G] à la contrainte n°[Numéro identifiant 11] en date 11 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de Mme [R] [G] visant à annuler la contrainte n°[Numéro identifiant 11] en date du 11 septembre 2023 ;
CONSTATE le désistement de [4] venant aux droits de [8] de sa demande en répétition de l’indu concernant la période du 24 avril 2015 au 30 septembre 2015 pour la somme totale de 6 067,16 euros ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à verser à [4] venant aux droits de [8] la somme de 4 631,31 euros au titre des sommes indûment perçues ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à verser à [4] venant aux droits de [8] la somme de 10,58 euros au titre des frais de contrainte ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Sagon-Loevenbruck-Lesieur, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à verser à [4] venant aux droits de [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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