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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 24 mars 2026, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01756 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ID7S
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24/03/2026
à :
— Maître Valerianne BONNET
— Maître Christophe JOSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [C], [E]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84031-2023-00172 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS)
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.C.P., [K], [1],
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Rémi JEANNIN, de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats plaidants au barreau d’Aix-en-Provence
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2003, le Dr, [P] a opéré Madame, [C], [E] pour lui implanter deux implants mammaires fabriqués par la société, [2] ,([2]), lesquels ont été retirés du marché par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits suite à sa décision du 29 mars 2010.
Par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance d’Avignon, saisi par Madame, [C], [E], assistée de Me GEIGER, a ordonné une expertise médicale, confiée au Pr, [F].
Le rapport d’expertise a été déposé le 04 avril 2011.
Madame, [C], [E] a alors mandaté Me, [K], avocat associé de la SCP, [K], [3], aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices, notamment, le coût de l’opération destinée au retrait desdites prothèses défectueuses et à l’implantation de nouvelles prothèses.
Par ordonnance du 11 janvier 2012, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance d’Avignon a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision dirigée contre le Dr, [P] et condamné la compagnie, [4], assureur de la société, [2], à verser à Madame, [E] une indemnité provisionnelle de 4000 € outre 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Cour d’Appel de Nîmes, suite à l’appel interjeté par la société, [4], a, par arrêt du 09 octobre 2012, confirmé l’ordonnance du 11 janvier 2012 et condamné l’appelante à payer à Madame, [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Enfin, la Cour de Cassation a, par arrêt du 09 janvier 2014, rejeté le pourvoi formé par la société, [4] contre l’arrêt du 09 octobre 2012.
Courant 2018 (avant le 05 juillet 2018), Madame, [C], [E] a sollicité de Me, [K] la restitution de son entier dossier.
Le 19 novembre 2019, Madame, [C], [E] a consulté Me, [L] afin d’engager une nouvelle procédure contre le certificateur de la société, [2].
Par courrier du 09 décembre 2019, Me, [L] a indiqué ne pouvoir diligenter de procédure en l’absence du rapport d’expertise déposé par le Pr, [F] et des précédentes décisions rendues, qu’il n’avait pas pu récupérer auprès de son prédécesseur qui aurait archivé puis détruit le dossier de sa cliente en 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2020, Madame, [C], [E] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Carpentras d’une plainte déontologique, reprochant à Me, [K] d’avoir, d’une part, facturé et prélevé un honoraire de résultat sur les sommes allouées, et, d’autre part, procédé à la destruction de pièces indispensables de son dossier dès 2011 alors que l’affaire était en cours, la privant ainsi de la possibilité d’agir en justice pour obtenir la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Le Bâtonnier, après avoir recueillir les observations de la SCP, [K], [1], a fait part à Madame, [C], [E] de l’absence de manquement de son ancien avocat.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame, [C], [E] a assigné la SCP, [K], [1] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, du RIN, de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et ses décrets d’application, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, et des articles 2226 et suivants, ou tout autre à suppléer, de :
— Déclarer le Tribunal Judiciaire de Valence compétent,
— Constater les fautes commises par la SCP, [K], [1] dans la gestion du dossier de Mme, [C], [E].
— Condamner la SCP, [K], [1] à réparer l’ensemble des préjudices subis par Mme, [C], [E].
— Ordonner une expertise afin de permettre de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Mme, [C], [E], tant du fait de l’inertie de la SCP, [K], [1] qu’en ce qui concerne les préjudices subis du fait des implants mammaires, [2] défectueux, depuis lors retirés.
— Condamner la SCP, [K], [1] à payer à Mme, [C], [E] la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SCP, [K], [1] a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Madame, [C], [E], laquelle a répliqué par conclusions notifiées par voie électronique les 30 décembre 2024 et 03 janvier 2025.
Par mention au dossier du 07 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Madame, [C], [E] a maintenu ses demandes initiales et, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
— Fixer le point de départ de la prescription dans le cadre de l’action mise en oeuvre en recherche de responsabilité professionnelle à la date du 18 décembre 2019 et du 20 mai 2021.
En conséquence,
— Dire et juger que l’action est parfaitement recevable, comme non-prescrite,
— Donner acte à Mme, [C], [E] qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et dire et juger en conséquence que les frais d’expertise seront avancés à ce titre, par le Trésor Public.
— Condamner la SCP, [K], [1] à payer à Mme, [C], [E] la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son action n’est pas prescrite en ce que, d’une part, Me, [K] devait engager une procédure pour obtenir la réparation de son entier préjudice, et non pas une simple procédure en référé, et, d’autre part, ne lui a jamais notifié l’achèvement de sa mission alors qu’il l’avait formalisé lors d’une précédente affaire.
