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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 8 avr. 2025, n° 20/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/03595 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7QF
Jugement du 08 avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 21] – 421
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
la SELAS PERSEA – 1582
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO – 480
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 avril 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SA GALYO
domiciliée : chez SA GALYO, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [R]
né le 20 Mai 1980 à [Localité 19] (95)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MB INSTALLATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [J]
née le 09 Décembre 1955 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la copropriété
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GENERALI, en qualité d’assureur de madame [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
L’immeuble situé au numéro [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété, la fonction de syndic étant assurée par la société anonyme REGIE GALYO. Un règlement de copropriété a été établi à cette fin le 25 juin 1984.
Selon acte authentique reçu le 6 septembre 2002 par Maître [V] [M], notaire, madame [P] [J] a acquis de monsieur [K] [T] les lots numérotés vingt et deux de l’immeuble en copropriété susmentionné, composés d’un appartement et d’une cave au sixième étage.
Aux termes d’un acte notarié reçu le 1er juin 2006 par Maître [S] [C], notaire, Monsieur [G] [R] a acquis un tènement immobilier au cinquième étage de l’immeuble précité, composé de la moitié indivise du lot numéroté deux et des lots numérotés dix-sept, dix-huit et dix-neuf correspondant à une cave et un appartement.
Le bien immobilier de monsieur [R] a été affecté par des dégâts des eaux entre le 9 mai 2012 et le 3 novembre 2016, à la suite de quoi le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] (ci-après dénommé “SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]”) a confié au bureau d’études STRUCTURES [I] un diagnostic de la structure de l’appartement appartenant à madame [J].
Le résultat diagnostic a amené monsieur [R] et le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] à solliciter auprès du juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON une mesure d’expertise judiciaire, dont l’exécution au contradictoire de madame [J], de la société anonyme ALLIANZ IARD et de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD (intervenue volontairement en qualité d’assureur de madame [J]) a été attribuée à monsieur [A] [B] par ordonnance du 18 juin 2019.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 21 mars 2020.
A la suite, par actes d’huissier de justice distincts signifiés les 5 et 11 juin 2020, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] ont fait assigner madame [J], la compagnie GENERALI IARD et la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la copropriété aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des travaux de réparation.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2021, madame [J] a conséquemment fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société MB INSTALLATIONS, celle-ci ayant réalisé les prestations d’installation d’un receveur de douche dans l’appartement qu’elle propose à la location.
L’instruction a été clôturée par ordonnance datée 6 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2023, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] demandent au Tribunal de :
retenir la pleine et entière responsabilité de Madame [P] [J] au regard desdommages subis par l’immeuble sis [Adresse 6] et les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et Monsieur [G] [R],
rejeter la demande reconventionnelle de Madame [P] [J] et de la SA GENERALI IARD tendant à retenir la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, au regard des dommages subis par l’immeuble sis [Adresse 6] et les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et Monsieur [G] [R], rejeter la demande de Madame [P] [J] au titre de la condamnation du Syndicat des copropriétaires à une somme, tous chefs de préjudices confondus, fixée arbitrairement à 39.371,36 € TTC, A titre principal,
condamner solidairement Madame [P] [J] et sa compagnie d’assurance, la SA GENERALI ASSURANCE IARD à payer : → Au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] la somme de 69.781,31 € TTC indexée sur l’indice du coût de la construction et la somme de 5.852,80 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, date de la saisine du juge des référés.
→ A Monsieur [G] [R] la somme de 12.100 €, à parfaire outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
condamner solidairement ou in solidum Madame [P] [J], la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE IARD et la compagnie SA ALLIANZ IARD (tant en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires que de la société MB INSTALLATIONS), dans les proportions qu’il appartiendra au Tribunal Judiciaire de fixer, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] et à Monsieur [G] [R] respectivement les sommes de 69.781,31€, 5.853,80 € et 12.100,00 €. Dans tous les cas,
condamner solidairement ou in solidum Madame [P] [J], la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE IARD et la compagnie SA ALLIANZ IARD (tant en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires que de la société MB INSTALLATIONS) dans les proportions qu’il appartiendra au Tribunal Judiciaire de fixer, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et à Monsieur [G] [R], la somme de 5.000,00 € chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner solidairement ou in solidum Madame [P] [J], la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE IARD et la compagnie SA ALLIANZ IARD (tant en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires que de la société MB INSTALLATIONS), dans les proportions qu’il appartiendra au Tribunal Judiciaire de fixer, en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de l’expertise confiée à Monsieur [B] avec distraction au profit de la SCP HARTEMANN PALAZZOLO ET ASSOCIES, avocats sur son affirmation de droit.
Monsieur [R] et le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] considèrent, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres constatés dans l’appartement dont il est propriétaire proviennent d’un sous-dimensionnement du plancher, non adapté à la surcharge générée par l’aménagement des greniers en appartement et accentué par le défaut d’étanchéité du receveur de douche installé par madame [J].
En réponse aux moyens opposés par la partie adverse, ils font valoir que madame [J] est à l’origine du préjudice de jouissance dont elle sollicite l’indemnisation, étant à l’initiative des travaux d’installation du receveur de douche défaillant et de la surcharge du plancher en qualité de propriétaire du logement situé au sixième étage.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1217 du Code civil et le règlement de copropriété, ils exposent que la destination du sixième étage a été modifiée sans que la copropriété n’en soit informée et n’y consente. Ils considèrent, en conséquence, que madame [J] doit répondre des désordres générés par l’affaiblissement du plancher du sixième étage, celui-ci constituant une partie commune. Ils écartent tout vice de construction dudit plancher, convenablement dimensionné pour accueillir des greniers et non un local d’habitation. Ils font valoir, à l’appui des conclusions de Monsieur l’Expert judiciaire, que l’installation du receveur de douche à l’initiative de madame [J] a eu un rôle causal dans l’affaiblissement des plafonds suspendus, en l’accentuant. LE SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] écarte également toute responsabilité dans la survenance des désordres pour défaut d’entretien. Il explique qu’il a pris en charge les travaux de reprise de la terrasse de madame [J] afin de palier sa carence et de faire cesser le danger existant. Il estime qu’il ne peut présentement en être déduit une quelconque responsabilité personnelle.
S’agissant des demandes reconventionnelles qui leur sont opposées, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] expliquent qu’ils entendent tous deux engager la seule responsabilité de madame [J] et excluent en conséquence tout conflit d’intérêt tenant à la représentation de leurs intérêts par un même conseil.
