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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 22/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Calvados, Compagnie d'assurance AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 22/04971 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSKC
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [Z], [X] [Z], [J] [Z]
C/
Compagnie d’assurance AXA France IARD, Organisme CPAM du Calvados
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ès nom et ès qualité de représentante légale de ses deux enfants :
[X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA France IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CPAM du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 5] 2017, [Y] [Z], alors qu’il conduisait son véhicule, a été victime d’un accident mortel de la circulation reconnu comme accident de trajet par la sécurité sociale, impliquant un véhicule assuré par la société anonyme Axa France Iard.
Alléguant subir un deuil pathologique, Mme [H] [Z] a obtenu du juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre que soit diligentée une expertise médicale à son bénéfice confiée à M. [C] [W], médecin psychiatre, par ordonnance rendue le 7 octobre 2020.
Le docteur [C] [W] a déposé son rapport le 30 avril 2021.
En l’absence d’issue amiable, Mme [H] [Z] agissant tant en son nom qu’au nom de ses enfants mineurs [X] [Z] et [J] [Z], a fait assigner la société anonyme Axa France Iard (ci-après dénommée société Axa), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados par actes judiciaires des 31 mai et 2 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023 Mme [H] [Z] demande au tribunal au visa des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L. 211-9 du code des assurances de :
— condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes :
— 3 258 719 euros au titre du préjudice économique ;
— 40 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 1 500 euros au titre des frais de transports et divers ;
— 207 781 euros au titre des pertes de gains futurs ;
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 192 955 euros au titre des pertes de pension de retraite ;
— 11 448 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamner la société Axa France Iard en sa qualité de représentante légale de son fils [X] [Z] les sommes suivantes :
— 233 000 euros au titre du préjudice économique ;
— 40 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— condamner la société Axa France Iard, en sa qualité de représentante légale de son fils [J] [Z] les sommes suivantes :
— 244 419 euros au titre du préjudice économique ;
— 40 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— condamner la société Axa France Iard sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances aux doublement des intérêts à compter du 4 août 2018 jusqu’au 23 avril 2019 sur le montant des indemnisations fixées par le tribunal avant imputation de la créance de la CPAM pour les postes frais d’obsèques préjudices moraux préjudices économiques et du 30 septembre 2021 au 14 novembre 2022 date des conclusions signifiées par Axa pour l’indemnisation des préjudices par ricochet de Mme [Z] ;
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société Axa demande au tribunal au visa des articles 1, 3 et 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L. 211-9 du code des assurances de :
— déclarer ses offres satisfactoires et en conséquence, fixer, en deniers ou quittance, le préjudice des victimes par ricochet après imputation de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions versées de la façon suivante :
— préjudice d'[X] [Z] :
— préjudice économique : sursis à statuer ;
— préjudice d’affection : 27 500 euros ;
— préjudice de [J] [Z] :
— préjudice économique : sursis à statuer ;
— préjudice d’affection : 27 500 euros ;
— préjudice de Mme [H] [Z] :
— préjudice économique : sursis à statuer ;
— préjudice d’affection : 25 000 euros ;
— dire que le montant l’offre du 5 décembre 2018 portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 août 2018 et jusqu’au 5 décembre 2018 ;
à titre subsidiaire,
— dire que le montant l’offre du 25 juin 2019 portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 août 2018 et jusqu’au 5 juin 2019 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que les premières conclusions signifiées le 24 novembre 2022 valent offre d’indemnisation ;
en conséquence,
— dire que le montant l’offre portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 août 2018 et jusqu’au 24 novembre 2022, date de la signification des premières conclusions ;
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Mme [H] [Z] de la façon suivante, après imputation de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions versées :
— dépenses de santé actuelles : néant ;
— frais divers : 1 500 euros ;
— perte de gains professionnel actuels : néant ;
— perte de gains professionnels futurs : rejet ;
subsidiairement : sursis à statuer ;
— incidence professionnelle : sursis à statuer ;
— déficit fonctionnel temporaire : 9 562 euros ;
— souffrances endurées : 10 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer ;
— préjudice sexuel : 5 000 euros ;
— dire que les présentes conclusions valent offre d’indemnisation conformément à l’article L. 211-9 du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur ;
en conséquence,
— dire que le montant l’offre portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2021 et jusqu’à la date de signification des présentes conclusions ;
— réduire les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportion.