Elle considère que le point de départ éventuel du délai de prescription est, à tout le moins, sa lettre du 18 décembre 2019 et au mieux le 20 mai 2021.
Elle lui reproche d’avoir, non seulement archivé son dossier avant qu’il ne soit terminé, mais, surtout, détruit des pièces indispensables à l’indemnisation de ses préjudices, telles les décisions préalablement obtenues et le rapport d’expertise du Pr, [F] qu’elle n’a pas pu récupérer malgré ses diverses demandes auprès du greffe du Tribunal et de l’expert, alors que le délai d’action pour ce faire était de 10 ans.
Elle considère que le délai de prescription, soit n’a pas couru, soit a été interrompu du fait, notamment, de son état de santé et de sa fragilité psychologique, qu’elle impute à la SCP, [K], [1], de la destruction du rapport d’expertise du Pr, [F], d’une collusion avec la partie adverse, et du non respect de ses instructions quant à l’envoi des correspondances à son attention.
Sur le fond, elle lui fait grief de ne pas l’avoir avisée par écrit de la fin de sa mission, de ne pas avoir initié de procédure pour obtenir l’indemnisation de son entier préjudice, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’avoir fait collusion avec la partie adverse dans le but de la priver de cette juste indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SCP, [K], [1] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 2225 du Code civil, 789 du Code de procédure civile, et 1147 ancien devenu 1231-1 du Code civil, de :
— Déclarer Mme, [C], [E] irrecevable en ses demandes qui sont prescrites ; en conséquence, les rejeter sans examen au fond ;
— A défaut, dire et juger que Mme, [C], [E] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du Droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain ; débouter en conséquence Mme, [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Mme, [C], [E] de sa demande d’expertise ;
— A défaut, dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et écarter en conséquence toute prétention plus ample ou contraire ;
— Débouter Mme, [C], [E] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, condamner reconventionnellement Mme, [C], [E] à payer à la SCP, PENAR,D[1] la somme de 5.000 € à titre de légitimes dommages-intérêts pour procédure abusive, par application de l’article 1382 du Code civil ;
— Et condamner Mme, [C], [E] à payer à la SCP, PENAR,D[1] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Valerianne BONNET, Avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Au soutien de ses prétentions relatives à la prescription de l’action de Madame, [C], [E], elle expose que le délai de prescription de 5 ans court à compter de la fin de la mission de l’avocat pour chacun des actes de représentation pour lequel il a été mandaté, à savoir, à l’expiration du délai de recours contre, en l’occurrence, l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 09 octobre 2012, ne pouvant intervenir devant la Cour de Cassation, et non pas du jour où le dommage s’est révélé.
Elle considère que le jour où elle a adressé les règlements effectués par la société, [4] ne rallonge pas le délai puisqu’il ne s’agit pas d’un nouveau mandat, et que, quoiqu’il en soit, le dernier versement est survenu le 20 mai 2014, soit plus de 5 ans avant l’introduction de la présente action.
Elle indique qu’aucune disposition ne prévoit la forme que doit revêtir la constatation de la fin de mision pour peu qu’elle soit claire, et qu’elle n’est pas subordonnée à la restitution du dossier ou à une reddition des comptes.
Elle déclare que Madame, [C], [E] a révoqué son mandat avant le 05 juillet 2018, en lui réclamant son dossier, mettant ainsi fin à son mandat comme le prévoient les dispositions de l’article 419 du code de procédure civile.
Elle précise que Madame, [C], [E] n’a jamais répondu à ses courriers des 12 octobre 2012, dans lequel elle demandait de ses nouvelles, et du 06 février 2015, dans lequel elle l’informait de l’ouverture d’une procédure d’indemnisation par la société, [4] et l’invitait à lui retourner un questionnaire après l’avoir rempli.
Elle ajoute que Madame, [C], [E] a préféré mettre en oeuvre une procédure de référé provision, qui a d’ailleurs été menée avec succès, dans le but de financer l’opération pour procéder au retrait des prothèses défectueuses, et ne l’a jamais mandatée pour une autre procédure, ce qu’elle a admis dans son courrier de saisine du Bâtonnier, de telle sorte que l’imprescriptibilité alléguée est infondée.
Elle oppose la confusion faite par Madame, [C], [E] entre la prescription relative à la responsabilité de l’avocat qui est de 5 ans, et celle de l’action en indemnisation de son préjudice corporel résultant des implants défectueux, qui est de 10 ans.