Sur les préjudices invoqués par madame [J], le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] indiquent qu’elle ne peut obtenir aucune réparation de ceux-ci dès lors qu’elle est responsable des dégradations causées à l’immeuble. Ils exposent aussi que madame [J] ne démontre pas que les désordres affectant son appartement dont elle se prévaut et observés par monsieur l’Expert judiciaire existaient déjà en 2002 quand elle a acquis son appartement, les attestations produites ne respectant pas l’article 202 du code de procédure civile. Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] ajoutent que la somme réclamée par Madame [J] en réparation des désordres touchant son appartement est sollicitée tous chefs de préjudices confondus et sur la base principale d’un devis qui n’a jamais été soumis à monsieur l’Expert judiciaire. Dans l’hypothèse où la responsabilité du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] serait retenue par le tribunal, les demandeurs avancent que la preuve du préjudice de perte de loyer allégué n’est pas rapportée car le contrat de location communiqué n’est pas daté et est insuffisant pour établir que les locataires supposés résident encore effectivement dans les lieux, que les sommes réclamées par madame [J] au titre de la reprise des boiseries et de la dépose/repose du meuble de cuisine sont déjà incluses dans le montant total des travaux de reprise chiffré par monsieur l’Expert judiciaire.
Sur l’appel en cause par madame [J] de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MB INSTALLATIONS, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] indiquent que les fuites du receveur de douche ayant à tout le moins participé à l’affaissement du plancher, la société ALLIANZ IARD devra sa garantie à Madame [J].
Concernant les préjudices qu’ils estiment avoir subis, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] opèrent une distinction entre eux. Madame [J] devra verser au premier le coût des travaux de reprise chiffré à la somme de 69 781,31 euros TTC ainsi que le montant des frais qu’il a avancés et retenus par monsieur l’Expert judiciaire, soit la somme de 5852,80 euros TTC. Il lui faudra verser au second la somme de 12 100 euros, à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance relevé par monsieur l’Expert judiciaire tenant à la fois à la perte de jouissance de son appartement qui le touche depuis juillet 2018 évalué à la somme de 100 euros par mois, soit un montant de 5600 euros arrêté au 30 mars 2023, et à l’inhabitabilité de son appartement pendant la durée des travaux avec la perte d’usage, le déplacement du mobilier, le nettoyage soigné des lieux et la remise en place des affaires et du mobilier, le montant de ce préjudice pendant les travaux étant fixé par monsieur l’Expert judiciaire à la somme de 6500 euros. Les demandeurs précisent qu’il ne s’agit pas du même préjudice de jouissance indemnisé deux fois puisque le second poste porte uniquement sur le préjudice subi pendant la durée des travaux.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas la responsabilité de Madame [J], le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] demandent la mise en jeu de la garantie de l’assureur du syndicat des copropriétaires, la société ALLIANZ IARD, le plancher du 6ème étage étant une partie commune, et sollicitent sa condamnation solidaire, tant en cette qualité qu’en celle d’assureur de la société MB INSTALLATIONS, aux côtés de Madame [J] et de son assureur la société GENERALI IARD. Les demandeurs indiquent que la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, ne conteste pas sa garantie dans ses conclusions.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2024, madame [J] demande au Tribunal de :
A titre principal :
constater le défaut de motivation juridique de l’assignation du 11 juin 2020 signifiée à Madame [P] [N] [U], constater que les désordres dont la réparation est demandée par Monsieur [G] [R] et le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] à [Localité 24] ont été causés par l’affaissement des planchers du 6 ème étage dont l’origine est attribuée à leur sous-dimensionnement datant de 1984, constater que l’origine du désordre provient des parties communes de l’immeuble,par conséquent, dire et juger que Madame [P] [N] [U] n’est pas à l’origine des désordres dont la réparation est demandée par Monsieur [G] [R] et le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] à [Localité 24], rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [G] [R] et le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] à [Localité 24] à l’encontre de Madame [U], A titre subsidiaire :
condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ, ès-qualité d’assureur de MB INSTALLATION, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur [G] [R] et/ou du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] à [Adresse 22] ([Adresse 18]), condamner la compagnie d’assurance GENERALI, ès-qualité d’assureur de Madame [U] au titre d’un contrat de Responsabilité Civile Propriétaire d’Immeuble, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur [G] [R] et/ou du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] à [Localité 23][Adresse 18]), A titre infiniment subsidiaire :
juger que l’éventuelle responsabilité de Madame [J] ne saurait dépasser 5% de la totalité des préjudices prétendument causés à la copropriété et à M. [R], les 95 % de l’origine du sinistre incombant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,A titre reconventionnel :
dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9] ([Adresse 18]) responsable des désordres occasionnés par le sous-dimensionnement du plancher, par conséquent, condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8] [Localité 24] d’avoir à procéder à ses frais aux travaux de réparation prescrits pour faire cesser et réparer les désordres, condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8] [Localité 21] [Adresse 1]), la société ALLIANZ, ès-qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, et la compagnie GENERALI, ès-qualité d’assureur « Domicile Investisseur » de Madame [P] [N] [U], à payer à Madame [P] [N] [U] la somme de 39.371,36 € en réparation du préjudice qu’elle a subi, En tout état de cause,
condamner solidairement ou in solidum Monsieur [G] [R], le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] à [Adresse 22] [Localité 2] et la compagnie GENERALI, à payer à Madame [P] [N] [U] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement ou in solidum Monsieur [G] [R], le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9] [Localité 2] et la compagnie GENERALI à tous dépens, distraits au profit de Maître Claude de VILLARD, avocat sur son affirmation de droit.
Madame [J] soutient que les travaux à l’origine de la surcharge du plancher ont été réalisés en amont de l’établissement du règlement de copropriété, et elle signale que ledit règlement de copropriété, dès sa réalisation en 1984, mentionne, comme destination pour le lot n°20 qu’elle a acquis situé au 6ème étage, “local à usage d’habitation”, ce qui implique que les propriétaires successifs de ce lot n’ont jamais modifié son affectation. Madame [J] souligne également que le sous-dimensionnement du plancher a déjà été constaté par un architecte intervenu à la demande du syndic en 2006 et que la copropriété a consécutivement pris en charge financièrement les travaux de renforcement de la structure de la terrasse et d’une partie de l’appartement dont elle est propriétaire. Citant les articles 14 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant la copropriété des immeubles bâtis, outre la jurisprudence afférente et les articles 1148 ancien, 1218 nouveau et 1353 nouveau du Code civil, elle estime que seul le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] demeure responsable des dommages causés par le vice de construction affectant le plancher. A cet égard, elle considère que l’application de la clause du règlement de copropriété intitulée “Modifications intérieures” doit être écartée dès lors qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 14 précité et que les travaux litigieux ont été réalisés par un des propriétaires l’ayant précédée avant la mise en copropriété de l’immeuble.
