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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 3 déc. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00049 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCBO
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
copie conforme notifiée par LRAR le :
à :
— [C] [T]
— SGC [1],
— [2],
— [3]
CGL
1 copie conforme à :
— Me BADEFORT
— COMMISSION DE SURENDETTEMENT
1 copie dossier
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T]
née le 18 Février 1968 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-5421 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [P] [F]
né le 4 janvier 1973
décédé le 8 août 2023
demeurant de son vivant
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
ET :
DÉFENDERESSES :
SGC [1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
CHEZ [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2023, Madame [C] [T] et Monsieur [P] [F] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 9 mars 2023, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [C] [T] et de Monsieur [P] [F].
Monsieur [P] [F] est décédé le 8 août 2023.
Lors de sa séance du 25 juillet 2024, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, au taux de 4,92%, avec une mensualité maximum de 425 euros, en tenant compte des ressources et charges des deux débiteurs.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Madame [C] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024.
Madame [C] [T] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 septembre 2024.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 février 2025.
Après demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Madame [C] [T], représentée par son conseil, sollicite l’effacement des dettes. Elle fait valoir que la créance de la [4] n’est pas certaine, une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ayant été faite. Elle mentionne que sa situation ne s’est pas améliorée, étant agent de service en CDI et percevant entre 700 euros et 1000 euros. Madame [C] [T], représentée par son conseil, souligne qu’elle a un enfant majeur à charge, qui ne perçoit aucune ressource. Elle précise que la succession de Monsieur [P] [F] n’est pas réglée et n’y avoir que des dettes, hormis un véhicule en LOA.
Les créanciers n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2025, [L] agissant pour la Compagnie Générale de Location d’équipements sollicite le maintien de sa créance (8 262,43 euros).
Par courrier reçu au greffe le 8 octobre 2025, SYNERGIE mandaté par [2], mentionne s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, le tribunal ayant autorisé une note en délibéré concernant l’épargne disponible de la débitrice et la situation de son fils.
Par note en délibéré de son conseil, en date du 24 novembre 2025, il est mentionné que le fils de Madame [C] [T] n’a pas d’emploi et n’a aucun revenu. Il est ajouté qu’il est entièrement à la charge de Madame [C] [T] et qu’elle ne dispose d’aucune épargne. Il est souligné qu’elle règle un loyer de 318,37 euros par mois et qu’elle bénéficie de l’APL (222,93 euros) et de la RLS (44,16 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
– Sur l’extinction de l’instance concernant Monsieur [P] [F]
En application des dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile, l’instance s’éteint, notamment, par le décès d’une des parties, quand l’action n’est pas transmissible.
Le dépôt d’un dossier de surendettement et les droits qui en découlent font naître des actions purement personnelles qui ne sont pas transmissibles aux ayants droit du débiteur.( Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011 – n° 10-12.922).
Il s’en déduit que le décès du débiteur met immédiatement fin à la procédure de surendettement qu’il a introduit, les actions nées à l’occasion de cette procédure et les instances afférentes étant nécessairement éteintes.
Il est établi que Monsieur [P] [F] est décédé le 8 août 2023.
Il convient donc de constater l’extinction partielle de l’instance le concernant ; la présente décision valant en conséquence dessaisissement en ce qui le concerne (Cour d’appel de Colmar, 3e chambre, section A, 10 juin 2024 – n° 23/04 389).
– Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 25 juillet 2024. Madame [C] [T] a exercé son recours le 12 septembre 2024, alors que la notification est en date du 13 août 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
– Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
– Sur la capacité de remboursement :
Madame [C] [T] est âgée de 57 ans et a, à charge, son fils majeur, âgé de 19 ans.
La Commission a retenu comme ressources pour Madame [C] [T] et Monsieur [P] [F] un montant de 2 549 euros, correspondant au salaire de Madame [C] [T] (1 097 euros), à la prime d’activité (185 euros), à l’AAH de Monsieur [P] [F] (957 euros) et à l’APL (310 euros) et comme charges un montant de 2 124 euros, composées des forfaits de la commission, outre le logement (614 euros) et charges courantes (180 euros).
Madame [C] [T] produit son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 avec un revenu fiscal de référence de 11 863 euros. Elle communique également ses bulletins de salaire de janvier, mars et avril 2025 (cumul net fiscal en avril 2025 : 3 539,72 euros), ainsi qu’une facture d’électricité et son avis d’échéance [Localité 9] HABITAT de septembre 2025.
Si la situation professionnelle de Madame [C] [T] n’a pas évolué, étant toujours agent de service en CDI, sa situation personnelle a changé.
Seules les ressources et charges de Madame [C] [T] doivent être prises en compte.
Son fils majeur de 19 ans à charge n’exerce pas d’emploi et il n’a pas été fait état de poursuite d’études.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 385,34 euros.
La quotité saisissable est d’un montant de 147,46 euros.
La débitrice n’a aucun patrimoine ni d’épargne.
Il en découle que son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
À l’audience, Madame [C] [T], représentée par son conseil, souligne avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer concernant la créance de la [5] de Location d’équipements et que la procédure est toujours en cours.
Les autres créances telles que mentionnées sur l’état des créances de la Commission sont relatives à deux crédits à la consommation ([2]) et à une dette sur charges courantes ([6]).
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier que l’état de surendettement est incontestable et que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet, il convient de relever que Madame [C] [T] a, à charge, son fils majeur âgé de 19 ans, que s’il n’exerce actuellement pas d’activité professionnelle, nul doute qu’il entrera prochainement dans la vie active, lui permettant de disposer de ressources propres, ce qui entraînera pour la débitrice une baisse de ses charges.
Madame [C] [T] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Ainsi, il y a lieu de relever une possibilité réelle d’évolution favorable de la situation de la débitrice à court ou à moyen terme, permettant à Madame [C] [T] de retrouver une capacité contributive positive et d’assumer le remboursement de ses dettes.
Dès lors, la situation personnelle et financière de la débitrice n’est pas entièrement consolidée et il apparaît dans l’intérêt des parties de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, afin de permettre à Madame [C] [T] la stabilisation de sa situation personnelle et financière, en lien avec l’indépendance à venir de son fils.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [C] [T], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
A l’issue des 24 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, la débitrice saisira à nouveau la Commission afin que soient préconisées les mesures les plus adaptées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [P] [F] et le dessaisissement de la présente juridiction en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que le recours de Madame [C] [T] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 8] du 25 juillet 2024 est recevable en la forme ;
CONSTATE que Madame [C] [T] ne dispose d’aucune capacité de remboursement mais que sa situation n’est pas pour autant irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [C] [T] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 3 décembre 2025, sans intérêt ;
DÉBOUTE Madame [C] [T] de sa demande d’effacement de dettes ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [T] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ou à tout moment si la situation devait être modifiée ;
DIT que Madame [C] [T] devra :
— Ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— Mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
— Informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels, notamment de domiciliation bancaire ;
— Informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
— ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
— doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance à la débitrice;
— doivent informer, dans les meilleurs délais, la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de ses créances, notamment de la date du premier règlement ;
DIT que l’échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes :
— Lorsque, à la suite d’un événement imprévisible postérieur à la présente décision, la débitrice s’est manifestement placée dans l’impossibilité de respecter les mesures adoptées ;
— En cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d’exécution du moratoire ;
RAPPELLE que la débitrice devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [7] aux fins d’inscription de la situation de la débitrice ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
— Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
— Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
— Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [C] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
INVITE Madame [C] [T] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la [Localité 8] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
Le Greffier, La juge,
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