La CPAM du Calvados, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation des demandeurs
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Selon l’article 4 de cette même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il résulte en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le véhicule assuré auprès de la société Axa est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le [Date décès 5] 2017 ayant causé le décès de [Y] [Z]. De plus, aucune faute n’étant imputée à [Y] [Z] par la défenderesse, le droit à indemnisation de Mme [H] [Z] et de ses enfants mineurs est donc intégral.
En conséquence, la société Axa, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de réparer l’entier préjudice subi par Mme [H] [Z] et par ses enfants mineurs, victimes par ricochet, selon les modalités qui seront examinées et fixées ci-après.
Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [H] [Z] en lien avec son propre dommage corporel
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H] [Z], âgée de 37 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cadre de la présente décision, il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
L’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Z] au 31 décembre 2020, laquelle n’est pas contestée par les parties. Elle était alors âgée de 40 ans. L’expert judiciaire n’a pas relevé que Mme [Z] présentait un état de santé antérieur aux faits, de nature à expliquer en tout ou partie ses séquelles.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Il s’agit notamment des frais liés à l’hospitalisation au titre de la location de télévision et de la chambre individuelle ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Il s’agit également des frais liés à l’expertise judiciaire ou des frais de déplacement pour suivre des soins ou des examens médicaux.
La demanderesse précise qu’elle a été contrainte d’exposer des frais de déplacement pour assister aux obsèques de son époux mais également pour se rendre au cabinet médical de l’expert judiciaire et de son conseil. Elle sollicite la somme de 1 500 euros à ce titre.
S’agissant de ce poste de préjudice, la société Axa a fait part de son accord.
En l’espèce, il sera relevé que Mme [H] [Z] se borne à produire un décompte établi par ses soins reprenant les kilométrages des déplacements rendus nécessaires à la suite du décès de [Y] [Z] qui ne constitue pas une preuve suffisante.
Toutefois, la société Axa acquiesçant à la demande, il y a lieu d’allouer la somme de 1 500 euros à Mme [H] [Z], à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que la victime ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
Lorsque la juridiction saisie de la liquidation d’un poste de préjudice sur lequel un recours est susceptible d’être exercé doit surseoir à statuer si la créance de l’organisme tiers payeur n’est pas communiquée (Crim., 22 novembre 2022, pourvoi n° 22-80.821).
Mme [H] [Z] sollicite la somme de 207 781 euros à ce titre. Au soutien de sa demande elle précise qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre son emploi d’enseignante, ayant bénéficié d’un congé de longue durée puis d’un mi-temps thérapeutique à compter du 8 mars 2021. Elle estime subir une perte de revenus d’un montant annuel de 8 516 euros en raison de la réduction de son activité à mi-temps.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par la société Axa, elle indique que son employeur ne lui a versé aucune prestation et qu’en toute hypothèse l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ne mentionne pas celui-ci en qualité de tiers payeur.
La société Axa sollicite le sursis à statuer en l’absence de mise en cause de son employeur qui est également son organisme de sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande présentée dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas retenu d’inaptitude à tout emploi mais uniquement à son emploi d’enseignante, rappelant qu’avant de se reconvertir aux fonctions de professeur des écoles, Mme [Z] a été contrôleur de gestion. Elle indique que la demanderesse ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier si la réduction de son temps de travail est devenue pérenne.
En l’espèce, la demanderesse ne communique ni la créance des organismes tiers payeurs, ni aucun avis d’imposition postérieur à la consolidation de son état de santé de nature à établir une perte de gains professionnels.