Sur la fuite du receveur de douche, madame [J] fait valoir que les parties demanderesses ne prouvent pas sa responsabilité dans cette fuite, en ce que ce défaut d’étanchéité découle lui-même du sous-dimensionnement du plancher. Elle explique, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que ce sous-dimensionnement a entraîné un affaissement du planche, affaissement qui a eu pour conséquence la création d’un espace entre le dernier rang des carreaux et le receveur de douche et, partant, l’apparition de fuites. Selon la défenderesse, ces fuites ne sont donc pas la cause mais la conséquence du désordre d’affaissement du plancher. Elle relate également que monsieur l’Expert judiciaire retient, dans son rapport définitif, le sous-dimensionnement du plancher comme cause principale des désordres et émet seulement l’hypothèse d’une implication marginale du remplacement de la baignoire par une douche. Elle précise de surcroît que le fléchissement n’a pas commencé avec l’ajout d’une douche dans la salle de bain, à la différence de ce qu’avancent les demandeurs, mais qu’il a été lent et progressif, comme cela est noté dans le rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant des appels en garantie subsidiaires, madame [J] expose d’une part que, s’il devait être jugé qu’une partie des désordres constatés est due aux travaux afférents au bac de douche, la responsabilité de la société MB INSTALLATIONS se trouve alors engagée et qu’elle peut demander à être relevée et garantie par son assureur la société ALLIANZ IARD. Madame [J] indique que, contrairement à ce que l’assureur soutient, il ne peut refuser ses garanties décennale, de responsabilité civile et pour les dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal. Concernant la garantie décennale, madame [J] avance, en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, que les infiltrations présentent un caractère décennal et que la responsabilité décennale de la société MB INSTALLATIONS ne se limite pas aux dommages causés à l’ouvrage réalisé par elle mais porte aussi sur les désordres causés à l’existant par l’élément d’équipement installé sur cet existant. Madame [J] ajoute que la société ALLIANZ ne peut prétendre que les désordres n’affectent pas l’ouvrage édifié par le constructeur et que le caractère décennal n’est pas invocable, ce dès lors que le plancher qui s’affaisse fait indissociablement partie de l’ouvrage et que la cause de l’affaissement est la mauvaise installation du bac à douche par l’assurée de la SA ALLIANZ IARD. Au sujet de la responsabilité civile, madame [J] estime que, la garantie A souscrite couvrant, outre les biens sur chantier, les dommages matériels à l’ouvrage et les prestations de la société MB INSTALLATIONS ayant causé de tels dommages à l’ouvrage, ladite garantie est mobilisable. A propos de la garantie pour les dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal, madame [J] signale que, suivant les conditions particulières du contrat d’assurance de la société MB INSTALLATIONS, cette garantie a été souscrite et que la définition des dommages immatériels dans la police d’assurance vise expressément la perte d’usage et, plus largement, tout préjudice économique, ce qui signifie que cette garantie joue pour le préjudice de jouissance dont se prévaut monsieur [R].
D’autre part, madame [J] considère que la garantie de son assureur la société GENERALI IARD est due puisque les deuxième, troisième et quatrième dégâts des eaux que monsieur [R] indique avoir subi sont postérieurs au 10 octobre 2012, date de prise d’effet du contrat d’assurance.
Concernant la demande indemnitaire reconventionnelle de madame [J], celle-ci explique en particulier que les fissures affectant son appartement ont été constatées par monsieur l’Expert judiciaire, qu’elles existaient déjà en 2002 mais qu’elles se sont multipliées et aggravées, qu’elle produit des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui ne sont en tout état de cause pas prescrites à peine de nullité, établissant cette existence, que ces fissures sont dues à l’affaissement du plancher, et que doit donc lui être versé le coût des travaux de reprise, devisés à la somme de 31 705,50 euros HT, auquel il faut ajouter la TVA de 3170,50 euros car elle est redevable de la TVA. Madame [J] indique aussi, au titre des composantes de l’indemnité qu’elle sollicite, qu’elle va subir une perte de loyer de deux mois, soit 2300 euros, car son appartement, qu’elle loue, sera inhabitable pendant huit semaines. Sur la critique des demandeurs portant sur le fait que monsieur l’Expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur le coût des réparations, madame [J] avance qu’ils avaient la possibilité de contester les pièces qu’elle produit au soutien de l’évaluation de son préjudice en communiquant par exemple des devis différents, ce qu’ils n’ont pas fait. Enfin, madame [J] considère que son assureur doit être également condamné au versement de l’indemnité qu’elle réclame reconventionnellement car, selon les stipulations de son contrat d’assurance, la garantie souscrite s’applique pour la réparation de tout dommage au bâtiment garanti consécutif à la survenance d’un événement accidentel imputable au fait d’un tiers.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 24 novembre 2023, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société MB INSTALLATIONS, demande au Tribunal de :
A titre principal,
débouter Madame [J] de ses demandes dirigées à son endroit sur le fondement de la responsabilité décennale (garantie responsabilité civile décennale) ; débouter Madame [J] de ses demandes dirigées à son endroit sur le fondement de la responsabilité de droit commun (garantie responsabilité civile professionnelle) ; A titre subsidiaire,
exclure l’application de la garantie A relative à l’indemnisation des biens sur chantier avant réception ; exclure l’application de la garantie relative aux dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal ; ramener le montant du préjudice allégué par Monsieur [R] à de plus justes proportions ; limiter la part de responsabilité susceptible d’être attribuée à la société MB INSTALLATIONS dans la survenance du sinistre à 5% ; condamner GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile propriétaire d’immeuble de Madame [J], à relever et à la garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d’être articulée à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ; rejeter le recours en garantie dirigé par Monsieur [R] et le syndicat des copropriétaires à l’endroit d’ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société MB INSTALLATIONS ; rejeter tout recours en garantie dirigé à l’endroit d’ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société MB INSTALLATIONS ; faire application de la franchise applicable au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle après livraison, opposable aux tiers, s’élevant à 10% de l’indemnité avec un minimum de 2.400 euros et un maximum de 9.600 euros ; écarter l’exécution provisoire ; condamner Madame [J] au règlement d’une somme de 3.000,00 euros à ALLIANZ, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ALLIANZ IARD se prévaut de la non applicabilité de la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société MB INSTALLATIONS. Elle explique que l’affaissement du plancher et les infiltrations au droit de l’appartement de monsieur [R] n’affectent pas l’ouvrage réalisé par la société MB INSTALLATIONS mais des avoisinants, et que, partant, la responsabilité décennale de son assurée ne peut jouer. La compagnie ALLIANZ IARD signale aussi que, dans l’hypothèse où la pose du receveur aurait causé des dommages aux avoisinants, il ne peut être prétendu que les désordres rendraient l’immeuble dans son ensemble impropre à destination puisqu’il est question de l’affaissement d’un plancher et non de l’ouvrage dans son ensemble.
L’assureur estime par ailleurs que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société MB INSTALLATIONS n’est pas mobilisable en ce que, d’après le rapport d’expertise judiciaire, c’est l’affaissement du plancher qui a provoqué un espace entre le dernier rang des carreaux et le receveur de douche à l’origine des infiltrations, et non l’inverse, et que, par conséquent, cet espace provient d’une cause totalement étrangère à son intervention. La société ALLIANZ IARD met également en avant que la critique de monsieur l’Expert judiciaire relative à l’absence d’interrogation de son assurée sur la répétitivité des infiltrations n’est pas fondée étant donné qu’il ne revenait pas à la société MB INSTALLATIONS de procéder à un audit de la structure de l’immeuble avant d’effectuer ses travaux de pose d’un receveur de douche, qu’elle n’est ni un architecte ni un bureau d’études structure, qu’il lui est interdit d’émettre un avis dans ces domaines de compétence qui ne sont pas les siens, et que sa qualité de professionnel de la plomberie ne lui impose pas un devoir général de vérification de la structure des planchers d’un immeuble. La compagnie ALLIANZ IARD précise de surcroît que les premières infiltrations subies par Monsieur [R] ont eu lieu antérieurement aux travaux réalisés par la société MB INSTALLATIONS.