Elle considère que l’état de santé de Madame, [C], [E] et sa fragilité psychologique ne sont pas susceptibles de caractériser une impossibilité absolue d’agir justifiant l’interruption de prescription.
Sur le fond, elle oppose l’absence de manquement à ses obligations déontologiques et au titre des honoraires perçus, qui relèvent de la compétence du bâtonnier qui a classé sans suite la plainte de Madame, [C], [E], précisant que le prélèvement sur les fonds détenus par la CARPA ne peut se faire qu’avec l’autorisation du client, et que l’avocat a la liberté de refuser d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle considère qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui être reproché dans la mesure où la procédure initiée a abouti à des décisions favorables permettant à Madame, [C], [E] de se faire opérer pour le retrait des implants défectueux, ce qui démontre d’ailleurs que les pièces dont elle avait besoin pour parvenir à un tel résultat n’ont pas été prématurément détruites.
Elle oppose à Madame, [C], [E] l’absence de démonstration des autres pièces prétendument remises et qui auraient été détruites, alors qu’elle a transmis à son successeur l’ensemble de celles qu’elle détenait.
Elle ajoute n’avoir commis aucun autre manquement professionnel, notamment, de ne pas avoir assigné l’assureur de la société, [2] dans la mesure où il a été appelé en cause par le Dr, [P] et où elle a formé des demandes à son encontre sur le fondement de l’action directe, de ne pas l’avoir avisée de la suite de la procédure alors qu’elle l’a tenue informée des décisions rendues, ou encore de ne pas avoir initié une autre procédure en indemnisation alors que Madame, [C], [E] ne lui a pas retourné le courrier du 08 novembre 2011 pour ce faire, ni répondu aux courriers adressés, ni l’avoir relancée pour engager une autre procédure.
Elle oppose enfin l’absence de démonstration d’un lien de causalité et du préjudice allégué en lien avec les prétendus manquements qui lui sont reprochés, rappelant que les décisions de justice et expertise pouvaient être récupérées, comme le confirme l’expert judiciaire.
Elle précise que, lors de la saisine du bâtonnier, Madame, [C], [E] était consciente qu’elle pouvait encore agir en indemnisation puisque le délai d’action expirait dix ans après la date de consolidation, et qu’elle avait subi le retrait des implants défectueux le 23 mai 2012, mais aussi qu’une action fondée sur la garantie des vices cachés était inapplicable à son cas.
Elle considère que les préjudices allégués sont sans lien avec les reproches faits à son encontre, et que, au contraire, l’état de phobie sociale préexistait à la situation comme cela ressort du compte rendu d’hospitalisation du Dr, [G].
Elle oppose ainsi l’absence de sérieux de la perte de chance revendiquée par Madame, [C], [E].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 décembre 2025, par ordonnance du 18 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 06 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCP, [K], [1]
L’article 2225 du code civil dispose que “L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.”
L’article 2234 du même code dispose que “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”
Les dispositions des articles 418 et 419 du code de procédure civile concernent la révocation du mandat par le mandataire ou la fin du mandat avant la fin de la mission.
L’article 420 du code de procédure civile dispose que :
“L’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.”
L’assignation ayant saisi la présente juridiction datant du 28 mai 2024, il convient de déterminer si la fin de la mission est survenue avant ou après le 28 mai 2019, et si le délai a été suspendu ou interrompu.
En préambule, il est inopérant, pour exclure le délai légal de prescription de 5 ans applicable à la responsabilité de l’avocat, de soutenir que celui relatif à l’action aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, était de 10 ans.
En l’occurrence, il résulte du courrier de la SCP, [K], [3] du 08 novembre 2011 à l’attention de Madame, [C], [E] que, dans le cadre d’une procédure en indemnisation, celle-ci devrait lui faire parvenir, outre deux devis pour l’enlèvement des prothèses défectueuses et deux nouvelles implantations, le retour dudit courrier signé par la cliente précédé de la mention “lu et approuvé”.
Par ailleurs, il ressort du courrier adressé par Madame, [C], [E] le 18 décembre 2019 à la SCP, [K], [3], qu’elle a mandaté le cabinet d’avocat pour demander “une mesure provisoire” pour obtenir “la somme nécessaire au financement d’une intervention chirurgicale” et qu’elle a souhaité initier une procédure au fond, confiée à Me, [L] qu’elle a consulté le 19 novembre 2019, lorsqu’elle a eu confirmation de la condamnation du certificateur de la société, [2].