Au regard de ce qui précède, il convient de surseoir à statuer sur sa demande de perte de gains professionnels futurs, dans l’attente de la production de leur créance.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [Z] sollicite la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle outre la somme de 192 955 euros au titre d’une perte de pension de retraite. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire qui retient qu’elle n’est plus en capacité d’occuper ses fonctions de professeur des écoles. Elle rappelle qu’elle avait choisi d’exercer ce métier à la suite d’une reconversion professionnelle volontaire en 2016. Concernant sa pension de retraite, elle propose de déterminer sa perte en proportion de la perte de gains professionnels futurs, en appliquant un euro de rente viagère pour une femme âgée de 65 ans.
La société Axa sollicite un sursis à statuer concernant ce poste, en l’absence de mise en cause des organismes tiers payeurs. Sous cette réserve, elle offre la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, pour les mêmes raisons qui ont été exposées au titre du poste perte de gains professionnels futurs, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes d’incidence professionnelle et de perte de pension de retraite alléguées, dans l’attente de la mise en cause des tiers payeurs et la production de leur créance.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les parties ne remettent pas en cause les évaluations proposées par l’expert judiciaire et ne s’opposent que sur la base de calcul de l’indemnité, Mme [H] [Z] revendiquant un taux journalier de 30 euros et la société Axa un taux de 25 euros.
Le rapport d’expertise retient que le déficit fonctionnel a été de 45 % du 5 décembre 2017 au 29 septembre 2018, soit durant 299 jours et de 30% du 30 septembre 2018 au 31 décembre 2020, soit durant 824 jours.
Il est adéquat de retenir un taux de 28 euros par jour, lorsque le déficit est total.
Dans ces conditions, l’indemnité se détermine ainsi :
Déficit fonctionnel à 45 % : 28 euros x 0,45 x 299 jours = 3 767,40 euros,
Déficit fonctionnel à 30 % : 28 euros x 0,30 x 824 jours = 6 921,60 euros,
Total : 10 689 euros.
Il est en conséquence alloué à Mme [H] [Z] la somme de 10 689 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [Z] présente une demande d’un montant de 10 000 euros en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a fixé son préjudice à 3, sur une échelle allant de 1 à 7.
La défenderesse acquiesce à cette demande.
Eu égard à la cotation retenue par l’expert judiciaire, à l’intensité des souffrances morales subies et à l’accord des parties, il sera alloué la somme de 10 000 euros à Mme [H] [Z], en réparation de ses souffrances endurées.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. La créance des tiers payeurs n’a plus vocation à s’imputer sur l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et 20-23.673 ; 2e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.755).
La demanderesse sollicite la somme de 12 000 euros en déterminant l’indemnité sur la base d’un point de déficit d’une valeur de 2 000 euros.
La société Axa, qui ne conteste pas le montant de l’indemnité sollicitée par Mme [Z], demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance des tiers payeurs.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer dans la mesure où la créance des tiers payeurs n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel de 6 %, non contesté par les parties.
Eu égard au taux retenu et à l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état de santé, soit 40 ans, il est adéquat de fixer la valeur d’un point de déficit à la somme de 2 035 euros.
Le montant de l’indemnité s’élève donc à la somme de 12 210 euros (6 x 2 035).
Toutefois, Mme [Z] limite sa prétention à la somme de 12 000 euros et il sera statué dans cette limite.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 12 000 euros à Mme [H] [Z] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice sexuel
Ce poste recouvre l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, lesquels peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
La demanderesse sollicite la somme de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice en raison de la baisse de sa libido.
La société Axa offre la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que la victime « n’a aucune libido pour le moment ». Eu égard à l’atteinte à l’une des composantes de l’acte sexuel, par ailleurs corroborée par « l’anxiété permanente » de la victime qui présente « un syndrome dépressif d’intensité importante » et compte tenu de son âge, il convient d’évaluer le préjudice sexuel à 8 000 euros.