Sur la garantie A relative aux dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier, la société ALLIANZ IARD expose que cette garantie n’a vocation à recevoir application qu’en cas de désordres survenus avant réception, ce qui n’est pas le cas des infiltrations issues du receveur de douche posé, et que les biens sur chantiers, au vu de la définition stipulée dans les conditions générales du contrat d’assurance, n’incluent pas les ouvrages existants.
Sur la garantie des dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal, la compagnie ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle n’est pas applicable en rappelant que la garantie décennale n’est pas mobilisable dans le cas d’espèce. Et elle signale que, s’il était retenu qu’elle l’est, alors, eu égard à la définition des dommages immatériels mentionnée dans les conditions générales du contrat d’assurance, est exclu des dommages immatériels le préjudice de jouissance en ce que la définition ne vise que les préjudices économiques.
Sur le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [R], la société ALLIANZ IARD relate que les deux postes évoqués par celui-ci au titre de ce préjudice, 100 euros par mois à compter de juillet 2018 et 6500 euros liés à la perte d’usage, au déplacement du mobilier et à la remise en place de ce mobilier et des affaires personnelles, correspondent à la réparation d’un même préjudice de perte d’usage.
Sur les recours en garantie dirigés contre la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MB INSTALLATIONS, ledit assureur met en exergue qu’au regard des développements dans ses conclusions au sujet de l’absence de responsabilité de son assurée dans l’affaissement du plancher, développements synthétisés ci-dessus, ces recours en garantie doivent être rejetés.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2023, la compagnie GENERALI IARD, assureur de madame [J], demande au Tribunal de :
dire et juger que seul le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par l’affaissement du plancher du sixième étage,dire et juger que le sinistre et antérieur à la date d’effet du contrat souscrit par Madame [J],dire et juger que la garantie de GENERALI ne saurait être mobilisée,débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de GENERALI,condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Pour exclure la responsabilité de madame [J], la compagnie GENERALI IARD rappelle, en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il appartient au SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 20] de répondre des préjudices occasionnés par le sous-dimensionnement du plancher, celui-ci, partie commune, étant affecté d’un vice de construction. Elle précise que les travaux d’aménagement des greniers en locaux d’habitation sont intervenus antérieurement à la soumission de l’immeuble au statut de la copropriété. Elle en déduit qu’il ne peut être reproché à madame [J] d’avoir ainsi nui à la sécurité du bâtiment.
Elle soutient ensuite que le sinistre résulte d’un défaut structurel du plancher, celui-ci n’ayant pas été conçu pour accueillir un appartement, et non d’un affaiblissement des poutres par des dégâts des eaux répétés. Elle conclut, en ce sens, à l’absence d’incidence de la réalisation d’une douche sur la survenance des désordres.
Au reste, elle dénie toute garantie, le premier dégât des eaux subi par monsieur [R] étant intervenu antérieurement à la date de prise d’effet du contrat souscrit par madame [J] et le sinistre d’affaissement du plancher remontant à 2006.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 janvier 2021, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la copropriété, demande au Tribunal de :
juger que Madame [J] est pleinement responsable des dommages subis au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], en conséquence, débouter les parties des demandes plus amples ou contraires, et notamment de toutes demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,condamner solidairement Monsieur [R] et le Syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
La compagnie ALLIANZ IARD considère, à l’aune des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que madame [J], en qualité de propriétaire des locaux situés au sixième étage, est pleinement responsable des désordres dénoncés par monsieur [R]. Elle fait valoir, à l’appui, que madame [J] ne pouvait ignorer, à la date d’acquisition du lot numéroté 20, sa destination initiale de grenier et son aménagement ultérieur en appartement. Elle en déduit que madame [J] doit répondre des conséquences du sous-dimensionnement du plancher, outre des infiltrations consécutives à l’installation d’une douche dont l’étanchéité s’est avérée défaillante.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y sera pas apporté de réponse.
Sur les demandes de paiement formées par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], Monsieur [R] et les demandes reconventionnelles de Madame [J]
Sur la matérialité des désordres
Monsieur l’Expert judiciaire observe, à l’appui des observations formulées par le cabinet [I] dont il partage la teneur, que le plancher du sixième étage de l’immeuble s’est affaissé progressivement en raison d’une capacité portante trop faible, avant que des étais ne viennent en limiter le caractère évolutif.
Il observe, en outre, que des infiltrations sont venues détériorer l’appartement de monsieur [R] au niveau de l’emprise de la douche équipant le logement de madame [J] à l’étage supérieur.
Ces constatations sont corroborées par les photographies prises lors de la réunion contradictoire du 12 novembre 2019, en ce que l’on peut y observer les dégradations du plafond suspendu du bien immobilier de monsieur [R]
Le rapport de visite établi par le cabinet [I] le 11 mai 2017 décrit, dans le même sens, un fléchissement important des solives du plancher haut au domicile de monsieur [R], outre la déformation des suspentes de faux-plafond. Sont également signalées des fissures multiples dans les deux appartements, au niveau des cloisons séparatives, conséquences de la déformation du plancher bas du sixième étage.
La réalité des désordres est suffisamment établie.
Sur les responsabilités
Monsieur l’Expert judiciaire estime que les affaissements ont des causes multiples :
des infiltrations répétées dans l’emprise de la douche, qui ont affaibli le poutage ;un sous-dimensionnement de la structure du plancher, initialement construit afin d’acccueillir des combles et/ou greniers.
Sur la responsabilité du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
Monsieur l’Expert judiciaire se fonde sur les conclusions du cabinet [I], lequel relève que le plancher bas au droit de l’appartement de madame [J] est composé d’une travée de solives en bois de 14 x 15 centimètres de hauteur, d’une entraxe de 80 centimètres et d’une portée de 4,30 mètres. Le cabinet [I] note ensuite que les solives du plancher haut (visible depuis l’appartement de monsieur [R]) présentent un fléchissement de six centimètres, celui-ci provoquant une déformation des suspentes du faux-plafond. Il indique que le plancher bas du logement de madame [J] souffre pareillement d’un fléchissement dans le sens Est-Ouest, la flèche mesurant trente millimètres. Il conclut à un sous-dimensionnement des solives en bois pour reprendre les efforts apportés par les charges d’exploitation d’un logement, soit 150 kg/m².
* * *
L’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pris dans la rédaction en vigueur du 11 juillet 1965 au 25 novembre 2018 dispose:
“Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
— le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ;
— le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
— le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
— le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.”
En l’occurence, il ressort du règlement de copropriété établi le 25 juin 1984 que l’immeuble soumis aux statuts de la copropriété à la date précitée était initialement une maison d’habitation appartenant à la société en nom collectif A. [O] ET CIE et se composait d’un sous-sol en caves voûtées, d’un rez-de-chaussée, de cinq étages et des greniers au-dessus.