Ainsi, faute pour Madame, [C], [E], à qui incombe la charge de la preuve, de démontrer qu’elle a retourné le courrier du 08 novembre 2011 avec sa signature précédée de la mention “lu et approuvé”, et au vu des termes de son courrier du 18 décembre 2019, il y a lieu de considérer que le mandat confié au cabinet d’avocat consistait uniquement à engager une instance en référé aux fins d’obtenir une provision pour lui permettre de payer une opération chirurgicale pour le retrait des implants défectueux et en l’implantation de nouvelles prothèses.
En l’espèce, Madame, [C], [E] produit l’ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2012, suite à l’assignation délivrée par la SCP, [K], [1], qui lui a accordé une indemnité provisionnelle à la charge de la société, [4], assureur de la société, [2], ainsi que l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes rendu le 09 octobre 2012, démontrant que le cabinet d’avocat a bien fait diligence pour obtenir la provision destinée à son opération et lui a transmis, à chacun des règlements opérés par l’assureur, les fonds décaissés de son compte CARPA, après avoir déduit, conformément à son courrier du 08 novembre 2011, les honoraires (fixe et de résultat) et frais annoncés.
Ainsi, il y a lieu de considérer que, même si l’instance pour laquelle la SCP, [K], [1] était mandatée a pris fin le 09 octobre 2012, date de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nîmes, sa mission a réellement pris fin lorsqu’elle a transmis les derniers fonds provenant de la partie adverse, à savoir le 20 mai 2014.
Le mandat n’ayant pas été dénoncé avant son terme, il n’y avait donc pas lieu pour la SCP, [K], [1] de notifier par écrit à Madame, [C], [E] la fin de sa mission, ni de lui restituer son dossier pour caractériser la fin de ce mandat.
Madame, [C], [E] ne rapporte pas davantage la preuve d’un report, d’un acte suspensif ou interruptif de la prescription répondant aux conditions visées à l’article 2234 du code civil, survenu entre le 20 mai 2014 et le 28 mai 2019, son état de santé psychologique ne pouvant caractériser une impossibilité à agir, alors que, au contraire, elle est parvenue, certes avec des mesures d’aménagement, à obtenir ses licence et maîtrise en DROIT, ECONOMIE, GESTION, mention droit puis droit des affaires, puis un diplôme d’études supérieures universitaires ETUDES JUDICIAIRES pour la préparation de l’examen d’accès à la profession d’avocat puis en centre régional de formation professionnelle d’avocats, pour les années universitaires 2015/2016 et 2016/2017.
Surabondamment, la SCP, [K], [1] justifie lui avoir adressé un courrier daté du 06 février 2015, par mail du même jour, l’informant de l’évolution de l’indemnisation des patientes par la société, [4], en lui adressant, à cette fin, un questionnaire à remplir et à lui retourner, ou de se rendre sur le site idoine pour remplir le questionnaire, afin de le retourner avant le 28 février 2015.
Les digressions de Madame, [C], [E], au demeurant non étayées, pour tenter d’expliquer son absence de réponse à ce courrier, ne sauraient amoindrir le fait que la SCP, [K], [1], dont la mission avait pris fin le 20 mai 2014, a fait montre de professionnalisme en l’avisant de l’évolution de l’indemnisation des patientes victimes des prothèses défectueuses, et que Madame, [C], [E], de par son silence, ne l’a pas mandatée pour la représenter en vue de son indemnisation, alors que, au contraire, elle a décidé, courant juin/juillet 2018, de lui réclamer les pièces de son dossier pour confier cette mission à un nouvel avocat, qu’elle n’a d’ailleurs consulté qu’en novembre 2019.
Il résulte de ce qui précède que l’action en responsabilité engagée contre la SCP, [K], [1] le 28 mai 2024 est prescrite depuis le 20 mai 2019.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’action de Madame, [C], [E] irrecevable en son action du fait de la prescription.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur ne caractérise pas automatiquement un abus et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’occurrence, si la présente procédure initiée par Madame, [C], [E] est particulièrement téméraire au regard des réponses apportées tant par la SCP, [K], [1] que par le Bâtonnier, lors de la plainte déontologique dont il avait été saisi, et qu’elle a usé de termes critiquables à l’encontre particulièrement de Me, [K], ce qui caractérise une faute, d’autant plus qu’elle cherche à faire supporter au cabinet d’avocats ses propres attermoiements, aucun préjudice n’est allégué ni justifié par celui-ci.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame, [C], [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Valérianne BONNET sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCP, [K], [1] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Madame, [C], [E] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable car prescrite l’action engagée par Madame, [C], [E] à l’encontre de la SCP, [K], [1] ;
Déboute la SCP, [K], [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Madame, [C], [E] à verser à la SCP, [K], [1] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame, [C], [E] de sa demande à ce titre ;
Condamne Madame, [C], [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Valérianne BONNET à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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