Il est donc alloué à Mme [H] [Z] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Sur les autres préjudices des victimes par ricochet
La réparation des préjudices économiques
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
La demanderesse indique que son époux, cadre dirigeant au sein de la société Danone, n’était pas susceptible d’être licencié dans le cadre d’un plan social et elle entend démontrer qu’il pouvait prétendre, dès l’année 2018, à une rémunération annuelle d’un montant de 74 861 euros, alléguant une rémunération en fin de carrière atteignant 164 313 euros. Elle présente ses calculs sur la base d’un salaire annuel moyen de 130 000 euros, en appliquant une part d’autoconsommation du défunt à hauteur de 20 %.
La société Axa demande en premier lieu de prononcer un sursis à statuer en l’absence de communication de la créance des organismes sociaux.
A titre subsidiaire, elle conteste la base de calcul pour déterminer la perte et notamment l’évolution très favorable de la rémunération de la victime alléguée par la demanderesse qu’elle n’estime pas réaliste. Elle retient pour sa part un revenu annuel moyen d’un montant de 58 622 euros au moment de l’accident et de 70 000 euros pour l’avenir.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que le décompte de la créance de la CPAM du Calvados mentionnant les rentes allouées à Mme [H] [Z] et à ses enfants a été communiqué. De même la demanderesse communique le décompte des sommes versées par la société Axa France Vie, en application du contrat de prévoyance souscrit au bénéfice de [Y] [Z].
En revanche, Mme [H] [Z] ne communique aucun élément de nature à établir le montant de ses gains professionnels postérieurement au décès de son époux de telle sorte que la détermination de la perte subie est impossible à déterminer avec précision. Or, il sera souligné que [Y] [Z] percevait des revenus presque trois fois supérieurs à Mme [H] [Z], ce dont il résulte nécessairement une perte économique.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la demande de perte économique présentée par les victimes par ricochet dans l’attente de la communication des bulletins de salaire et/ou des avis d’impositions de Mme [H] [Z] pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
La réparation des préjudices d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Mme [H] [Z] sollicite que la somme de 40 000 euros lui soit allouée ainsi qu’à chacun de ses fils, en réparation de leur préjudice d’affection.
La société Axa propose la somme de 27 500 euros à chacune des victimes par ricochet.
En l’espèce, eu égard à l’ampleur du deuil subi par Mme [H] [Z] et dans la mesure où ses enfants étaient mineurs au moment du décès de leur père, il convient de leur allouer à chacun la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, en raison du sursis à statuer qui a été ordonné sur les postes de préjudices soumis à recours de la créance des tiers payeurs, il convient également de surseoir à statuer sur les demandes de doublement des intérêts au taux légal, l’assiette de calcul de cette mesure incluant la créance des tiers payeurs.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des sursis à statuer ordonnés sur certains postes de préjudice, il convient de réserver les dépens.
De même, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la société anonyme Axa France Iard est tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par Mme [H] [Z] ainsi que par ses enfants mineurs, [X] [Z] et [J] [Z], consécutivement à l’accident de la circulation dont a été victime [Y] [Z] le [Date décès 5] 2017 ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [H] [Z] en réparation de son dommage corporel, provisions non-déduites, les sommes suivantes :
— 1 500 euros au titre des frais divers ;
— 10 689 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes de doublement des intérêts au taux légal portant sur ces postes de préjudice
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes de Mme [H] [Z] tendant à la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, de son incidence professionnelle et de sa perte de pension de retraite jusqu’à la communication de la créance des tiers payeurs ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer la somme de 30 000 euros à Mme [H] [Z] en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [H] [Z], prise en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la somme de 30 000 euros pour [X] [Z] et de 30 000 euros pour [J] [Z], en réparation de leurs préjudices d’affection ;
Ordonne un sursis à statuer sur la demande de doublement des intérêts au taux légal portant sur ces postes de préjudice ;
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes de Mme [H] [Z] tendant à la réparation du préjudice économique subi par les victimes par ricochet jusqu’à la communication de ses bulletins de salaire et/ou avis d’imposition au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Ordonne un sursis à statuer sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 à 9 heures 30 pour communication par Mme [H] [Z] de la créance des tiers payeurs et justificatifs de ses gains professionnels au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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