Le règlement général de copropriété précité indique par ailleurs, en page numérotée quinze, que “sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. (…) Sont communes, sans que cette énonciation soit limitative et dans la mesure où l’immeuble est équipé de tels éléments : (…) ; le gros oeuvre des planchers (à l’exception des parquets et des lambourdes et de tout revêtement de sol, du revêtement de plâtre des plafonds, des plafonds suspendus des parties privatives).”
Il en résulte que le plancher bas du local d’habitation de madame [J], dont il a été constaté la déformation, est une partie commune dont l’entretien incombe au SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6].
* * *
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pris dans sa rédaction applicable à la présente cause, le syndicat des copropriétaire “est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.” Le défaut d’entretien implique une négligence présumée, tandis que le vice de construction se rapproche de la responsabilité présumée du droit de la construction, en ce qu’il est uniquement requis que les parties communes de l’immeuble et leurs accessoires soient la cause du dommage.
Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l’immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété (voir notamment Civ. 3ème, 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-16.372).
Sur ce, l’état descriptif de division précise que l’immeuble situé au numéro [Adresse 4] a été divisé en vingt lots de copropriété divise dont, au sixième étage, “un local à usage d’habitation, portant au plan de l’étage le numéro 20, éclairé au sud par une baie vitrée donnant sur une terrasse couverte, et au nord par deux fenêtres sur cour”, ce qui tend à démontrer que les travaux de changement de destination des greniers sont intervenus en amont de la création de la copropriété.
Monsieur l’Expert judiciaire explique d’ailleurs en page numérotée six du rapport que “L’ensemble de l’immeuble appartenait à M. [O] (marchand de biens). Ce dernier a procédé à divers travaux, puis a revendu les appartements en lots séparés ; les greniers ont été aménagés (toujours par M. [O]) en appartement (lot n°238), créant ainsi un 6ème étage au sein duquel une terrasse a été aménagée”.
Monsieur l’Expert judiciaire indique ensuite, en page numérotée trente-neuf du rapport d’expertise :
“Lors de la transformation des greniers en appartement, le propriétaire et/ou le maître d’oeuvre de l’époque n’ont pas tenu compte des contraintes de surcharges.
Il y a plus de vingt ans, il y a eu une erreur de conception doublée d’un défaut de surveillance”.
Certes, la structure du plancher du dernier étage était initialement adaptée pour accueillir des combles et greniers.
L’agencement de la maison a toutefois été modifié en amont de la mise en copropriété par la transformation des combles du sixième étage en appartement donnant sur une terrasse couverte. Le lot numéroté vingt est d’ailleurs qualifié de “local à usage d’habitation” dans l’état descriptif de division du règlement de copropriété daté du 25 juin 1984.
Il en résulte que les parties communes de la copropriété nouvellement créée, et plus précisément le plancher séparant le cinquième du sixième étage, souffre d’un vice de construction caractérisé par un dimensionnement inadapté à la destination du sixième étage telle qu’elle a été prévue dans le règlement de copropriété.
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] apparaît dès lors responsable des dommages causés par le sous-dimensionnement du plancher.
Sur la responsabilité de Madame [J]
Pour retenir la responsabilité de madame [J] dans le sous-dimensionnement du plancher, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] lui oppose une clause prévue à la sous-section “Modifications intérieures – Travaux” du règlement de copropriété du 25 juin 1984.
Le règlement de copropriété prévoit en page numérotée vingt-sept que chaque copropriétaire est responsable de “tous affaiblissements et dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ses travaux, tant à l’égard de la copropriété qu’à l’égard, s’il y a lieu, du constructeur de l’immeuble”.
Cette clause est présentement inopérante, les travaux d’aménagements des greniers en local d’habitation ayant été entrepris avant la mise en copropriété de l’immeuble situé au numéro [Adresse 4]. Monsieur l’Expert judiciaire explique d’ailleurs, en réponse aux dires de monsieur [R] que “ce n’est pas pas Mme [J] qui a transformé les greniers en appartement, mais M. [O] en 1984.” Il précise plus loin que “l’on ne peut raisonnablement imputer à Mme [J] la responsabilité du sous-dimensionnement du plancher. On rappellera qu’elle a acheté l’appartement à M. [T], qui lui-même l’avait acheté quelques années auparavant à M. [O].” Il observe au surplus, en réponse aux dires de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, que le remplacement de la baignoire par une douche dans la salle de bain du lot n°20 appartenant à madame [J] n’a pas entrainé de surcharge pondérale sur le plancher.
Pour les raisons évoquées supra, il ne peut être reproché à madame [J] et aux propriétaires antérieurs d’avoir changé la destination du sixième étage sans solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
En outre, il est observé que si les infiltrations d’eau en provenance du logement de madame [J] ont pu alourdir le plancher et en accentuer la déformation, elles ne sont pas à l’origine du vice de construction l’affectant.
Par suite, madame [J] n’apparaît pas responsable de l’affaissement du plancher généré par son sous-dimensionnement.
* * *
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] considère également que madame [J] est reponsable de l’affaissement du plancher, en raison d’infiltrations répétées en provenance de la douche.
Le cabinet [I] expose que les traces d’infiltration d’eau observées sur les solives depuis l’appartement de monsieur [R] ont pu alourdir le plancher et en accentuer la déformation.
Ce diagnostic est partagé par monsieur l’Expert judiciaire, puisqu’il indique en page numérotée trente-et-une du rapport que les infiltrations répétées ont affaibli le poutage dans l’emprise de la douche. Le cabinet [I] souligne d’ailleurs la détérioration du poutage constituant le plancher bas du sixième étage et une “pourriture cubique (…) développée à cause des anciennes infiltrations de la salle de bain de Mme [J]”.
Sont produits à l’appui de ces conclusions des photographies montrant un espace entre le dernier rang de carreaux et le receveur de douche, outre une fissuration périphérique du bac de douche.
Le cabinet [I] conclut à un défaut d’étanchéité des joints souples au pourtour du receveur de douche.
Or, il ressort des débats et de la facture en date du 7 février 2013 que madame [J] a confié à la société MB INSTALLATIONS des travaux de plomberie incluant le remplacement d’une baignoire par une douche.
Certes, ces travaux d’aménagement ont été réalisés alors que madame [J] avait connaissance du sous-dimensionnement des solives situées au niveau de la terrasse couverte, ce vice ayant été révélé le 24 novembre 2006 par monsieur [D] [L], architecte (pièce n°4 de madame [J]).
Cependant, n’étant pas une professionnelle de la construction, madame [J] a pu légitimement penser que ce vice affectait le seul plancher de la terrasse susvisée, les observations de monsieur [L] portant exclusivement sur cet ouvrage.
En outre, les constatations de monsieur l’Expert judiciaire tendent à démontrer que les infiltrations sont elles-mêmes une conséquence du sous-dimensionnement du plancher, puisqu’il relève que l’espace repéré entre le dernier rang de carreaux de la douche et le receveur s’est formé du fait de l’affaissement du plancher. Cet élément est d’ailleurs corroboré par l’attestation établie le 27 janvier 2016 par la société MB INSTALLATIONS, en ce qu’elle y évoque une réparation de fuite effectuée dans l’appartement de madame [J] en raison du déplacement d’un pied du bac de douche (pièce n°4 du demandeur).
Il est également observé par monsieur l’Expert judiciaire que “l’affaissement maximum des solives est situé vers les files 2 & 3, soit loin du bac de douche[1]”, ce qui questionne le lien de causalité entre le désordre et les aménagements intérieurs réalisés par madame [J].
[1] Mention soulignée par le Tribunal
Il est observé, au reste, que le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] n’apportent pas d’éléments prouvant que la douche est venue s’ajouter à la baignoire déjà installée et a ainsi aggravé la surcharge du plancher. Monsieur l’Expert judiciaire étant intervenu postérieurement aux travaux d’aménagement de la salle de bains, il en aurait nécessairement fait mention. Au contraire, il est indiqué en pages numérotées 29 et 40 du rapport d’expertise judiciaire que la baignoire a été remplacée par la douche, Monsieur l’Expert judiciaire signalant en outre en page numérotée 29 du rapport que “la création de la douche n’a pas entraîné de surcharge pondérale sur le plancher”.
En conséquence, il ne peut être retenu une responsabilité de madame [J] dans l’affaissement du plancher fondée sur les infiltrations en provenance du bac de douche, dès lors que l’existence du lien de causalité entre les infiltrations et le fléchissement du plancher n’est pas établie et qu’il apparaît plutôt que c’est ce fléchissement qui a entraîné ces infiltrations en ce qu’il est à l’origine de l’espace entre le dernier rang de carreaux de la douche et le receveur.
* * *
En conclusion, il ne peut être retenu la responsabilité de madame [J] dans la survenance des désordres litigieux et les demandes en paiement principales et subsidiaires formées par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et Monsieur [R] à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, à l’encontre de son assureur la société GENERALI IARD peuvent d’ores et déjà être rejetées.
3. Sur la responsabilité de la société MB INSTALLATIONS
Les demandeurs sollicitant, dans le cadre de leurs demandes indemnitaires, à titre subsidiaire, la condamnation notamment de l’assureur de la société MB INSTALLATIONS au versement du coût des travaux de reprise des désordres, des frais engagés par le syndicat des copropriétaires et d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance allégué par monsieur [R], il convient donc d’aborder à ce stade la question de la responsabilité de la société MB INSTALLATIONS.
A cet égard, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] ne développent aucun moyen de droit ou de fait aux fins de démontrer la responsabilité de la société MB INSTALLATIONS pour voir accueillir leur demande indemnitaire. Les seuls paragraphes des conclusions des demandeurs consacrés à la société ALLIANZ IARD et à son assurée ne portent même pas sur ladite demande et sur la démonstration de responsabilité associée, mais sur le fait que ledit assureur doit sa garantie à Madame [J] car les fuites du receveur de douche auraient pour le moins participé à l’affaissement du plancher, étant sur ce point rappelé qu’il vient d’être relevé que les infiltrations sont bien plutôt la conséquence de l’affaissement du plancher que l’une de ses causes.
Par conséquent, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] seront déboutés de leur demande subsidiaire en paiement formulée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MB INSTALLATIONS.
Sur les reprises et les préjudices
1. Sur les reprises
La responsabilité du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] ayant été retenue, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de madame [J] au titre de la réalisation des travaux de réfection et de condamner ledit syndicat des copropriétaires à faire procéder à ses frais aux travaux de reprise définis dans les devis des sociétés BALLADA, ETS SAUNIER, ACM MENUISERIE, BC BATI, ETS VINCENT et ETS LAURIA, tels que retenus par l’expert en pages 36, 37 et 38 de son rapport, avec la maîtrise d’oeuvre et la SPS également retenues par l’expert, ce dans un délai de six mois suivant la signification de la présente décision.
2. Sur les préjudices
➔ Concernant madame [J]
S’agissant de la demande indemnitaire reconventionnelle de madame [J], la distinction entre les préjudices et les indemnités afférentes à chacun d’eux est opérée dans la discussion, ce qui permet d’écarter la problématique d’une indemnisation réclamée tous chefs de préjudices confondus, même s’il n’est pas inutile de rappeler que cette distinction est censée se retrouver dans le dispositif des conclusions avec une demande spécifique par préjudice invoqué.
Ceci étant indiqué, à propos, en premier lieu, des frais de reprise des boiseries et de dépose/repose du meuble colonne de la cuisine ainsi que des rayonnages, ils ont déjà été pris en compte par monsieur l’Expert judiciaire dans le coût des travaux de reprise qu’il a chiffré (page numérotée 37 du rapport d’expertise), étant précisé que, pour les frais de dépose/repose du meuble colonne de la cuisine et des rayonnages, contrairement à ce qu’écrit madame [J] dans ses écritures, monsieur l’Expert judicaire ne les a pas évalués à 861 euros et 889 euros mais a réduit de moitié ces montants pour retenir des frais de 430,50 euros pour la dépose/repose du meuble colonne de la cuisine et de 444,50 euros pour la dépose/repose des rayonnages.
Or, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] a été condamné à faire réaliser à sa charge l’ensemble des travaux de réfection prescrits dans le rapport d’expertise judiciaire.
Dès lors, madame [J] ne saurait se voir verser par le syndicat des copropriétaires ces frais que ce dernier prend déjà en charge dans le cadre de la condamnation précitée. En effet, dans le cas contraire, cela aboutirait à ce que le même préjudice soit réparé deux fois.
Par suite, madame [J] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais de reprise des boiseries et de dépose/repose du meuble colonne de la cuisine ainsi que des rayonnages formée à l’encontre du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6].
En deuxième lieu, la défenderesse sollicite le versement par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] de la somme de 31 705,50 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant son appartement ainsi que de la TVA associée d’un montant de 3170,50 euros, soit une somme de 34 876 euros TTC.
A cet égard, monsieur l’Expert judiciaire a bien constaté dans l’appartement de madame [J] l’existence d’une fissure traversante sur la cloison entre la cuisine et le hall d’entrée, sur celle entre la buanderie et le hall d’entrée et sur celle entre la chambre, la salle de bain et le hall d’entrée.
Cependant, d’une part, madame [J] se fonde, pour étayer sa demande, sur un devis de travaux en date du 23 décembre 2020 postérieur au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et donc non soumis à l’examen de monsieur l’Expert judiciaire pour déterminer si les travaux inscrits dans ce devis sont réellement nécessaires pour la reprise des désordres touchant son appartement.
D’autre part, et surtout, les devis analysés et retenus par monsieur l’Expert judiciaire (pièce 7 demandeurs), avec exclusion de certaines prestations ou réduction du montant d’autres comme expliqué dans le rapport (pages numérotées 36 et 37 du rapport), sont ceux émis à la suite du rapport [I] en date du 11 mai 2017 dans lequel avaient été déjà relevées et prises en compte les fissures affectant l’appartement de madame [J] observées ensuite par monsieur l’Expert judiciaire. Et il ressort effectivement de l’examen des devis précités que les travaux de reprise prescrits par monsieur [B] portent également sur les désordres touchant le bien immobilier de madame [J].
Au sujet de la TVA, il est à signaler que monsieur l’Expert judiciaire en a bien tenu compte dans l’évaluation du montant des travaux et que le montant total final fixé est un montant TTC.
Dès lors, à l’instar des frais de reprise des boiseries et de dépose/repose du meuble colonne de la cuisine ainsi que des rayonnages, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] étant condamné à faire procéder à ses frais à l’ensemble des travaux de réfection retenus par monsieur l’Expert judiciaire et madame [J] ne pouvant voir son préjudice réparé deux fois, sa demande de condamnation au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant son appartement et de la TVA associée formée à l’encontre du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] sera rejetée. Et il n’est pas besoin d’aller sur le débat portant sur le point de savoir si les fissures touchant l’appartement de la défenderesse existaient déjà en 2002 lorsqu’elle a acquis ce bien.
En troisième lieu, sur le préjudice locatif dont se prévaut madame [J], monsieur l’Expert judiciaire mentionne dans son rapport que les appartements, ce qui inclut donc celui de la défenderesse, seront inhabitables pendant la durée des travaux qu’il estime à huit semaines.
De son côté, madame [J] rapporte la preuve, à savoir un bail d’habitation signé par les locataires et elle le 20 juillet 2022, que son appartement est actuellement loué.
Il en résulte que les locataires devront quitter le logement pendant la durée des travaux et que madame [J] subira donc une perte de deux mois de loyer et charges, soit, suivant les montants mensuels stipulés dans le bail précité, la somme de 2 280 euros.
Ainsi, il est démontré que madame [J] subit un préjudice locatif dont le montant est de 2 280 euros.
Le SCOP DE L’IMMMEUBLE [Adresse 6] sera condamné à lui régler cette somme, qui sera, en application de l’article 1231-7 du code civil, assortie de plein droit des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
➔ Concernant monsieur [R]
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que monsieur [R] subit un préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par mois depuis juillet 2018.
Monsieur [R] arrête son préjudice de jouissance au 30 mars 2023, soit une période de cinquante-six mois, et indique ensuite juste qu’elle est “à parfaire”.
Dès lors, il convient de retenir que la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance n’est formée par monsieur [R] que pour la période de cinquante-six mois.
En effet, la mention “à parfaire” est insuffisante pour permettre au tribunal d’aller au-delà de cette période de cinquante-six mois. Il statuerait alors ultra petita. Il appartenait à monsieur [R] de déposer des conclusions actualisant sa demande pour que le tribunal soit susceptible de prendre en compte une période plus longue.
En conséquence, le montant du préjudice de jouissance subi par monsieur [R] sera arrêté au 30 mars 2023, soit une somme de 5 600 euros.
Il ressort également du rapport que monsieur [R] subira un préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection en ce que son appartement sera inhabitable pendant la durée de ceux-ci, soit huit semaines. Monsieur l’Expert judiciaire explique qu’il y aura une perte d’usage, une mise en dépôt du mobilier dans la partie non concernée par les travaux, une remise en place du mobilier et des affaires personnelles après les travaux et un nettoyage soigné de l’appartement.
Ce préjudice est chiffré par monsieur [B] à la somme de 6 500 euros, comprenant la perte d’usage, le retrait et la remise en place du mobilier et le nettoyage de l’appartement.
Il s’agit bien de deux postes de préjudice distincts puisque le premier correspond à la perte de jouissance avant les travaux et le second consiste en la perte de jouissance pendant les travaux.
A nouveau, il n’est pas inutile de rappeler que la distinction entre les postes de préjudice opérée dans la discussion des conclusions est censée se retrouver dans le dispositif desdites conclusions avec une demande spécifique par poste de préjudice.
Ainsi, s’agissant de monsieur [R], il peut être retenu un préjudice de jouissance avant travaux de reprise pour la période allant de juillet 2018 au 30 mars 2023 d’un montant de 5 600 euros et un préjudice de jouissance pendant ces travaux d’un montant de 6 500 euros.
Toutefois, compte tenu de l’absence de responsabilité de madame [J] dans la survenance des désordres, du fait que le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et monsieur [R] agissent ensemble dans le cadre de la présente instance, et de la formulation de la prétention subsidiaire de ces derniers dans le dispositif de leurs écritures, monsieur [R] ne pourra obtenir l’indemnisation de ces préjudices que si la garantie de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, est mobilisable, ce qui sera examiné ci-dessous.
D. Sur les garanties des assureurs
1. Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
➔ Concernant madame [J]
Sur cette garantie, s’agissant déjà des frais de reprise des boiseries et de dépose/repose du meuble colonne de la cuisine ainsi que des rayonnages et du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement de madame [J] avec la TVA associée, celle-ci ne peut prétendre voir appliquer la garantie de cet assureur compte tenu du rejet de ses demandes de condamnation à ces titres. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD pour ces préjudices.
S’agissant du préjudice locatif de madame [J], la société ALLIANZ IARD, dans ses conclusions, fonde le rejet des demandes de madame [J] formulées à son encontre uniquement sur le fait que cette dernière serait responsable des désordres. En revanche, l’assureur ne fait valoir aucune contestation de garantie dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], est retenue.
De surcroît, la société ALLIANZ IARD ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires qui permettraient d’apprécier l’existence d’exclusions de garantie.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la garantie de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], est acquise, et, par voie de conséquence, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances suivant lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, de condamner cet assureur in solidum aux côtés de son assuré pour le préjudice locatif subi par Madame [J].
➔ Concernant monsieur [R]
Comme il vient d’être vu, la société ALLIANZ IARD n’invoque aucune contestation de garantie dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], est retenue.
De manière plus générale, il est à relever que la société ALLIANZ IARD n’en formule aucune relativement à la demande subsidiaire en paiement formée par les demandeurs notamment à son encontre.
En outre, il a été signalé ci-avant que la société ALLIANZ IARD ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires qui permettraient d’apprécier l’existence d’exclusions de garantie.
En conséquence, la garantie de la société ALLIANZ IARD est due pour les préjudices de jouissance subis par monsieur [R], et, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, elle sera condamnée à lui verser la somme de 5 600 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux de reprise pour la période allant de juillet 2018 au 30 mars 2023 ainsi que la somme de 6 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, ces sommes étant, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, de plein droit assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
➔ Concernant le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus quant à l’absence de contestations et à la non communication des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], la garantie de la société ALLIANZ IARD est due s’agissant du coût des travaux de reprise prescrits par monsieur l’Expert judiciaire et que le syndicat des copropriétaires a été condamné à faire réaliser à ses frais.
L’assureur sera donc condamné à verser à son assuré le coût de ces travaux tel que chiffré dans le rapport d’expertise judiciaire, soit la somme de 69 781,31 euros TTC.
Il n’y aura pas d’indexation de cette somme sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 étant donné que cette indexation est sollicitée uniquement dans le cadre de la demande principale du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] de condamnation à payer le coût des travaux mais non dans celui de sa demande subsidiaire de condamnation au paiement de ce coût, et qu’il est à rappeler que l’objet du litige constitue la chose des parties et que le tribunal ne peut statuer ultra petita.
Au sujet des frais avancés par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], il s’agit du coût d’un soutainement du plancher de 550 euros TTC (facture de la société CDS MACONNERIE du 18 juillet 2018), de celui d’une réalisation de sondages de 1 262,80 euros TTC (factures de la société BALLADA du 24 février et du 25 avril 2017), de celui d’une réalisation d’un diagnostic de 2 280 euros TTC (facture du bureau d’études structures [I] du 29 mai 2017), et de celui d’une prestation de consultation d’entreprises et d’analyse d’offres de 1 760 euros TTC (facture de la société PLENETUDE du 30 avril 2018), soit des frais d’un montant total de 5 852,80 euros TTC.
Ces frais ont été retenus par monsieur l’Expert judiciaire (page numérotée 29 du rapport d’expertise).
De la même façon que pour le coût des travaux de reprise, compte tenu de ce qui a été dit plus haut relativement à l’absence de contestations et à la non communication des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], il y a lieu de considérer que la garantie de la société ALLIANZ IARD est due concernant les frais avancés par son assuré.
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser au SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] la somme de 5 852,80 euros TTC au titre des frais que ce dernier a avancés.
2. Sur la garantie de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de madame [J]
Il sera ici seulement question de déterminer si madame [J] peut se prévaloir de la garantie de son assureur.
S’agissant de monsieur [R] et du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], leurs demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD ont été rejetées plus haut puisque madame [J] n’a pas été jugée responsable des désordres litigieux.
Ceci étant précisé, concernant les frais de reprise des boiseries et de dépose/repose du meuble colonne de la cuisine ainsi que des rayonnages et le coût des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement de madame [J] avec la TVA associée, celle-ci ne peut prétendre voir appliquer la garantie de son assureur compte tenu du rejet de ses demandes de condamnation à ces titres. Elle sera partant déboutée de sa demande de condamnation de la société GENERALI IARD pour ces préjudices.
Sur le préjudice locatif, l’assureur avance, pour contester sa garantie, que le premier dégât des eaux subi par monsieur [R] est intervenu antérieurement à la date de prise d’effet du contrat d’assurance souscrit par madame [J], à savoir le 10 octobre 2012, et qu’il en va de même pour le sinistre d’affaissement du plancher car il remonte à 2006.
A cet égard, outre le dégât des eaux du 9 mai 2012, monsieur [R] a subi trois autres dégâts des eaux respectivement en février 2015, octobre 2015 et novembre 2016, soit postérieurement à la date de prise d’effet de l’assurance souscrite, étant rappelé qu’il a été mis en lumière que ces fuites constituaient plutôt la conséquence de l’affaissement du plancher et non une des causes.
Concernant ce fléchissement, madame [J] n’en a eu connaissance qu’à compter du rapport [I] en date du 11 mai 2017, soit également après la prise d’effet de son contrat d’assurance.
En effet, il a été exposé ci-avant que, bien que madame [J] avait connaissance en 2006 du sous-dimensionnement des solives situées au niveau de la terrasse couverte, ce vice ayant été révélé le 24 novembre 2006 par monsieur [L], celle-ci, n’étant pas une professionnelle de la construction, a pu légitimement considérer que ce vice affectait le seul plancher de ladite terrasse, les observations de monsieur [L] portant exclusivement sur cet ouvrage.
Cependant, il est à relever que la clause dont se prévaut madame [J] pour obtenir la mobilisation de la garantie de son assureur concerne la garantie défense recours (pièce 2 de la société GENERALI IARD). Ladite clause n’a donc pas vocation à s’appliquer pour la garantie de ses dommages.
Par conséquent, la garantie de la société GENERALI IARD n’est pas non plus mobilisable pour le préjudice locatif subi par madame [J] et cette dernière sera déboutée de sa demande de condamnation de son assureur à ce titre.
II. Sur les recours en garantie
Les demandes formées à l’encontre de madame [J] et de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MB INSTALLATIONS, ayant été rejetées, les recours en garantie de ces dernières formulés à titre subsidiaire sont devenus sans objet.
Les autres parties à l’instance ne forment pas de recours en garantie.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les frais du procès
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] et la Compagnie ALLIANZ, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire.
Le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], tenu des dépens, sera également condamné à verser la somme de 4 000 euros à madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile (il n’y a pas de condamnation de la Compagnie ALLIANZ aux côtés du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] car madame [J] ne formule pas sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à l’encontre de ladite compagnie).
Les autres demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, madame [J] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
B. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, seule la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MB INSTALLATIONS, demande à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Cependant, outre le fait qu’elle ne fondait déjà sa demande sur aucun motif valable, celle-ci est désormais encore moins fondée puisque les prétentions formées à son encontre ont été rejetées.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10]), représenté par son syndic en exercice la SA REGIE GALYO, et monsieur [G] [R] de leurs demandes principales et subsidiaires de paiement formées à l’encontre de madame [P] [J] et de son assureur la SA GENERALI IARD ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE GALYO, et monsieur [G] [R] de leur demande subsidiaire en paiement formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MB INSTALLATIONS ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE GALYO, à faire procéder à ses frais aux travaux de reprise définis dans les devis des sociétés BALLADA, ETS SAUNIER, ACM MENUISERIE, BC BATI, ETS VINCENT et ETS LAURIA, tels que retenus par l’expert en pages 36, 37 et 38 de son rapport, avec la maîtrise d’oeuvre et la SPS également retenues par l’expert, ce dans un délai de six mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE madame [P] [J] de sa demande de condamnation au titre des frais de reprise des boiseries et de dépose/repose du meuble colonne de la cuisine ainsi que des rayonnages formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE GALYO, de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], et de son propre assureur la SA GENERALI IARD ;
DEBOUTE madame [P] [J] de sa demande de condamnation au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant son appartement et de la TVA associée formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10]), représenté par son syndic en exercice la SA REGIE GALYO, de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], et de son propre assureur la SA GENERALI IARD ;
DEBOUTE madame [P] [J] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice locatif formée à l’encontre de son assureur la SA GENERALI IARD ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE GALYO, et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Localité 21] [Adresse 1]), à verser à madame [P] [J] la somme de 2 280 euros au titre de son préjudice locatif, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], à verser à monsieur [G] [R] la somme de 5 600 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux de reprise pour la période allant de juillet 2018 au 30 mars 2023 ainsi que la somme de 6 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à son assuré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE GALYO, la somme de 69 781,31 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à son assuré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE GALYO, la somme de 5 852,80 euros TTC au titre des frais que ce dernier a avancés ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE GALYO, et la Compagnie ALLIANZ, aux dépens, en ce compris notamment les frais de l’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Localité 21] [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice la SA REGIE GALYO, à verser à madame [P] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE madame [P] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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